G. E., 31 janvier 1879, de Monts
11. — G. E., 15 février 1884, commune de Saint-Martin-sur-le-Pré.
CANAUX DE NAVIGATION
comme imputable à la force majeure, et comme ne pouvant on conséquence ouvrir un droit à indemnité, le remous produit par une crue extraordinaire à l’amont d’un pont-canal sur la Loire i.
Dans un certain nombre d’espèces, les demandes d’indemnité ont été repoussées ou n’ont abouti qu’à une indemnisation partielle, parce que la faute du réclamant était la cause réelle du dommage ou y avait du moins contribué. Parmi les cas de rejet, nous mentionnerons : 1® celui de filtrations contre lesquelles le requérant aurait été défendu par l’exécution complète et le bon entretien de travaux dont il avait précédemment reçu la valeur 2 j — 2° celui du tassement d’une maison trop légèrement construite et mal fondée 3. En évaluant le préjudice dû à des filtrations, le Conseil a tenu compte du mauvais état de rigoles anciennement creusées pour l’assainissement du sol
La juridiction administrative a réputé indirects et, dès lors, non susceptibles de donner lieu à une réparation, les dommages suivants : invasion d’un îlot par les eaux, à la suite de travaux destinés à défendre un canal contre l’action corrodante d’une rivière voisine S; interception des filets d’eau du sous-sol par l’ouverture d’un fossé •>; suppression du colmatage qui se produisait sous l’inlluence du débordement d’un cours d’eau
A peine est-il nécessaire de dire que, si l’origine du mal se trouvait dans des faits naturels ou si ces faits y avaient concouru, il y aurait lieu, soit au rejet de la demande, soit à l’atténuation de l’indemnité. Ce principe a été appliqué pour des terrains marécageux ou rendus humides par l’action des eaux souterraines, et dont les requérants attribuaient l’état aux filtrations du canal 8.