‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 245 sur 303 · G. E., 10 avril 18ÜÜ, G''« du Canal du Midi · texte numérisé non relu

G. E., 10 avril 18ÜÜ, G''« du Canal du Midi

CANAUX DE NAVIGATION

du 12 août 1807 porto : « Los ponts construits tant sur lo canal « que sur ses rigoles nourricières seront réparés, entretenus <( et reconstruits, au besoin, aux frais du canal; ceux sur les « contre-canaux, ainsi que ceux sur les rigoles d’entrée ou de « sortie des aqueducs ou des épanclioirs, resteront à la charge « des communes, lorsqu’ils ne seront pas dépendants d’une « route entretenue par l’État ». En 1864, la ville de Carcassonne, autorisée par le préfet de l’Aude à poser une conduite d’eau sous le sol de la route nationale n» 113, plaça des tuyaux sur les ouvrages dépendant du pont établi au passage de cette route par-dessus le canal ; procès-verbal fut dressé, et le Conseil d’Etat, saisi du différend, décida que la Compagnie, ayant la charge de l’entretien et de la reconstruction éventuelle du pont, avait le droit de s’opposer à ce qu’aucun travail, pouvant compromettre la solidité de l’ouvrage, y fût exécuté sans son consentement *.

2. — Prises d’eau. — a. — canaux non concédks. — Conformément à l’arrêté du Directoire exécutif, du 19 ventôse an VI, les prises d’eau sont concédées et i*églementées par décret. La Section des travaux publics du Conseil d’État est préalablement appelée à émettre un avis.

Ainsi que nous l’avons vu en traitant des cours d’eau du domaine public, le premier paragraphe du tableau D annexé au décret du 25 mars 1832 sur la décentralisation administrative place dans les attributions des préfets « l’autorisation, sur les (( cours d’eau navigables ou llottables, des prises d’eau faites au « moyen de machines, et qui, eu égard au volume du cours <( d’eau, n’auraient pas pour effet d’en altérer sensiblement le « régime ». Consulté sur l’applicabilité de cette disposition aux canaux, le Conseil d’État a répondu négativement par un avis du 6 octobre 1859 : « Le Conseil...; — Considérant que le modo « d’établissement et le régime hydraulique des canaux ne per-

E., 18 mai 1870, Ville de Carcassonne c. des clieinins de fer du Midi el. Ci® du canal du Midi.

AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

(( mettent pas de les assimiler aux cours d’eau navigables et (( flottables, dont parle le | 1®*' du tableau D, et pour lesquels « seulement le droit de prononcer sur les autorisations de prises « d’eau est attribué aux préfets; — Considérant que cette c( attribution pourrait avoir des inconvénients graves si elle « s’étendait aux canaux, dont les moyens d’alimentation sont, c( en général, si difficiles et si dispendieux; — Considérant (juo (( si, sur l’avis de la Section de l’agriculture, du commerce (‘.t <( des travaux publics, l’Administration a reconnu la compé- (( tence des préfets lorsqu’il s’agit d’autoriser des débarcadères, (( avec ou sans péage, sur les canaux, bien que le | 7 du tableau « D ne fasse mention que des fleuves et rivières navigables ou « flottables, c’est à cause du principe qui place sous le même « régime les dépendances de la grande voirie, en ce qui touche (( les mesures de police; que, si l’ou peut ranger parmi ces der- « nières les autorisations de débarcadères dont s’occupe le | 7, il c( convient d’assigner une portée plus grande à des autorisations « de prises d’eau qui, s’échelonnant do département en dépar- (( tement, sur tout le parcours d’un canal, sans système et sans « unité de vues, pourraient avoir pour résultat d’altérer ou de « compromettre l’utilité de cos voies de transport; — Est d’avis « que les autorisations de prises d’eau dans les canaux do l’Etat « ne rentrent point dans le cercle de celles qui ont été attribuées « aux préfets par le | 1®‘‘ du tableau D annexé au décret du <( 25 mars 1852 »

En revanche, la Section des travaux publics a admis la compétence du préfet pour une prise d’eau destinée à l’alimentation d’un bassin de radoub (Avis du 24 novembre 1885). Il s’agissait de pourvoir, deux ou trois fois par mois, au remplissage de ce bassin, afin d’en faire sortir et d’y introduire les bateaux ; la durée de chaque opération était évaluée à une heure, et les emprunts au canal restaient dans des limites trop restreintes pour exercer une influence appréciable sur son alimentation.

