G. E., 4 mars 1858, Etang de Capestang
6. — G. E., 27 février 1862, G'® des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne c. Delon.
7. — C. E., 25 janvier 1866, G^® des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne c. François ; — 6 juillet 1888, ville de Toulouse et sieurs Blanc et Galinié.
8. — G. E., 18 mai 1870, ville de Carcassonne c. G‘® du Midi.
CANAUX DE NAVIGATION
cessionnaires, agréés par rAclministration et dûment assermentés.
L’institution de ces gardes est généralement prévue dans les actes de concession. En voici quelques exemples.
Le traité du 27 floréal an IX, pour la concession des canaux do Sylvéréal et du Bourgidou, porte : « Les gardes établis « ou à établir sur lesdits canaux, pour le maintien do la (( police de navigation et pour la répression des délits et entre- « prises, y rempliront les mêmes fonctions et aux memes court ditions qui sont réglées pour ceux du canal du Midi par l’art, rt 23 de la loi du 21 vendémiaire an Y, et leur traitement sera rt payé par la Compagnie, à dater du jour où la présente court cession aura été autorisée par arrêté des consuls ».
Le cahier des charges du canal de la Sambre à l’Oise (Ordonnance du 30 octobre 1833) contient un article ainsi conçu : rt Les concessionnaires pourront établir à leurs frais des agents, rt tant pour la perception des droits que pour la surveillance des rt plantations et la conservation des ouvrages ».
Dans les cahiers des charges relatifs au canal latéral à la Garonne (Loi du 8 juillet 1852), au canal de Beuvry (Décret du 17 avril 1861) et au canal de la Souciiez (Décret du 30 avril 1862), on lit : rt Los agents et gardes que la Compagnie rt établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour rt la surveillance et la police du canal et des ouvrages qui en rt dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, rt assimilés aux gardes champêtres ».
Pour le canal de Saint-Dizier à Vassy (Loi du 8 avril 1879), la disposition est la suivante : « Les concessionnaires pourront rt établir à leurs frais dos agents, tant pour la perception des rt droits que pour la surveillance des plantations, la conservart tion des ouvrages et la surveillance de la pêche. — La nomirt nation de ces agents sera soumise à l'homologation du préfet, rt qui pourra les révoquer, sur les propositions des agents du rt contrôle, en cas de manquement grave aux obligations du ser- « vice, les concessionnaires entendus. — Ces agents pourront rt être assermentés, et, dans ce cas, ils auront le droit de verba-
POLICE
Gol
« lisor dans les mômes conditions que les agents de TÉtat « chargés du service de la navigation. »
4. — Poursuites devant la juridiction administrative. — En principe, il n’appartient qu’à l’autorité publique de poursuivre la répression des contraventions do grande voirie commises sur les canaux de navigation. Los compagnies sont sans qualité pour exercer ces poursuites elles peuvent toutefois faire entendre des témoins; la jurisprudence leur reconnaît aussi le droit d’intervenir pour réclamer la réparation des dommages causés à la voie navigable.
L’initiative est interdite aux Compagnies, en appel commo'au premier degré. Elles ne sont recevables à se pourvoir devant le Conseil d’État contre les arrêtés des conseils de préfecture, ni par voie de tierce opposition ni autrement. Néanmoins l’irrégularité serait couverte si le Ministre déclarait se joindre au concessionnaire pour soutenir le pourvoi
Par exception, l’art. 193 du décret du 12 août 1807 autorise la Compagnie du canal du Midi à poursuivre directement la répression des contraventions.
Les concessionnaires n’ayant point, en général, capacité pour l’exercice des poursuites, il en résulte que le conseil de préfecture ne doit point mettre les frais de l’instance à leur charge, quand le prévenu est renvoyé dos fins du procès-verbal. Malgré la prérogative exceptionnelle dont l’a investie le décret de 1807, la Compagnie du canal du Midi elle-même ne peut être condamnée aux dépens; elle est, à cet égard, dans la même situation que l’État, qui échappe à toute condamnation de ce genre lorsque ses poursuites se terminent par un arrêté de relaxe.
Aux termes de la loi du 22 juillet 1889, les recours formés par les délinquants contre les arrêtés des conseils do préfecture