G. E., 28 février 1831, llonnorez
POLICE
Le Conseil s’est, en revanche, refusé à voir autre chose qu’une inexécution du traité de concession dans Je fait d’avoir causé J’échouement de plusieurs bateaux par le défaut de curage d’un canal. Contrairement à la thèse soutenue par le Ministre, il a jugé inapplicables l’art. 42 du titre XXVII de J’ordonnance d’août 1669 et l’art. 3 de l’arrêt du Conseil du 24 juin 1777 i.
Un autre arrêt de relaxe est intervenu dans une espèce où le concessionnaire était prévenu d’atteinte à la liberté de la navigation et de contravention à l’arrêt du Conseil du 24 juin 1777, parce que, à la suite d’un désaccord sur l’exercice de la surveillance administrative, il avait empêché le passage d’une barque de service 2.
De son côté, la Cour de cassation a annulé des jugements de simple police statuant : 1° sur la mise en chômage d’un canal, malgré la défense du préfets; 2“ sur le relèvement du plan d’eau au-dessus de la cote fixée par arrêté préfectoral Il y avait là, suivant la Cour, dos contraventions de grande voirie relevant du conseil de préfecture, en conformité de la loi du 29 floréal an X.
1. — G. E., 25 janvier 1851, de la Deûle et de la Lys ; — 25 janvier 1851, Bayard de la Vinglrie.