‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 240 sur 303 · G. G., civ., 28 niai 1878, Revon · texte numérisé non relu

G. G., civ., 28 niai 1878, Revon

RÉGIME DES PROPRIÉTÉS RIVERAINES

c( petit bâtiment servant de bureau et de magasin à Féclusier ; (( qu’en remplaçant ce bâtiment par une maison éclusière elle « n’a pas changé l’affectation du terrain dont il s’agit, et qu’elle (( continue à l'utiliser pour le service de la navigation ; qu’elle « a, d’ailleurs, élevé sa construction à deux mètres du mur de « la maison appartenant au sieur Revon ; et que, dès lors, le (( préjudice dont ce dernier se plaint, et qui consiste dans lapri- « vation de la vue dont il jouissait antérieurement ainsi que (( dans la privation d’air et de lumière pour les pièces de son « habitation situées du côté de la rivière, n’est pas de nature « à lui ouvrir droit à indemnité... »*.

Cet arrêt, rapproché des décisions de l’autorité judiciaire qui l’ont précédé, semble bien conforme à notre doctrine. Si le Conseil d’État a constaté dans ses motifs que le terrain affecté au service de l’écluse n’avait jamais eu le caractère de voie publique, c’était, non pour dénier au riverain le droit de prendre des jours à la limite de sa propriété (droit reconnu par des décisions judiciaires ayant force de chose jugée), mais pour marquer la différence, au point de vue de l’obstruction ultérieure de ces jours, entre les dépendances des voies navigables et les voies publiques proprement dites, dont le rôle est de fournir des jours et des accès. S’il a basé sa décision sur le maintien d’une distance de deux mètres entre la maison éclusière et la construction riveraine, c’était, non pour faire état de l’observation du Code civil, mais pour enregistrer une circonstance de nature à rendre incontestablement l’Administration indemne.

Le règlement de police-type des canaux et rivières canalisées a été rédigé d’après des principes diamétralement contraires à ceux que nous venons de défendre. Il porte en son article SI : (( Ne pourront être établis qu’en vertu d’une autorisation tou- « jours révocable de l’Administration et sous les conditions « qu’elle aura déterminées : 1° les ouvertures ou sorties sur

i. — G. E., 4 juillet i879, Revon,

CANAUX DE NAVIGATION

« les digues ou francs-bords dos canaux, des rigoles, des déri- « valions, et sur les chemins do halage construits par l’État, le « long des rivières navigables;... ».

On lit, d’autre part, dans la circulaire du Ministre des travaux publics, en date du 8 décembre 1879, sur les occupations temporaires du domaine public fluvial et terrestre : « Le Conseil « général des ponts et chaussées a été d’avis de n’autoriser « qu’avec une grande réserve, et moyennant une redevance « dont le payement annuel rappellera le caractère précaire de « l’autorisation donnée, les vues droites et les portes d’accès « dans les murs de façade ou de clôture, construits à l’aligne- « ment le long dos canaux... ».

Il semble que le Département des finances et celui des travaux publics aient fait récemment une évolution et admis le droit des riverains. Le Répertoire du droit administratif cite, à l’article Domaine, page 1G9, une décision dans ce sons, prise, le 5 février 188G, par le Ministre des finances et relative au canal du Loing.

Jusqu’ici nous avons laissé provisoirement de côté les canaux concédés à titre perpétuel avant la Révolution. Les règles concernant les vues des immeubles riverains sont-elles les mêmes pour ces voies navigables que pour les canaux administrés par l’État ou concédés à titre temporaire?

La jurisprudence a reconnu aux canaux qui ont fait l’objet d’une concession perpétuelle avant 1789 le caractère de propriétés privées, soumises à la police et à la surveillance de l’État. Il est dès lors naturel d’admettre l’applicabilité du Code civil aux rapports des riverains avec les concessionnaires. Une distance de 19 décimètres ou de G décimètres, suivant les cas, devrait ainsi être ménagée entre la limite des dépendances du canal et les ouvertures des immeubles voisins.

En 18G7, la Cour de cassation a jugé que des servitudes do vue pouvaient être acquises sur le canal du Midi par voie de concession ou de proscription : « Attendu qu’il a été déjà, plu- « sieurs fois, décidé par la Cour de cassation que le canal du

UÉGIME DES PllOPRIÉTKS RTVEUAINES

« Midi ne fait pas partie du domaine public; qu^il est la pro- ((. priété privée de la famille Riquet ou de ses représentants, a sauf les droits de police et de surveillance de l’État dans l’in- « térêt de la navigation; qu’il a été, par suite, jugé que la Corn- (( pagnie a le droit de concéder, sur des terrains qui sont une a dépendance du canal, toutes les servitudes compatibles avec (( la destination publique de cette voie de communication; — rt Attendu qu’il n’a pas môme été allégué que les entreprises du rt sieur,., fussent, sous aucun rapport, inconciliables avec lades- « tination du canal; — Que, dès lors, la possession du défen- « deur aurait pu avoir un caractère utile et acquisitif, si, d’ail- « leurs, elle n’avait été légitimée par les actes qui on étaient le « fondement et dont la Compagnie n’a point contesté l’auto- « rite... » Au premier abord, cette décision de la Cour suprême paraît être la conséquence rationnelle du caractère attribué aux canaux qui ontété concédés à titre perpétuel avant la Révolution. Cependant, à y regarder de plus près, elle soulève deux objections. D’une part, on peut lui reprocher de ne pas être parfaitement d’accord avec un autre arrêt qui, tout en admettant l’aliénabilité des canaux ayant fait l’objet do concessions perpétuelles, n’y souscrit que pour les aliénations d’ensemble, repousse l’aliénation ou la prescription partielles, condamne en un mot les démembrements sous quelque forme qu’ils se produisent, comme contraires à la destination publique de la voie navigable 2 ; les servitudes ne constituent-elles pas, en effet, un véritable démembrement de la propriété? D’autre part, et cela est plus grave, le décret du 12 août' 1807 sur le canal du Midi contient, en son article 164, une disposition interdisant dans les termes les plus formels de pratiquer aucune ouverture sur les francs-bords, et cette disposition législative, bien qu’édictée à une époque où le canal était entre les mains do l’État, a subsisté, de même que les autres règles de police

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