1. — Voir la circulaire ministérielle du 23 janvier 1860, portant cet avis a la connaissance des préfets et prescrivant de s’y conformer.

CANAUX DK NAVIGATION

Les prises d’eau purement temporaires pourraient être également autorisées par le préfet, en vertu du second paragraphe du tableau D.

L’instruction des demandes donne lieu aux mômes formalités que pour les cours d’eau naturels. A propos dos rivières navigables ou flottables, nous avons cité, page 231, un avis de la Section des travaux publics du Conseil d’Etat, en date du

22 décembre 1874, aux termes duquel l’Administration peut supprimer la première enquête prescrite par la circulaire du

23 octobre 1831 et procéder à une enquête unique, ouverte en môme temps sur la demande et sur les propositions des ingénieurs, quand la prise d’eau doit êtie opérée au moyen do machines et limitée à un volume assez faible pour ne pas altérer sensiblement le régime de la rivière; cette enquête dure toutefois vingt jours, au lieu de quinze. L’avis de 1874 s’applique aux canaux comme aux rivières.

Cet avis et la circulaire conforme, du 29 janvier 1875, autorisent la même simplification en ce qui concerne les prises d’eau d’irrigation sur les canaux : « Considérant que, si les difTéûtentes a enquêtes prescrites par la circulaire du 23 octobre 1831 peu- « vent avoir toute leur utilité dans l’instruction des demandes <( relatives à l’établissement, à la modification ou à la régulari- (( sation de prises d’eau qui nécessitent, soit la construction d’un (( nouveau barrage, soit la surélévation d’un barrage déjà existe tant, et qui pourraient, par conséquent, être dénaturé à cornet promettre le service de la navigation en môme temps que la et sécurité des propriétés riveraines et les droits des concessionee naires antérâeurs, il ne paraît plus en être de même pour les et prises d’eau d’irrigation sur les canaux de navigation, qui et n’apportent aucun obstacle au libre cours des eaux et n’exiee gent pas, par le volume d’eau qu’elles détournent, les mêmes et garanties au point de vue de l’instruction ; — Considérant que et les prises d’eau d’iia'igation faites sur les canaux ont rarement « donné lieu à des oppositions pendant les enquêtes, et qu’ainsi « la pratique a démontré l’inutilité de longues formalités d’au-

AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

GSr)

« tant plus regrettables, quand il s’agit d’un canal concédé, « qu’elles viennent entraver la prompte réalisation du traité (( déjà conclu entre la compagnie concessionnaire et le deman- « deur de la prise d’eau; — Considérantd’ailleurs que le régime (( des canaux, moins variable que celui des rivières, est plus (( familier aux ingénieurs chargés de préparer le reglement; — <( Considérant que, dans ces conditions, la première enquête de (( la circulaire du 23 octobre 1851, destinée surtout en principe « à éclairer les ingénieurs sur les diff erents intérêts en présence, (( ou même sur les obstacles qui s’opposent à la concession de- (( mandée, paraît pouvoir être supprimée sans inconvénient, « dans l’instruction des demandes de prises d’eau d’irrigation sur (( les canaux; qu’il conviendra toutefois de maintenir une durée (( de AÛngt jours, conformément à la circulaire du 19 thermidor « an VI, à l’enquête qui s’ouvrira à la fois, désormais, sur la « demande dupétitionnaire et sur lespropositions des ingénieurs, (( et qui ne sera d’ailleurs suivie d’une seconde enquête de quinze « jours qu’autant que les ingénieurs auront été d’avis, d’après « cette première enquête, de modifier leurs propositions prirni- « tives... ».

En dehors des deux cas visés par l’avis de 1874, la procédure déterminée par la circulaire du 23 octobre 1851 doit être scru~ puleuseinent suivie.

Les règlements de prises d’eau sur les canaux sont, dans leurs grandes lignes, conformes au type arrêté en 1878 poulies cours d’eau navigables ou flottables. Ce type ne peut néanmoins être adopté sans quelques modifications.

