G. G., req. 11 novembre 1867, Canal du Midi c. Duc
2. — G. G., civ., 22 août 1837, d’Harcourt c. propriétaires du canal de Briare.
3. — G. C., req., 7 novembre 1863, Chemin de fer du Midi c. C‘® des salins de Bngnas.
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après le retour de la voie navigable entre les mains de ses propriétaires ; or, nul ne prescrit contre les règles de police. Il est juste d’ajouter que le décret de 1807 n’a pas été invoqué dans l’espèce pour laquelle est intervenue la décision de 1867.
Nous venons de citer un texte ayant force de loi et spécial au canal du Midi, c’est-à-dire au seul canal de quelque importance dont la concession perpétuelle n’ait pas été rachetée par l’État.
A peine est-il nécessaire d’ajouter que, si des dispositions du même ordre existaient pour des canaux administrés par l’État ou concédés à titre temporaire, ces dispositions devraient être observées et mettraient en échec la doctrine générale précédemment exposée.
c. — DROITS d’accks. — Les canaux ne sont affectés qu’à un mode restreint et spécial de circulation. Sauf le cas exceptionnel où les chemins de lialage se confondent avec des routes, des chemins ou des rues, ils n’ont point pour destination de donner accès aux propriététés riveraines. Par quels moyens l’Administration ou les concessionnaires peuvent-ils empêcher les riverains de pratiquer des issues et de faire un usage illicite du domaine public? La question doit être examinée successivement en ce qui concerne les canaux administrés par l’État ou concédés à titre temporaire et en ce qui touche les canaux concédés à titre perpétuel.
Pour les canaux de la première catégorie, le seul fait de ménager une porte dans un mur éleA’é sur la limite du domaine public ne constitue pas une contravention susceptible d’être utilement déférée à la juridiction répressive, si les entreprises de cette nature ne sont pas interdites par quelque disposition législative particulière. Aucun doute ne doit subsister, à cet égard, après les arrêts qu’a rendus le Conseil d’État, sinon en matière de canaux, du moins en matière d’avenues de gares, exclusivement destinées au service du chemin de fer et par suite comparables aux digues et francs-bords des voies navigables
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artificielles Les dispositions du Gode civil ne sauraient davantage être invoquées devant l’autorité judiciaire.
Néanmoins, l’Administration ou ses ayants cause ne sont point désarmés. Rien ne les empêche de clore le canal et de poursuivre les riverains qui briseraient la clôture ainsi établie. En outre, les portes ne valent quepar les moyens de passage qu’elles procurent, et les lois permettent de réprimer, soit dans l’intérêt de la conservation du canal^ soit dans l’intérêt de la navigation, les faits de circulation des chevaux, des bestiaux, des toitures, et même, le cas échéant, des piétons, sur les dépendances de la voie navigable.
Comme nous l’avons vu, page 613, le règlement de policetype subordonne la création des issues à une autorisation administrative et au payement d’une redevance’annuelle qui marque la précarité de cette autorisation.
La prohibition d’emprunter le domaine public pour une circulation autre que celle à laquellp il est affecté disparaîtrait si l’Administration ou ses ayants câuse avaient pris des engage" ments contraires lors de l’expropriation ou de l’acquisition amiable des terrains servant d’assiette à la voie navigable.
Pour les canaux concédés à perpétuité, le droit de propriété reconnu en faveur des concessionnaires s’oppose aux issues sur les chemins dehalage ou francs-bords.
Le décret du 12 août 1807, concernant le canal du Midi, prohibe d’ailleurs l’ouverture des portes aussi bien que celle des fenêtres à la limite de la voie navigable.
