G. E., 22 août 1844, de Gourvol et Boussaroque
CANAUX DE NAVIGATION
leur force. Les vues d’un éclusier, par exemple, sont-elles moins gênantes que celles d’un simple particulier ? Quelle différence existe-t-il entre les plantations, au point de vue des inconvénients de leur excessive proximité, suivant qu’elles sont faites sur une propriété privée ou sur le domaine public ?
On aperçoit difficilement les circonstances qui empêcheraient l’État ou les concessionnaires de planter à une distance suffisante des fonds riverains. L’hypothèse de jours pris à la limite ou près de la limite du domaine public est plus vraisemblable ; elle peut se réaliser lorsque des besoins imprévus nécessitent une construction nouvelle et que l’espace fait défaut : en pareil cas, rien ne s’oppose à ce que l’intéressé demande et obtienne une indemnité de dommage.
Les riverains auraient également une action en indemnité à raison du préjudice que leur occasionnerait le défaut d’élagage des plantations.
Pour les canaux ayant fait l’objet d’une concession perpétuelle, le caractère de propriété privée que leur reconnaît la jurisprudence permet-il aux riverains de se prévaloir des règles du Code civil? Oui, si l’intérêt public n’est pas engagé, ce dont l’Administration reste juge ; non, si les besoins de la navigation justifient le rapprochement des constructions ou des plantations. Dans ce dernier cas, les intéressés ont une action en indemnité de dommage, comme s’il s’agissait d’un canal administré par l’État ou concédé à titre temporaire.
La distinction que nous venons d’établir a été consacrée, en 1854, par un arrêt du Conseil d’État. Dans l’espèce, la juridiction administrative était saisie d’une demande fondée sur l’art. 672 et tendant à ce que la Compagnie du canal du Midi fût condamnée : — 1“ à l’élagage d’arbres dont les branches dépassaient les limites du canal ; — 2° au payement d’une indemnité pour le préjudice résultant de l’ombrage projeté par ces branches. Le Conseil, soulevant d’office la question de- compétence, a statué dans les termes suivants : « Considérant que l’intérêt du « service public de la navigation n’est point engagé dans le dé-
RÉGIME DES PROPRIÉTÉS RIVERAINES G2o
rt bat; que la Compagnie du canal du Midi est propriétaire du (( terrain sur lequel sont plantés les arbres qui font l’objet du (( litige, et jouit de ces arbres en ladite qualité; que la contes- « tation dont il s’agit n’a pour objet que de faire régler les rela- <( lions entre deux propriétés voisines, au sujet de l’élagage des (( arbres, conformément aux principes du droit civil; que, dès « lors, en prononçant sur la demande, le conseil de préfecture « a excédé les limites de sa compétence. . . » i.
9. — Servitudes diverses sur les canaux ou sur les fonds riverains. — Aucune servitude sur les canaux dépendant du domaine public ne s’acquiert par prescription. Bien que la question soit discutable, nous nous sommes prononcé en faveur del’applicabilité du même principe aux canaux concédés à titre perpétuel.
Mais des servitudes conventionnelles sont souvent instituées, lors de l’acquisition des terrains et dans le but de réduire les indemnités d’expropriation. Nous les avons déjà signalées à propos du passage sur les dépendances des canaux pour la desserte des propriétés riveraines. On en trouve également un exemple dans l’espèce au sujet de laquelle la Cour de cassation a statué, le 17 février 1841 2 : le concessionnaire d’un canal avait transigé, à l’époque des expropriations, en autorisant la construction d’une voûte par-dessus la voie navigable et le rétablissement d’une maison supportée par cette voûte; un autre propriétaire, dont l’immeuble était masqué et qui attaquait la validité de la stipulation, vit sa prétention repoussée, notamment par le motif qu’en tout état de cause l’État seul pouvait soulever l’exception de nullité.
Après la mise en navigation, l’inaliénabilité des canaux administrés par l’État ou concédés à titre temporaire empêche l’institution de servitudes conventionnelles, qui équivaudraient à un véritable démembrement. Dansson arrêt de 1865^, cité supra.