G. G., req., 23 mai 1849, préfet du Rhône c. Gombalot
COURS D EAU NAVICARLES OU FLOTTABLES
« sinuim f/ U me 71 du droit romain) est la ligne tracée par les « plus hautes eaux, sans débordement, tandis que la délimita- « tion administrative est commandée par les besoins de la na- « vigalion et les exigences de l’intérêt public, auxquelles cba- « cun doit, sauf indemnité, le sacrifice de son intérêt privé; — « Que, sans doute, si la délimitation administrative diffère de la « limite naturelle, l’espace compris entre Tune et l’autre ligne « ne peut pas plus être revendiqué en nature par le riverain (( dépossédé que ne le pourrait être tout terrain adjoint à la « voie publique par l’effet d’un alignement régulier; mais (( qu’en ce cas, et par la seule force des choses, le droit de « propriété se convertit en droit à une juste indemnité, dont « l’appréciation doit être faite par les tribunaux civils, qu’au- (( cune loi n’a dessaisis... ». Diverses décisions analogues de la Cour suprême suivirent celle de 1849 i.
La jurisprudence de la Cour de cassation, dictée par un sentiment de profonde équité et incontestablement légitime dans son but, avait l’avantage d’assurer au propriétaire, sinon une réparation complète, ce qui n’aurait pu avoir lieu que par la restitution de son terrain, du moins un secours efficace par l’allocation d’une indemnité de dépossession. Mais elle piésentait, surtout dans ses motifs, le très grave défaut de fausser le caractère des actes de délimitation, qui doivent être simplement déclaratifs et non attributifs. Reconnaître à l’Administration la faculté d’exproprier les particuliers par voie d’arrêté de délimitation, sans enquête, sans déclaration d’utilité publique, sans indemnité préalable, consacrer l’irrégularité de cette expropriation indirecte en lui donnant les mêmes effets qu’à une expropriation régulièrement consommée, n’était-ce pas violer la loi, exposer tout à la fois la propriété à un péril sérieux et l’autorité administrative à une tentation fâcheuse? Les justiciables ne pouvaient-ils pas croire à une sorte de concert entre
1. — G. G., req.,20 mai 1862, État c. Perrachon et autres; — civ., 21 novembre 1865, de Hédouville c. commune d'Eclaron ; — civ., 14 mai 1886, préfet de Ja Nièvre c. Aurousseau.
DÉLIMITA TION
les deux pouvoirs pour éluder les dispositions édictées en 1841, l’un venant prêter sa sanction souveraine à l’illégalité commise par l’autre?
Sentant la portée do ces critiques, le Conseil d’État voulut réagir dans l’intérêt commun de la bonne administration et de la propriété. Il cessa d’opposer une fin de non-recevoir aux recours contentieux formés contre les délimitations abusives et se reconnut le droit de vérifier ces délimitations, pour annuler celles qui ne seraient pas conformes à l’état naturel des lieux et qui étendraient indûment le domaine public aux dépens des fonds riverains. En cas d’annulation, le terrain usurpé était rendu à son propriétaire, qui, au lieu d’une réparation pécuniaire, obtenait ainsi une réparation pleine et entière.
Ce revirement dans la jurisprudence du Conseil d’État statuant au contentieux paraissait devoir entraîner une modification corrélative dans la jurisprudence de la Cour do cassation. Dès lors que les riverains avaient un recours contre les actes do délimitation et pouvaient en faire réprimer les abus par la juridiction administrative, il n’était plus nécessaire do sauvegarder leurs intérêts au moyen d’unartifice sans base légale; la fiction juridique de l’expropriation indirecte perdait sa raison d’être. Les arrêtés de délimitation devaient être présumés conformes aux limites naturelles, tant qu’ils n’auraient pas été réformés, et s’imposer à tous, même à l’autorité judiciaire; il semblait impossible que cette autorité persistât à remettre en question les actes administratifs, à les apprécier, à les critiquer, contrairement aux principes de la séparation des pouvoirs. En réduisant les tribunaux à tirer les conséquences légales des arrêtés de délimitation, le Conseil d’État pensait leur enlever, par voie de conséquence, le droit d’allouer des indemnités de dépossession, sauf des cas fort rares tels que les deux suivants : 1° celui où, la délimitation étant faite pour le passé, le riverain justifierait, sur un terrain compris dans cette délimitation, d’une concession résultant, soit d’un acte antérieur à l’édit de 1566, soit d’une vente nationale; 2° celui où, la délimitation étant faite pour le présent, l’extension du lit du fleuve.