Dans son arrêt du 11 novembre 1867, déjà mentionné page 614, la Cour do cassation a admis que la servitude d’accès pouvait être acquise par prescription. Nous ne reproduirons pas ici les critiques qu’appelle cet arrêt de la Cour suprême.
d. — SAILLIES. — Les balcons ou autres ouvrages en saillie
t. — C. E., 19 décembre 1884, veuve Forneret ; — 22 mai 1885, Peyron ; — 22 mai 1885, Poidevin et autres ; — 4 décembre 1885, Peyron,
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forment une emprise permanente sur le domaine public et n’ont une existence régulière que si l’Administration les a autorisés; l’autorisation demeure toujours révocable; le permissionnaire doit acquitter une redevance annuelle.
Tout en considérant les riverains comme libres de prendre des jours à la limite du domaine public, nous croyons devoir leur refuser le droit d’adapter aux fenêtres des volets s’ouvrant V'ers l’extérieur. 11 y aurait là, en effet, une véritable usurpation.
En 1832, la Cour de cassation, ayant à statuer sur un différend relatif au canal de Givors, a décidé que les lettres patentes instituant la concession perpétuelle de cette voie navigable n’avaient pas donné au concessionnaire un droit de propriété assez absolu pour obliger les riverains à ouvrir leurs portes et leurs volets vers l’intérieur i. Cette décision ne peut être acceptée que sous les plus expresses réserves.
e. ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES. NoUS aVODS
étudié, tome I®'', les règles relatives à l’écoulement des eaux pluviales.
Pour les canaux administrés par l’État ou concédés à titre temporaire, ces règles se résument ainsi : 1° Obligation pour le domaine public de recevoir les eaux qui découlent naturellement des terrains supérieurs; 2® Inapplicabilité de l’art. 681 du Code civil, aux termes duquel nul ne peut déverser les eaux de ses toitures sur le fonds du voisin; 3° Droit de l’Administration de réglementer les conditions dans lesquelles les eaux des toitures peuvent être envoyées sur le domaine public: 4° Applicabilité des lois et règlements édictés pour la conservation de ce domaine ou pour la police de la navigation, quand le déversement est de nature à causer des dégradations ou à compromettre la circulation.
Bien que la jurisprudence en matière d’avenues de gares ne paraisse pas confirmer notre manière de voir, nous croyons qu il serait possible do^ voir dans le fait du déversement non
— G. E., req. 29 février 1832, Canal do Givors c. Berlier,
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autorise des eaux d’une toiture la création d’une servitude et, par suite, une anticipation sur le domaine public.
Pour les canaux concédés à titre perpétuel et présentant le caractère d’une propriété privée, l’art. 081 du Code civil pourrait être opposé aux riverains. L’arrêt de la Cour de cassation en date du 29 février 1832, cité page 018, a prononcé au sujet des tuyaux de descente dans le môme sens qu’à l’égard des portes ou volets; mais cette décision est très critiquable.
En tout état de cause, les ouvrages permanents constituant une emprise sur les dépendances du canal sont subordonnés à une autorisation.
f. ÉCOULEMENT DES EAUX MÉNAGÈRES. L’écOulement
des eaux ménagères engendre une servitude dont aucun riverain n’a le droit de grever les canaux.
Aux termes du règlement de police-type, art. 51, les égouts dirigés vers la voie navigable ne peuvent être établis qu’en vertu d’une autorisation toujours révocable et sous les conditions déterminées par l’Administration. Il s’agit exclusivement, dans cet article, des égouts qui s’étendraient sur le domaine public. Mais, alors môme que le déversement aurait lieu à la limite de la propriété riveraine, l’État ou ses ayants cause n’en trouveraient pas moins, soit dans la législation de la grande voirie, soit dans le Code pénal, le moyen do réprimer les atteintes portées à la conservation du canal ou à la salubrité publique.