D’une part, certaines dispositions perdent leur raison d’être. Il n’y a lieu, ni de fixer le niveau légal de la retenue qui se confond avec celui du bief, ni d’imposer l’établissement d’un déversoir et d’ouvrages de décharge, ni de prescrire la pose d’un repère, ni do prévoir la création et l’entretien d’une échelle à poissons.

D’autre part, le soin avec lequel doivent être ménagées les ressources alimentaires conduit en général à apporter une ex-

CANAUX PE NAVIGATION

Irême rigueur dans la limitation du débit de la prise d’ean. Les emprunts au canal doivent pouvoir être sûrementet rapidement interrompus, dès que les besoins de la navigation rendent cette mesure nécessaire.

Souvent la concession n’est accordée qu’à la condition de restituer un volume au moins égal. On en trouve do nombreux exemples sur le canal de la Marne au Rhin, dans la région nancéenne : les usiniers riverains empruntent à la voie navigable des eaux propres à l’alimentation de leurs générateurs et rendent, en échange, des eaux calcaires fournies par les sources ou les nappes aquifères voisines. La prise d’eau et la restitution s’effectuent par des orifices jaugeurs en mince paroi; [ces orifices ont même diamètre et la charge sur le second ne doitjarnais être inférieure à la charge sur le premier. On peut d’ailleurs imaginer un appareil à flotteur et obturateur qui ferme automatiquement la prise d’eau quand la restitution est insuffisante.

h. — CANAUX CONCÉDÉS. — Quols sont, sur les canaux concédés, les droits du concessionnaire et ceux de l’État pour les autorisations de prises d’eau?

Avant tout, il importe d’examiner les clauses successivement introduites dans les actes portant concession de voies navigables ou dans les actes connexes. Cet examen pourrait être limité aux canaux qui n’ont pas encore fait retour à l’État. Mieux vaut néanmoins l’étendre à l’ensemble des voies concédées, sans distinguer entre celles dont la concession a pris fin et celles en la possession desquelles l’État n’est point rentré jusqu’à ce jour. Notre étude sera ainsi plus complète et plus instructive; elle préparera d’ailleurs les conclusions que nous aurons à formuler ultérieurement sur la question d’existence légale des prises d’eau et par suite sur celle du droit à indemnité en cas de dommages dus aux travaux publics ou aux mesures d’intérêt général.

Sous l’ancienne monarchie, les édits, arrêts du Conseil et lettres patentes instituant les concessions de canaux étaient en général muets relativement à l’utilisation éventuelle des eaux surabondantes pour dos usages industriels ou agricoles. On peut

AUT0RJSAT1(3XS KT CONCESSIONS

citer, à titre d’exception, l’art. H des lettres patentes du 30 septembre 1770 concernant le canal de Givors : « Ordonnons que « les moulins et autres usines mues par l’eau, que le sieur (( Zacharie pourra faire construire sur les bords dudit canal et « ses dépendances, appartiendront en propriété audit Zacharie, « ses hoirs, successeurs ou ayants cause, qui en conserveront « la propriété, même après les soixante années de jouissance « dudit canal, à lui ci-dessus accordées, pourvu néanmoins que (( leur construction et exploitation ne puissent nuire à la « navigation ». L’édit d’octobre 1G6G, j'elatif au canal du Midi, et l’arrêt du Conseil d’État du roi, du 5 novembre 177G, relatif à la Dive et au Thouet, out aussi prévu, mais en termes très généraux , l’établissement de moulins par les concessionnaires.

Après 1789, l’affectation éventuelle des eaux, soit à la mise en jeu des usines, soit à l’arrosage des terres, a été souvent l’objet de clauses spéciales dans les actes de concession.

