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AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

Les prises d’eau ainsi opcroes dans le canal du Midi ont un caractère exceptionnel ; il suffira de les avoir signalées.

Nous avons précédemment rappelé les principes généraux relatifs au contentieux de l’interprétation et de l’application des actes de concession. Cos principes devraient être suivis dans l’instruction et le jugement dos litiges qui surgiraient entre l’État et les concessionnaires, au sujet des prises d’eau sur les voies navigables concédées.

A deux reprises d/frérontes, le concessionnaire du canal de Grave a attaqué pour excès de pouvoirs des décrets qui avaient déclaré d’utilité publique la déri vation d’une partie des sources du Lez, en vue des besoins do la ville do Montpellier. Il se prétendait propriétaire des eaux do cotte rivière. Scs recours ont échoué devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux : les décrets, rendus dans la limite des pouvoirs conférés à l’Administration par l’art. 3 de la loi du 3 mai 1841 et dans les formes prescrites par cette loi, réservaient expressément les droits des tiers et no faisaient pas obstacle à ce que le requérant saisît de laquestion do propriété les tribunaux compétentsL Do son côté, la Cour de cassation a reconnu la compétence do l’autorité judiciaire pour prononcer sur cette question, sauf renvoi de l’interprétation préalable des actes administratifs 2.

1. — G. E., 8 mai 1856, de Grave ; — 28 avril 1882, demoiselle Marty.

2. — G. G., civ., 24 août 1857, de Grave c. ville de Montpellier.

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