C’est une question sur laquelle nous reviendrons dans le quatrième volume de cet ouvrage,
6. — Plantations riveraines. — Le Code civil, modifié à cet égard par la loi du 20 août 1881, contient, relativement aux plantations, les dispositions suivantes :
Art. 671. — « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrTsseaux « et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la « distance prescrite par les règlements particuliers actuellement « existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à dé- « faut dérèglements et usages, qu’à la distance de deux mètres
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« de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations « dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un (( demi-mètre pour les autres plantations. — Les arbres, arbns- (( tes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en « espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit « tenu d’observer aucune distance ; mais ils ne pourront dépas- (( ser la crête du mur. — Si le mur n’est pas mitoyen, le pro- « priétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers. »
Art. ()72. — « Le voisin peut exiger que les arbres, arbris- « seaux et arbustes plantés à une distance moindre que la dis- « tance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur détermi- (( née dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, desti- « nation du père de famille ou prescription trentenairc. — Si « les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin « ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
Art. 673. — « Celui sur la propriété duquel avancent les « branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les (c couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui (( appartiennent. — Si ce sont les racines qui avancent sur son « héritage, il a le droit de les y couper lui-même. — Le droit « de couper les racines ou de faire couper les branches est « imprescriptible. »
Ces dispositions ne régissent que les rapports entre les propriétés privées. L’art. 49 du règlement de police-type s’y réfère cependant; après avoir subordonné toute plantation riveraine à une reconnaissance et à un tracé contradictoires de la limite du domaine public, il ajoute ; « Aucune plantation ne pourra, (( d ailleurs, conformément à l’article 671 du Gode civil, être (< faite qu’à une distance de deux mètres de la ligne séparative « du domaine public et des propriétés particulières, pour les « arbres à haute tige, et à la distance d’un demi-mètre, pour « les autres arbres et les haies vives » *. Malgré les prescriptions du règlement de police, les riverains ne sont pas plus
1. — Libellé cmprunlé à l’ancicnno rédaction de l’art. 671 d\i Gode civil.
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soumis aux servitudes de l’art. 67 i qu’à l’obligation de provoquer une délimitation préalable.
D’autre part, la prohibition de planter à moins de 9m75 du bord, côté du halage, et de 3‘“25, côté du marchepied, qu’édictent l’ordonnance d’août 1669 (titre XXVIII, art. 7) et l’arrêt du Conseil d’État du roi du 24 juin 1777 (Art. 3) est, nous l’avons vu, inapplicable aux voies navigables artificielles. La législation ne comprend d’ailleurs aucun autre texte concernant les plantations sur les propriétés voisines des canaux.
Il y a là une situation analogue à celle où se trouvaient les chemins de fer, avant que la loi du 15 juillet 1845 les eût placés sous le même régime que les routes, pour la distance des plantations et l’élagage des arbres.
' Faute de disposition législative générale ou spéciale, on ne peut que reconnaître aux riverains le droit de planter à leur gré. Les inconvénients de cette faculté sont purement théoriques : en effet, toute extension des branches ou des racines au delà de la limite du domaine public constituerait un empiétement ou occasionnerait des dommages susceptibles d’être réprimés conformément aux lois protectrices de la grande voirie, et cela suffit pour assurer l’éloignement des plantations.
Dans le cas exceptionnel des canaux concédés à perpétuité avant la Révolution, le concessionnaire serait fondé à se prévaloir du Code civil.
7. — Servitude de passage sur les dépendances des canaux pour la desserte des propriétés riveraines. — Les chemins de halage ou de contre-halage et les francs-bords des canaux sont exclusivement affectés au service de la navigation. Il est par suite interdit d’y faire circuler des voitures, des chevaux ou des bestiaux, pour la desserte des propriétés riveraines ; cette interdiction ne peut être levée que par une autorisation régulièpjér Une circulaire ministérielle du 13 mars 1880 a précisé les conditions dans lesquelles les permis de circulation seraient dorénavant délivrés pour les canaux administrés par l’État. (Voir supra, T^age 154.)