Pendant une première période, finissant vers 1830, les prises d’eau furent explicitement subordonnées à une autorisation administrative. C’est ainsi quele décret du 21 mars 1808, ordonnant la vente des canaux d’Orléans, du Loing, du Centre, de Saint-Quentin, et celle des 21 parts deux tiers qui appartenaient à l’État dans le canal du Midi, portait en son art. 13 : « Pourra <( néanmoins la société propriétaire faire tous les changements « utiles tendant à l’amélioration, tels que nouvelles prises « d’eau,... création d’usines,... le tout .avec l’approbation du « Gouvernement ». Les cahiers des charges annexés à la loi du 14 août 1822 (canal d’Aire à la Passée), à l’ordonnance royale du IG septembre 1825 (canal de la Haute-Deûle) et à l’ordonnance du 8 février 182G (Sambre) contenaient la disposition suivante : « La Compagnie pourra employer, soit pour l’établis- « sement de moulins et usines, soit pour l’arrosement des terres, (( ou concéder à des particuliers, moyennant une redevance « annuelle, les eaux que l’Administration aura jugé n’être pas ' nécessaires à la navigation. Elle se soumettra, pour la forme U des prises d’eau, quelle que soit leur destination, aux règles

CANAUX DE NAVIGATION

« actuellement établies sur le canal du [Languedoc Après « l’expiration de la jouissance accordée à la Compagnie, le « Gouvernement s’engage, moyennant les redevances détermi- (( nées, à continuer le service de ces cours d’eau dans toutes « les circonstances où la navigation n’en réclamera pas l’usage, n Les seuls actes de la période J 789- 1830, où la nécessité d’une autorisation administrative n’ait pas été affirmée, sont ceux qui concernent les canaux de la ville de Paris. Voici les dispositions inscrites au traité de concession approuvé par la loi du 20 mai 1818 (canaux Saint-Denis et de l’Ourcq) : « La Compagnie jouira <( du cours d’eau du canal Saint-Denis et en disposera à son (( profit pour l’entretien des usines qu’elle pourra établir, aux (( conditions stipulées dans les articles suivants. — L’Adminis- (( tration s’engage à continuer après l’expiration de la con- (( cession le service des coiirs d’eau qui auront été établis (( pour l’entretien des usines, à la condition que les propriétaires (( de ces usines paieront à la ville de Paris, pour la jouissance c( desdits cours d’eau, un prix de location qui sera fixé alors à (( l’amiable ou par une expertise contradictoire, expertise qui

1- — Le décret du 12 août 1807, sur le canal du Midi, avait édicté les régies que voici :

Art. 124. — « Il ne pourra être fait aucune concession d’eau à des particuliers « que par un décret émané de nous, pris en Conseil d’État, sur le rapport du « Ministre de l’intérieur et sur la proposition du directeur général des ponts « et chaussées. »

Art. 125. — (c Toute concession d’eau sera toujours révocable ; et l’usage qu’on « en pourra faire sera, dans tous les temps, subordonné aux besoins du canal. >>

Art. 126. — « Nul ne pourra, sans une concession rendue en la forme prescrite « ci-dessus, pratiquer aucune prise d’eau sur le canal ou ses dépendances, à peine « fie la démolition des travaux, du rétablissement des lieux aux frais des délin- « quants, et de tous dépens, dommages et intérêts, réglés sur les obstacles et

troubles qu’aura éprouvés la navigation. »

Ouatre ans plus tard, par décision du 16 octobre 1811, le Ministre de l’intérieur approuva une délibération de la Compagnie du canal du jNIidi, d’après laquelle toute demande de prise d’eau devait désormais être adressée à. ^Administration du canal, qui prendrait l’avis de l’ingénieur en chef et l’autorisation du directeur général des ponts et chaussées, puis présenterait un rapport à la commission permanente chargée de statuer.

Les prescriptions du décret du 12 août 1807 furent reproduites dans le décret du 22 février 1813 sur la police des canaux d’Orléans et du Loing, sauf substitution d une décision ministérielle au décret en Conseil d’État, pour les autorisations de prises d eau. En 1824, le directeur général des ponts et chaussées étendit à ces deux voies navigables la procédure appliquée depuis 1811 au canal du Midi.

AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

« sera renouvelée à chaque période de ving-t-cinq ans, n Des dispositions semblables furent insérées dans le cahier des charges annexé à l’ordonnance royale du 11 décembre 18:21 (canal Saint-Martin).

