AUTORISATIONS
ET CONCESSIONS
1. — Établissements autres que les prises d’eau. — a. — canaux NON coNCKDÉs. — Eu traitant des rivières navigables ou flottables, nous avons exposé les règles principales auxquelles est soumise, sur ces rivières, l’autorisation des établissements autres que les prises d’eau.
Les canaux non concédés sont soumis au môme régime. Il est certain que l’arrêté du Gouvernement du 19 ventôse an YI et les instructions ou circulaires faisant suite à cet arrêté ont entendu leur assurer une protection aussi efficace qu’aux cours d’eau naturels : la parité des intérêts en jeu, au point de vue de la navigation, appelait nécessairement la parité de réglementation. D’autre part, l’expression générique « cours d’eau navigables ou flottables », employée dans les décrets de décentralisation, a été interprétée comme englobant les canaux, sauf une réserve qui concerne exclusivement les prises d’eau et que nous indiquerons plus loin : la Section des travaux publics du Conseil d’État a, par exemple, admis la compétence des préfets pour autoriser les débarcadères sur les canaux, aussi bien que sur les rivières (Art. 9 du tableau D annexé au décret du 13 avril 1861). Enfin, les pouvoirs de l’autorité préfectorale, en ce qui touche les simples permissions de voirie, n’ont jamais été contestés.
Parmi les établissements que l’Administration autorise sur les canaux, l’une des catégories les plus intéressantes est celle
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des ports créés par les industriels aux abords de leurs usines ou manufactures.
La situation légale de ces ports varie suivant les circonstances. Tantôt leur rattacliernent au domaine public est immédiatement consommé, sans privilège d’aucune sorte pour l’industriel. Tantôt ce rattachement a lieu, mais avec attribution d’un privilège ou môme d’un droit exclusif d’usage au profit de celui qui a établi le port. Dans certains cas, l’industriel, tout en retenant la propriété des ouvrages et en se réservant un privilège pour leur usage, reconnaît au public la faculté de s’en servir. Parfois aussi, l’œuvre prend un caractère purement privatif, et le port n’est pas utilisable par les tiers.
Quelle que soit la condition légale du port, sa construction modifiant l’assiette du canal nécessite une approbation ministérielle. La décision du Ministre des travaux publics est visée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Exception faite du cas d’abandon absolu et sans privilège au domaine public, le permissionnaire est assujetti au payement d’une redevance, dont les bases sont très variables ; un dixième des bénéfices présumés de l’entreprise ; 1 franc ou SO centimes par mètre courant de mur de quai ; 50 centimes par mètre carré de terre-plein aménagé dans les limites du domaine public ; chilfre nominal de 1 franc; etc.
L’Administration n’a été que très rarement saisie de demandes tendant à l’établissement de ponts sur les canaux, pour un usage purement prive.
En fait, ces ouvrages n’ont point été autorisés par décret, bien que l’intervention du chef de l’État se déduisît rationnellement de 1 assimilation entre les voies navigables artificielles elles voies navigables naturelles.
CANAUX CONCÉDÉS. — Les canaux concédés àtitre temporaire appartiennent au domaine public. Ils sont placés sous la tutelle étroite de l’Administration, qui doit y exercer ses pouvoirs préventifs de police et de conservation comme sur les
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canaux concédés, nriais en respectant les droits dont le concessionnaire est investi par son cahier des charges.
Un examen attentif de l’acte de concession permet de déterminer, dans chaque espèce, l’étendue de ces droits et les limites assignées à l’action administrative. Nous nous bornerons à énoncer quelques règles générales ;
1° Aucun ouvrage ne peut être établi sur le domaine du canal sans une autorisation, toujours révocable, de l’Administration.
2° L’initiative ou l’adhésion du concessionnaire sont indispensables, dès lors qu’il s’agit d’une œuvre d’intérêt privé
3° La redevance imposée en pareil cas au permissionnaire, pour occupation des dépendances de la voie navigable, est perçue par le concessionnaire, qui en débat préalablement le chiffre avec l’intéressé.
4° A l’inverse des ouvrages d’intérêt privé, ceux que nécessite la réalisation d’une œuvœe déclarée d’utilité publique peuvent être autorisés par l’Administration sans l’assentiment du concessionnaire, dont les droits se résoudraient en une indemnité de dommage, si une atteinte était portée à sa jouissance en dehors des prévisions du cahier des charges. Rappelons, à cet égard, la disposition suivante, insérée dans la plupart des actes de concession : « Dans le cas où le Gouvernement or- « donnerait ou autoriserait la construction do nouvelles routes « nationales, départementales ou vicinales, de canaux ou de « chemins de fer qui traverseraient la ligne du canal projeté, les « concessionnaires ne pourront mettre aucun obstacle à ces tra- « versées; mais toutes dispositions seront prises pour qu’il n’en « résulte aucun obstacle à la construction ou à la navigation du « canal, les frais do ces traversées étant d’ailleurs en entier à « la charge de la voie nouvelle ».
