‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 26 sur 303 · G. G., civ., 6 novembre 1872, Ouizille c. l’État · texte numérisé non relu

G. G., civ., 6 novembre 1872, Ouizille c. l’État

COURS d’eau navigables ou flottables

(( qu’au lieu d’ordonnor le délaissement immédiat des terrains « dont ces propriétaires auraient été dépossédés et de s’opposer « ainsi à l’exécution de cet acte administratif, les tribunaux civils « doivent se borner à reconnaître et déclarer le droit de pro- « priété ou de possession annale réclamé par les propriétaires « riverains, sauf à eux à invoquer ultérieurement le bénéfice (( de cette décision, soit à l’effet de demander à l’autorité admise nistrative le redressement de l’arrêté de délimitation, soit à (( l’effet do demander à l’autorité judiciaire une indemnité d’ex- (( propriation si l’arrêté est maintenu ». Il s’agissait, non plus d’indemniser les riverains dépossédés, mais de recon-

naître leurs droits fondés sur les art. 5oG et suivants du Code civil et de leur allouer ultérieurement une indemnité, si l’autorité administrative croyait devoir maintenir l’acte de délimitation du domaine public. C’était toujours le pouvoir de critiquer les arrêtés préfectoraux et d’en apprécier la valeur légale .

Au commencement de 1873, le Tribunal des conflits fut saisi du différend C M. David, commissaire du Gouvernement, défendit avec beaucoup de talent et de science la jurisprudence du Conseil d’Etat. Il s’attacha tout d’abord à montrer les résultats étranges auxquels conduirait, dans la pratique, le droit d’option laissé aux particuliers : une même délimitation touchant à plusieurs parcelles serait mise à néant pour les unes et maintenue pour les autres, selon que les propriétaires choisiraient le recours administratif ou l’action judiciaire, la reprise de leur terrain ou l’indemnité pécuniaire. Insistant ensuite sur le caractère des arrêtés de délimitation, il établissait l’impossibilité d’y voir de simples actes de gestion analogues à ceux que l’Administration accomplit pour le domaine de l’État et qui n’ont, à l’égard des riverains, que la valeur de prétentions auxquelles des prétentions contraires peuvent être librement opposées de- A'^ant l’autorité judiciaire; ces arrêtés constituant des actes do puissance publique, d’autorité, de commandement, il déniait aux tribunaux la faculté d’y contredire. Enfin, suivant M. David,

i. — Tribunal des conflits, 11 janvier 1873, de Pâris-Labrosse.

DÉLIMITATION

les art. S5G et 5G7 du Code civil ne fournissaient à la jurisprudence de la Cour de cassation qu'une base des plus fragiles; car l’applicabilité de ces articles du Code supposait les accrues définitivement sorties du fleuve et impliquait dès lors une délimitation préjudicielle rentrant dans la compétence exclusive de l’Administration, gardienne du domaine public.

Le Tribunal des conllits ne se rangea pas à l’avis du Commissaire du Gouvernement. Il rendit, le 11 janvier 1873, une décision confirmant la doctrine de l’autorité judiciaire : « Court sidérant qu’il appartient sans doute à l’autorité administrative rt de veiller à la conservation du domaine public....; — Mais rt considérant que les actes de délimitation du domaine public rt sont des actes d’administration, <à l’occasion desquels l’autorité rt administrative ne peut se constituer juge des droits de prort priété qui appartiendraient aux riverains, ni s’attribuer le rt pouvoir d’incorporer au domaine public, sans remplir les forrt malités exigées par la loi du 3 mai 1841, les terrains dont l’ocrt cupation lui semblerait utile aux besoins do la navigation; rt qu’en ce qui concerne la détermination des limites de la mer rt l’article 2 du décret du 21 février 1832 dispose expressément rt qu’elle est faite par l’autorité supérieure, toi/s droits des tiers rt réservés ; que c’est là une application du principe de la sépart ration des pouvoirs, d’après lequel ont été fixées les attriburt tions distinctes de l’autorité administrative et de l’autorité rt judiciaire, et qu’évidemment la même règle doit être suivie rt lorsqu’il s’agit des limites des lleuvos ou des rivières navigart bles; — Considérant que la réserve des droits dos tiers est rt générale et absolue; qu’elle s’étend aux droits fondés sur une rt possession constante ou sur des titres privés, comme à ceux rt qui reposeraient sur des aliénations ou sur des concessions rt émanées de l’Administration, et qu’elle doit être maintenue et rt appliquée même alors que l’autorité administrative prétenrt drait, comme dans l’espèce, déterminer non seulement les rt limites actuelles, mais encore les limites anciennes de la mer rt ou des fleuves et des rivières navigables; — Considérant qu’il « résulte des principes ci-dessus posés que les tiers dont les

COURS d’eau navigables ou flottables

<( droits sont réservés peuvent se pourvoir, soit devant l’auto- « rité administrative pour faire rectifier la délimitation de la « mer, des lleuves et des rivières navij^^abies, soit devant le Con- « seil d’Etat, à l’effet d’obtenir l’annulation, pour cause d’excès « de pouvoirs, des arrêtés de délimitation qui porteraient atteinte « à leurs droits; qu’ils ne peuvent en aucun cas s’adresser aux « tribunaux de l’ordre judiciaire pour faire rectifier ou annuler « les actes de délimitation du domaine public et se faire remettre (( en possession dos terrains dont ils se prétendent proprié- (( taires ; — Mais qu’il appartient à l’autorité judiciaire, lors- <( qu’elle est saisie d’une demande en indemnité formée par un « particulier qui soutient que sa propriété a été englobée dans (( le domaine public par une délimitation inexacte, de recon- « naître le droit de propriété invoqué devant elle, de vérifier si (( le terrain litigieux a cessé, par le mouvement naturel des eaux, « d’être susceptible de propriété privée, et de régler, s’il y a « lieu, une indemnité de dépossession, dans le cas où l’Admi- « nistration maintiendrait une délimitation contraire à sa déci- « sion... ».

Peu de temps après, le 1®'’ mars 1873^, intervenait une seconde décision du Tribunal des conflits, analogue à la précédente, sauf addition du considérant que nous avons reproduit, page G8, et qui précise la distinction faite entre le présent et le passé, au point de vue du renvoi préjudiciel à l’Administration. D’autres décisions semblables ont suivi, en matière de délimitation du rivage maritime ou des routes 2.

En résumé, lorsque l’Administration a fixé les limites actuelles d’un cours d’eau navigable ou flottable, le Tribunal des conflits admet les pouvoirs parallèles de la juridiction administrative et de l’autorité judiciaire. Les intéressés ont l’alternative et l’option entre un recours en annulation devant le Conseil d’État et une action devant les tribunaux, qui sont compétents pour vérifier

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