De 1830 à 1835, les cah iers des charges cessèrent de mentionner l'intervention préalable de l'autorité administrative. Pour les canaux concédés à titre perpétuel, c’est-à-dire pour le canal de Roanne à Digoin (Ordonnance du 11 octobre 1830) et pour le prolongement du canal de Givors (Ordonnance du 5 décembre 1831), la formule fut la suivante : « Afin d’indemniser (( la Compagnie des dépenses qu’elle s’engage à faire. ..,1e Gou- « vernement lui concède — la jouissance du canal et de ses « dépendances. Cette jouissance se compose... de la faculté de <( concéder, moyennant redevance, soit pour l’établissement « de moulins et usines, soit pour l’arrosement des terres, <( les eaux qui excéderont les besoins de la navigation. » Les actes de concession temporaire des canaux de la Sambre à l’Oise (Ordonnance du 30 octobre 1833), d’Arcachon (Loi du l®"" juin 1834), de Vire-et-Taute (Ordonnance du 1®® [juillet 1835), complétaient la formule précédente par une disposition additionnelle ainsi conçue : « Après l’expiration de lajouis- <( sance accordée à la Compagnie, le Gouvernement s’engage, (( moyennant les redevances déterminées, à continuer le service « de ces cours d’eau dans toutes les circonstances où la navi- « gation n’en réclamera pas l’usage ». Le silence des cahiers des charges sur l’intervention préalable de l’Administration semble avoir été intentionnel; on peut s’en convaincre d’après le règlement de police du canal de Roanne à Digoin, règlement approuvé en 1841 et portant : « Il ne pourra être fait aucune « concession d’eau à des particuliers, soit pour l’établissement « de moulins et usines, soit pour l’arrosement des terres, que « par une décision prise en conseil d’administration, et après « avoir entendu le rapport d’un chef de division et l’avis du « directeur général du canal. — Toute concession d’eau sera « toujours révocable et l’usage qu’on en pourra faire sera « toujours subordonné aux besoins du canal. »

CANAUX DE N A V 1 G A T I O N

Après 1835, la clause relative à l’autorisation administrative reparut dans des actes de concession. C’est ainsi que le cahier des charges du canal de Coutances (Ordonnance du 19 juillet 1836) réglait comme il suit la question des prises d’eau : « La « jouissance du canal se composera... de la faculté de concéder, « moyennant redevance, soit pour l’établissement de moulins et « usines, soit pour l’arrosement des terres, les eaux qui seront <( reconnues excéder les besoins de la navigation, tous les droits <( des tiers étant d’ailleurs explicitement et expressément réser- <( vés... — Les concessions de cette nature ne seront, au sur- (( plus, accordées que dans les formes et après les instructions <( ordinaires. — Après l’expiration de la jouissance accordée au <( concessionnaire, le Gouvernement s’engage, moyennant les (( redevances qui seront réglées à dire d’experts et sous l’appro- (( bation du Ministre des finances, à continuer le service de ces (( cours d’eau, dans toutes les circonstances où la navigation (( n’en réclamera pas l’usage. » Les dispositions du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852, sur le canal latéral à la Garonne, sont les suivantes : << La jouissance du canal se (( composera... de la faculté de concéder des eaux moyennant « redevance, pour l’établissement de moulins et usines et l’ar- « rosement des terres. — Toute concession d’eau pour un usage « quelconque devra être préalablement autorisée par un décret (( rendu, après que toutes les formalités voulues en matière de (( cours d’eau auront été remplies et lorsqu’il aura été reconnu (( par l’Administration qu’il n’en peut résulter aucun préjudice « pour la navigation dans le canal. — Les concessions seront « temporaires et réductives ou révocables sans indemnité, pour « cause d’utilité publique. » Ces dispositions ont été rendues applicables au canal du Midi par la convention du 29 mai 1858. (Décret du 21 juin de la même année.)

Enfin, pour le canal de Saint-Dizier à Vassy (Loi du 8 avril 1879), on est revenu, sauf de légères variantes, à la formule adoptée de 1830 à 1835.

Nous venons de passer sommairement en revue les actes de

AUTOlllSATlOXS ET CONCESSIONS

concession antérieurs ou postérieurs à 1789. Voyons comment ces textes ont été interprétés et appliqués.

