‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 243 sur 303 · C. E., 30 novembre 18o4, Cie du canal du Midi c. Duc · texte numérisé non relu

C. E., 30 novembre 18o4, Cie du canal du Midi c. Duc

2. — G. C., req., 17 février 1841, veuve Mortier et cons. c. Blaclieyre.

3. — G. G., req., 7 novembre 18^3o, Gliemin de fer du Midi c. Gie des salins de Bagnns.

page 57G, la Cour de cassation a reconnu aux concessionnaires perpétuels le droit de concéder les servitudes compatibles avec la destination publique du canal ; mais il s’agissait moins, en réalité, d’une servitude proprement dite que d’une autorisation révocable dans l’intérêt de la navigation, d’un traité d’embranchement avec clause résolutoire ; pour repousser la demande de la Compagnie du Midi tendant à la fermeture de l’embranchement, la Cour s’est fondée sur le caractère limitatif de la clause de révocation et sur le défaut d’intervention de l’Etat au nom du domaine public.

L’Etat ou ses ayants cause peuvent acquérir des servitudes sur les fonds riverains, dans les conditions du droit commun.

Nous nous bornons à mentionner un arrêt rendu en 1852 par la Cour de cassation, relativement à une servitude de submersion que la Compagnie du canal du Midi prétendait avoir acquise C Cet arrêt applique simplement les règles du Code civil.

!• — C. G., rc<]., 14 juin Canal du Midi c. Habon.

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