COURS d’eau navigables ou flottables
au détriment de la propriété riveraine, serait reconnue être la conséquence d’un travail de PËtat.
Après avoir provoqué de savantes polémiques entre MM. Aucoc, Christoplilc, Serrigny et Batbie, ces déductions furent consacrées par deux décrets sur conflit, rendus en 1871 et 1872, conformément aux conclusions de M. Laferrière, alors commissaire du Gouvernement ^ Dans la première de ces décisions, on lit : (( Le tribunal civil objecte que, une fois la délimitation (( opérée, l’autorité judiciaire conserverait le pouvoir de recher- « cher les limites naturelles du cours d’eau, et que l’Adminis- « tration est réputée n’en avoir déterminé que les limites « administratives en se conformant aux besoins de la naviga- « tion, sous la réserve, en faveur des tiers, du droit de demander « des dommages et intérêts pour le cas où du rapprochement « de ces dernièreslimites avec les premières résulterait un em- (( piétement sur des terrains lui appartenant. Mais l’Administra- (( tion n’a d’autre mission que celle de reconnaître et constater « les limites véritables des cours d’eau navigables et flottables, « c’est-à-dire celles résultant de l’état naturel de ces cours << d’eau; si elle dépassait, au préjudice des propriétés privées (( et sans observation des formes prescrites par la loi du (( 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, (( les limites ainsi fixées par la nature, elle commettrait un « excès de pouvoirs, susceptible d’être réprimé par l’autorité « administrative.il suit de là que le tribunal civil étaitlié par la « délimitation ordonnée et opérée dans l’espèce, et dont la ré- « formation n’a pas été obtenue^ et que cette délimitation ne « pouvait être remise en question devant l’autorité judiciaire, « même dans le but d’arriver à une simple condamnation pé- « cuniaire qui, reposant sur la déclaration d’un droit préexistant « de propriété contredit par les actes concernant ladite délimi- « tation, serait inconciliable avec ces actes. » Le décret de 1872 traduisait la même pensée en des termes un peu différents ; « Le droit qui appartient à l’Administration, en vertu
l, — G. E., conflit, 7 mai 1871, Jaboin; — 13 mars 1872, PaLron.
DÉLIMITATION 73
« de la loi des 22 décembre 1789-10 janvier 1790, de délimi- « ter les cours d’eau navigables, ne donne aux préfets d’autre « pouvoir que celui de reconnaître et déclarer la ligne sépara- (( tive du domaine public et de la propriété privée. Il s’ensuit « que les limites fixées par l’Administration doivent se confon- (( dre avec les limites naturelles du cours d’eau et qu’aucune « parcelle de terrain située en deliors desdites limites naturelles (( ne saurait, môme sous la réserve d’une indemnité, être com- (( prise par voie de délimitation administrative dans le lit du « cours d’eau sans qu’il en résultât un excès de pouvoirs ou- « vrant aux intéressés le recours autorisé par la loi. Ainsi, les « dispositions qui consacrent et circonscrivent tout à la fois le « droitde l’Administration excluent pour les tribunaux civilstout (( pouvoir de reviser la délimitation administrative aussi bien « au point de vue d’une indemnité à accorder aux riverains c( qu’au point de vue delà possession des terrains, et, par suite, « la compétence que supposerait un tel pouvoir. »
Les polémiques se rouvrirent entre M. Reverchon et M. Laferrière. Quant à l’autorité judiciaire, acceptant la doctrine du Conseil d’État sur l’illégalité de l’expropriation indirecte, mais ne voulant point abdiquer et se désintéresser de débats où la propriété privée était aussi directement engagée, elle maintint sa compétence et l’appuya sur de nouveaux motifs. En 1872, la Cour de cassation rendit un arrêt ainsi conçu i : « Attendu que « si, d’après les lois existantes, il appartenait au préfet de fixer « les limites anciennes du fleuve et de déterminer les terrains « qui, compris entre les deux rives ainsi définies, sont des dé- (( pendances du domaine public, les tribunaux civils n’en de- « meurent pas moins compétents pour connaître des questions « de propriété ou de possession annale que les propriétaires <( riverains peuvent soulever à l’occasion de terrains d’alluvion (( compris dans cet arrêté de délimitation et dont ils prétendent « avoir acquis la propriété ou la possession annale, en vertu des « art. 556 et 557 du Code civil, sous cette restriction, toutefois.