Les concessions perpétuelles accordées parle souverain avant la Révolution constituaient de véritables propriétés. Investi de droits féodaux, le concessionnaire disposait librernent des eaux surabondantes, sans aucune intervention do l’autorité royale ou de ses représentants locaux. Plusieurs décisions judiciaires ont reconnu la validité des traités ainsi conclus avant 1789L En exécution des lois révolutionnaires, les canaux d’Orléans et du Loing furent confisqués, et le domaine mit également la main sur le canal du Midi; aucune prise d’eau no put dès lors être pratiquée sur cos voies navigables qu’avec une autorisation administrative en due forme, même après l’aliénation ordonnée par le décret du 21 mars 1808 et la loi du 23 décembre 1809. Parmi les canaux qui échappèrent à la confiscation, les plus importants étaient ceux de Briare et de Givors 2; lors du rachat du canal de Briare (Lois du l®*" août 1860 et du 20 mai 1863), le procès-verbal de prise de possession enregistra sous la rubrique « Désignation des servitudes » l’existence d’un certain nombre de prises d’eau concédées directement par le propriétaire, soit avant, soit après 1789, et l’État continua le service de ces prises d’eau dans les conditions que déterminaient les contrats; quant au canal de Giv'^ors, racheté en 1886 (Loi du 16 août), il ne comportait que des usines librement créées par la Compagnie et pour son propre compte, en vertu des lettres patentes de 1788, et la valeur de ces établissements fut comprise dans l’indemnité d’acquisition.

Au moment où éclata la Révolution, le seul canal concédé à titre temporaire était celui de la Dive et du Thouet. C’est par décision du chef de l’État qu’ont été autorisées, à titre précaire,

t. — Voir : 1“ un jugement du tribunal civil de la Seine (20 février 1825), concernant une chute d’eau vendue en 1736 par le duc d’Orléans, sur le canal du Loing ; 2“ un jugement du tribunal civil d’Orléans (11 mai 1847) et un arrêt delà cour du même siège (28 août 18471, relatifs à une prise d’eau concédée en 1/8/ par le duc d’Orléans, sur le canal d’Orléans.

2. — La concession du canal de Givors, d’abord temporaire, devint perpétuelle aux termes des lettres patentes de décembre 1788.

en 1832, l’augmentation de force motrice d’un moulin, puis, en 1849, la reconstruction d’une usine de même nature.

Sur les canaux ayant fait l’objet de concessions perpétuelles ou temporaires depuis 1789, des ordonnances royales, des décrets et exceptionnellement des arrêtés préfectoraux sont intervenus pour autoriser les prises d’eau, lorsque l’acte do concession ne prévoyait pas l’affectation éventuelle des eaux aux usages industriels et agricoles, ou lorsque, prévoyant cette affectation, il la subordonnait à l’exequatur administratif. Quand, au contraire, l’acte de concession habilitait le concessionnaire du canal à utiliser les eaux surabondantes, soit par lui-même, soit par des tiers, sans indiquer les formes dans lesquelles il pourrait en disposer, les prises d’eau ont été pratiquées en dehors do toute intervention administrative.

11 existait donc, à l'époque des rachats, trois catégories de prises d’eau, savoir: 1° prises d’eau consacrées par ordonnance, par décret, ou, dans certains cas, par arrêté préfectoral; 2“ prises d’eau pratiquées sans autorisation, sur des canaux concédés à titre perpétuel ; 3® prises d’eau opérées do même sans autorisation, sur des canaux concédés à titre temporaire, pour lesquels l’Administration avait pris l’engagement de continuer le service de ces prises d’eau après le terme de la concession. Les établissements do la première catégorie n’appelaient aucune mesure spéciale. Ceux delà seconde catégorie ont été maintenus ou, par exception, rachetés, soit en même temps que la voie navigable qui les alimentait, soit isolément; une tentative entreprise on vue déréglementer les prises d’eau du canal de Roanne à Digoin et do couper court au gaspillage a dû être abandonnée, et l’Etat s’est même vu condamné au payement de dommages-intérêts envers le bénéficiaire d’une prise d’eau dont il avait temporairement réduit le contingent. Enfin, pour les établissements do la troisième catégorie, l’Administration a exécuté ses engagements. Tels sont du moins les faits généraux, dégagés des cas particuliers.