Ces règles reçoivent, par exemple, leur application sur le canal latéral à la Garonne. Les permissions de voirie entraînant
1. — Cette règle est cependant contredite, pour plusieurs canaux, par la doctrine et la pratique administratives.
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une occupation des dépendances du canal font l’objet d’un traité entre le pétitionnaire et la Compagnie; la redevance est fixée sans intervention administrative; le service du contrôle donne son avis sur le traité et le transmet par l’intermédiafre du préfet au Ministre des travaux publics qui l’approuve, « toutes « réserves faites au sujet des droits de l’État, ainsi que du carac- (( tère précaire et révocable de l’autorisation ».
lîien qu’assimilés à des propriétés particulières, les canaux ayant fait l’objet d’une concession perpétuelle avant la Révolution n’en demeurent pas moins afïectés avant tout au service de la navigation et placés, à ce titre, sous la surveillance et la police de l’autorité administrative. Il semble donc que l’Administration n’excéderait pas ses pouvoirs en exerçant un contrôle préventif sur les autorisations de voirie, en revendiquant le droit de vérifier, préalablement à la délivrance de ces autorisations, si elles sont compatibles avec les intérêts dont l’État a la garde et la surintendance.
Cependant, dans la pratique, une distinction a été faite, tout au moins pour le canal du 31idi, entre les permissions de voirie et les autorisations de ponts ou d’autres ouvrages susceptibles d’intéresser directement la navigation. La Cour de cassation ayant décidé que les concessionnaires pouvaient valablement instituer en faveur des tiers toutes les servitudes compatibles avec la destination publique du canal on en a conclu qu’ils avaient à fortiori une liberté complète pour accorder de simples permissions : ces permissions^ toujours révocables à la première réquisition do la Compagnie, sont données, moyennant une modique redevance, par des traités simplement revêtus do l’approbation du conseil d’administration ; l’État conserve, bien entemlu, le droit d’exiger la suppression des ouvrages qu’il jugerait nuisibles à l’usage public de la voie navigable. Au contraire, les traités relatifs aux ponts et autres ouvrages d’intérêt privé
— G. C., roq., 7 novembre 1865, Chemin do fer du Midi c. G»® des salins de Bu^nas ; — req., 11 novembre 1867, Ghcmin do fer du Midi c. Duc.
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pouvant intéresser directement la navigation doivent être soumis à l’approbation du Ministre des travaux publics: pour le canal du Midi, le Ministre intervient en vertu du décret du 10 mars 1810. Il ne sera pas inutile de mentionner à ce propos un arrêt rendu en 1830 par le Conseil d’Etat et relatil au canal de Givors : « Considérant que l’ordonnance du 5 décembre 1831, « qui a concédé à la Compagnie du canal de Givors la jouissance « perpétuelle du prolongement de ce canal jusqu’à Rive-de-Gier, « détermine le mode et les conditions de cette jouissance, et ne « lui confère pas le droit d’élever des constructions au-dessus « dudit canal sans une autorisation préalable de l’autorité admi- « nistrative; que, dès lors, la Compagnie n’a pu transmettre au <( sieur Sabot un droit qu’elle n’avait pas elle-même »
Si, pour les canaux concédés temporairement l’initiative ou l’adbésion du concessionnaire sont indispensables, dès lors qu’il s’agit d’une œuvre d’intérêt privé, à plus forte raison en est-il de même à l'égard des canaux ayant fait l’objet d’une concession perpétuelle. Le Conseil d’État a prononcé, en 1838, l’annulation d’une décision par laquelle le Ministre des travaux publics avait « autorisé, dans un intérêt purement privé, la « Compagnie du gaz de la ville de Lyon à établir au-dessus du <( canal de Givors un pont faisant suite au chemin de fer de « service dont cette compagnie était propriétaire »
Pas plus que les concessionnaires à temps, les concessionnaires à perpétuité ne peuvent mettre obstacle à la réalisation des œuvres d’utilité publique. Mais ils sont recevables à demander, le cas échéant, la réparation du préjudice qui leur serait causé et à réclamer, dans ce but, soit une indemnité de dommage, soit une indemnité d’expropriation si dos terrains leur sont enlevés
Nous devons encore signaler, en ce qui concerne les ponts, une situation spéciale au canal du Midi. L’art. 200 du décret
1. — G. E., 22 février 1850, Sabot et la compagnie du canal de Givors.