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D’après i’art. G82 du Code civil, « le proprietaire dont les (( fonds sont enclavés, et qui n’a aucune issue sur la voie pu- « blique, peut réclamer un passage sur les fonds do ses voisins « pour l’exploitation de son héritage, à la charge d’une indem- « nité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ». Cette disposition ne saurait être utilement invoquée ni au regard de l’État, ni au regard des concessionnaires, môme perpétuels: elle règle exclusivement les rapports des particuliers entre eux, et la destination des canaux s’oppose d’ailleurs, dans tous les cas, à l’applicabilité de la servitude légale instituée par l’art. G82. MM. Aubry et Rau enseignent donc avec raison qu’un fonds dont la seule issue serait sur un chemin de halage doit être réputé enclavé et que les propriétés privées auxquelles il confine par ailleurs peuventjêtre tenues de supporter le passage.
Le conseil de préfecture excéderait par suite ses pouvoirs en accordant le droit de passage *. De môme l’autorité judiciaire, statuant au possessoire, serait incompétente pour maintenir un riverain dans la possession annale de la servitude et pour lui allouer des dommages-intérêts à raison du trouble apporté à cette possession 2.
Il appartient aux intéressés de se pourvoir en allocation d’une indemnité, lors de l’établissement de la voie navigable, quand l’entreprise doit modifier leurs moyens de desserte et devenir ainsi pour eux une cause de préjudice. L’autorité judiciaire aurait, le cas ^échéant, à déterminer la nature et l’étendue de leurs droits antérieurs.
Parfois, en achetant les terrains nécessaires à l’assiette du canal, l’Administration ou ses ayants cause souscrivent à la servitude de passage, soit par une stipulation de l’acte de vente, soit par un engagement [pris devant le jury d’expropriation
— G. E., 22 février 1844, Ghencvoy.
2. — G. E., conflit, 9 février 1847, héritiers Chevalier ; — 1^^ juin 1861, Ratier c. G‘® des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.
3. — Voir, par exemple, l’espèce qui a donné lieu à un arrêt du Conseil d’État, du 19 janvier 1854 (Robinot).
RÉGIME DES PROPRIÉTÉS RIVERAINES
Les contestations qui viendraient à naître ultérieurement sur le sens et la portée des actes de vente ou des décisions du jury devraient être déférées à l’autorité judiciaire L
Disposant ainsi du prétoire des tribunaux civils, les intéressés ne seraient pas recevaliles à poursuivre l’annulation, par le Conseil d’État, des décisions administratives qu’ils jugeraient contraires à leurs titres
Si les besoins du service public conduisaient plus tard, soit à supprimer la servitude, soit à on rendre l’exercice plus onéreux, l’Etat ou les concessionnaires pourraient le faire moyennant une réparation pécuniaire.
8. — Question de la distance à ménager entre la limite des canaux et les bâtiments élevés ou les plantations faites par l’État et par les concessionnaires. — Étudions successivement cette question, en ce qui concerne les canaux dépendant du domaine public et les canaux concédés à perpétuité avant la Révolution.
Pour les canaux de la première catégorie, les dispositions du Code civil, qui règlent uniquement les rapports des propriétés entre elles, ne paraissent pas plus susceptibles d’être invoquées par les riverains contre l’État ou les concessionnaires que par ces concessionnaires ou par l’État contre les riverains. Comment, du reste, les nécessités d’ordre général pourraient-elles fléchir devant les convenances d’ordre privé auxquelles l’auteur du Code civil a voulu donner satisfaction ? En droit, ni l’Administration, ni ses ayants cause ne sont tenus de respecter les distances fixées parles articles 671, 678 et 679.
Mais, en fait, il convient que ces distances soient observées. Car les raisons de bon voisinage, de haute convenance sociale, de liberté individuelle, auxquels a obéi législateur de 1804 en édictant les articles 678 et 679, subsistent tout entières; les motifs de protection qui ont dicté l’art. 671 conservent toute
1. — G. G., req., 17 juillet 1849, de Gourvol et de Vitry. — G. E., conflit, l"juin 1861, Raüer c. G‘“ des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.