Actuellement, il ne peut y avoir aucun doute sur la nécessité

AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

d’uno autorisation administrative pour les prises d’eau à pratiquer dans les canaux ou rivières qui sont encore concédés à titre temporaire ou perpétuel. Les pouvoirs do police de l’Administration no se discutent plus, même en ce qui touche les voies concédées à perpétuité.

D’ailleurs, les actes do concession qui prévoient Tutilisation industrielle ou agricole dos eaux surabondantes la subordonnent presque tous à un exoquatur administratif (canal du Midi et canal latéral à la Garonne) ; les cahiers des cbai'ges où cette réserve n’a pas été introduite exigent que les eaux «. soient ro- « connues excéder les besoins do la navigation », et il appartient nécessairement à l’Administration d’apprécier si les ressources alimentaires laissent des disponibilités (canal de la Sambre à l’Oise et canal de Saint-Dizior à Vassy).

On est, d’autre part, fonde le plus souvent, dans le silence des cahiers des charges sur l’utilisation industrielle ou agricole dos eaux do la voie navigable, à y voir un modo do jouissance qui n’a pas été attribué au concessionnaire et que celui-ci ne peut revendiquer, jen tout état do cause, sans y avoir été habilité par l’autorité administrative. Seule, la situation légale dos canaux concédés à perpétuité sous raucienne monarchie et non confisqués pendant la période révolutionnaire, est do nature à susciter certains doutes : néanmoins, pour ces canaux pas plus que pour les autres, l’Administration no saurait abdi([uer les droits dont elle a été investie par les lois de 1790 et 179 I , et par l’arrêté du Directoire exécutif du 19 ventôse an YI; elle a le pouvoir et le devoir ’do prescrire les dispositions propres à sauvegarder les intérêts do la navigation, à assurer le bon emploi des eaux, à empêcher le gaspillage des ressources alimentaires.

Nous n’exceptons pas mémo les canaux de la ville de Paris. L’art. 12 de l’arrêté du 19 ventôse an VI est formel : « Il est « défendu aux administrations municipales do consentir à aucun « établissement de ce genre (usines, prises d’eau, etc.) dans les « canaux... de navigation, appartenant aux communes, sans

C ANAUX D E N A V I G A T ] O i\

« l’autorisation préalable des administrations centrales ». Cette rèjçle a été rappelée, en termes précis et explicites, par la circulaire du Ministre de l’intérieur, en date du 21 germinal an VI.

Les autorisations doivent être provoquées par le concessionnaire ou soumises à son consentement. Ce consentement est indispensable, non seulement pour l’emploi des eaux, mais aussi pour l’occupation des dépendances de la voie navigable. Il ne pourrait être passé outre qu’en vertu d’une déclaration d’utilité publique, par exemple dans l’intérêt de l’alimentation d’une ville.

Toutefois, la Robine de Narbonne, embranchement du canal du Midi, se trouve à cet égard dans une situation spéciale. En cédant la Robine aux Etats de Languedoc /Délibération du conseil général de. la ville, du 11 février 1770; délibération des États généraux de Languedoc, du 17 février 1 776 ; arrêtdu Conseil d’État, du 18 novembre 1776), la ville de Narbonne a réservé, au profit des habitants et des riverains, le droit d’obtenir, pour l’arrosage des jardins et l’abreus^age des bestiaux, les prises d’eau compatibles avec les besoins de la navigation^. La compagnie substituée aux anciens États ne peut se soustraire à l’exercice de ce droit. Si un débat s’élevait sur la qualité d’habitant ou de riverain invoquée par le demandeur, l’autorité judiciaire aurait à prononcer.

C’est par décret que doivent être autorisées les prises d’eau, après l’accomplissement de formalités d’instruction identiques à celles qui sont prescrites pour les canaux non concédés

En général, les décrets n’autorisent pas directement la prise d’eau; ils habilitent le concessionnaire du canal à en faire la concession aux clauses d’un traité passé entre lui et le pétitionnaire.

1. G. E., 2j juin 1867, G‘® des chemins de fer du Midi et C‘® du canal du Midi c. Azam et ville de Narbonne.

arrêt du Gonseil d’État, du 18 février 1863, a admis la compétence du prétest (Atïuire Motte-Bossut). Getto erreur ne s’est pas reproduite.

AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

Leurs dispositions, conformes, sauf quelques details, à celles des decrets relatifs aux canaux non concédés, n’appellent qu’un très bref commentaire.

Aux termes do plusieurs cahiers des charges, les eaux concédées pour le service des usines ne peuvent être livrées qu’en amont et près dos écluses, do telle sorte qu’après avoir donne la force motrice à ces établissements, elles soient rendues dans le l)ief immédiatement inférieur. Il importe d’observer scrupuleusement cette prescription, et le décret doit contenir les dispositions nécessaires à cet elTet.

Quand l’acte de concession du canal a compris explicitement ou implicitement les redevances pour prises d’eau parmi les éléments de recettes du concessionnaire, l’Etat no saurait prétendre au payement d’une redevance spéciale à son profit. L’Administration peut-elle néanmoins se désintéresser du chiffre fixé dans le contrat entre la Compagnie et le bénéficiaire delà prise d’eau? Son abstention est impossible, s’il s’agil do voies navigables concédées à titre temporaire, pour lesquelles l’État a pris l’engagement de maintenir les prises d’eau après le terme de la concession, moyennant les redevances déterminées; elle doit, en pareil cas, intervenir dans la fixation de la redevance ou tout au moins se réserver un droit do révision. Alors môme que l’acte de concession temporaire ne contiendrait pas d’engagement de cette nature, l’Administration est tenue de veiller à ce que rien n’enchaîne sa liberté d’action pour l’époque où elle prendra possession du canal.

Dans le cas oùlesredevances pour prises d’eau seraient restées en dehors des prévisions de l'acte de concession, l’État pourrait à la rigueur imposer des taxes au profit du Trésor, surtout si les ressources alimentaires du canal étaient fournies par une rivière du domaine public et si les emprunts à cette rivière devaient subir une augmentation. A défaut d’usage de cette faculté, l’Administration aurait du moins le devoir de sauvegarder sa complète indépendance à l’égard du concessionnaire de la voie navigable et du bénéficiaire de la prise d’eau .

La clause de précarité doit être inscrite dans tous les décrets.

CANAUX DE NAVIGATION

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Quand rien ne s’y oppose. Je mieux est de rédiger cette clause conformément au modèle en vigueur pour les prises d’eau sur les rivières navigables ou flottables. Kn ce qui concerne le canal du Midi elle canal latéral à la Garonne, le libellé peut consister en une référence au décret du 12 août 1807 (Art. 125) i ou au cabier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852 (Art. 00, I 4)2. Lorsque le cabier des charges a prévu les concessions do prises d’eau, sans rien stipuler au sujet de leur réduction ou de leur révocation éventuelle, la Compagnie a Je droit de demander que la clause soit restreinte et réserve seulement les intérêts de la navigation, do la police des eaux et de la salubrité publique. Une restriction analogue s’imposerait exceptionnellement pour la Robinc de Narbonne, comme nous l’avons expliqué, page 044.

Quant aux contrats passés entre les concessionnaires des voies navigables et les bénéficiaires des prises d’eau, nous nous abstiendrons de les examiner. Ces contrats ne doivent rien contenir qui soit susceptible de compromettre la conservation du canal ou la navigation, ni qui déroge aux actes de concession.

En 1878, au moment où le phylloxéra attaquaitles importants vignol)les do l’Aude et de l’Hérault, la Compagnie fermière du canal du Midi offrit au IMinistre des travaux publics le passage gratuit, dans le canal, du volume d’eau que ses moyens surabondants d’alimentation permettaient d’y introduire et do le consacrer à la submersion de ces vignobles. Les travaux nécessaires pour faire contourner les écluses par les eaux et pour assurer la distribution dans les diflerents périmètres commandés par la voie navigable furent exécutés aux frais de l’État, en conlormito d’une loi du 3 avril 1880. Chaque souscripteur devait verser au Trésor une taxe annuelle fixée à 50 fr. par hectare et réduits à 35 fr., après que le soin et la charge do l’entretien des travaux do distribution auraient été remis aux propriétaires réunis en associations syndicales.

— Voir supi'a, pagf3 638.

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