POLICE DES CANAUX
1. — Observation préliminaire. — Les règles exposees, page 285 et suivantes, à propos de la police des cours d’eau navigables ou flottables, s’appliquent également aux canaux.
En rappelant ces récries, nous avons eu soin de les éclairer par de nombreux exemples concernant les voies navigables artificielles aussi bien que les voies naturelles. Il suffira d’insister ici sur quelques points particuliers, notamment pour les canaux concédés.
2. — Lois et règlements. Pénalités. — Aux lois et règlements que nous avons énumérés dans les deux chapitres consacrés à la police des rivières, viennent s’ajouter certains textes spéciaux.
Tels sont, pour le canal du Midi: l’édit d’octobre 1666; l’ordonnance de l’intendant du Languedoc, du 27 novembre 1671; le décret du 12 août 1807; diverses ordonnances du juge châtelain du canal, auxquelles renvoie ce décret et qui ont trait principalement à la police de la navigation.
L’ordonnance du 27 novembre 1671 a été confirmée, comme les actes analogues, par la loi des 19-22 juillet 1791. Ainsi que le fait remarquer M. Aucoc {Conférences sur le droit adrninistratif), les règlements de ce genre restent exécutoires dans la circonscription sur laquelle s’étendait le pouvoir des autorités dont ils émanent. Plusieurs fois, le passage illicite des voitures ou des bestiaux sur les chemins de halage du canal a été réprimé conformément à la disposition suivante de l’ordonnance de 1671 : « Nous avons fait très expresses inhibitions et défenses
POLICE
(( à toutes personnes de passer avec leurs bestiaux et charrettes « sur les bords ni à travers lesdites rigoles et canal,... à peine « de SO livres d’amende et autres peines »
Quant au décret du 12 août 1807, il a, du moins, en quelquesunes de ses parties, la valeur d’un acte législatif. Sans déroger à la législation générale sur les compétences ce décret précise la nature de divers délits et contraventions, fixe des règles de procédure, joint aux sanctions ordinaires l’impression et l’affichage des jugements ou arrêtés de condamnation On le trouve visé, avec l'édit d’octobre 1666, dans toutes les décisions contentieuses relatives au canal du Midi, par exemple dans diflêrents arrêts du Conseil d’État portant condamnation pour les faits ci-après : fermeture, au moyen de batardeaux, d’un épanchoir, rendu ainsi impropre à son usage (Art. 159 du décret; art. 11 de l’arrêt du Conseil du 24 juin 1777) établissement d’un batardeau en travers d’un canal d’atterrissement coupe de fourrage sur le franc-bord d’une rigole (Art. 158 et 166 du décret) constructions sur les dépendances de la voie navigable (Art. 158 et 166 du décret; art. 11 de l’arrêt du Conseil du 24 juin 1877) pose d’une conduite d’eau sur un pont (Art. 200 du décret)
3. — Constatation des contraventions. ( — Parmi les agents appelés à constater les infractions aux lois et règlements, il y a lieu de mentionner spécialement les gardes nommés parles con-
1. — G. E., 28 juin 1855, C'o du canal du Midi c. Vialatte; — 28juin 1855, 0^° du canal du Midi c. Uédier ; — 20 juin 1865, Jalabertct Ségonne.
2. — G. E., 14 juin 1837, G^® du canal du Midi c. Garric et cons.; — 15 juin 1842, même compagnie c. Falcon et Franc.
3. — G. E., 20 juin 1865, Jalabert et Ségonne ; — 6 juillet 1888, ville de Toulouse et sieurs Blanc et Galinié.