‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 255 sur 303 · C. 1',., 5 décembre 1837, Goulon · texte numérisé non relu

C. 1',., 5 décembre 1837, Goulon

juin 1852, G*® du canal de Beaucuirec. Jalla^uier. o' n ^^évrier 1884, comniune'*de Saint-Martin-sur-le-Pré.

G. E., 30 décembre 1858, Ghobert; — 17 novembre 1882, Arnould-Drappior.

DOMMAGES AUX PUOPlUÉTÉS VOISINES

c. A QUI APPARTIENT l/ ACTION EN INDEMNITÉ. Le

Conseil d’État a déclaré être sans droit à une indemnité, jusqu’à l'expiration du bail de location, un propriétaire qui avait intégralement touché le prix du fermage C

Une décision semblable est intervenue dans un cas où l’Administration avait directement traité avec le locataire et où le propriétaire ne justifiait d’aucun dommage antérieur qui eût diminué le prix du bail 2.

d. — A QUI l’indemnité peut être réclamée. — Les dommages doivent être réparés par leurs auteurs, et spécialement par les concessionnaires, pour les canaux concédés. Appelées à recueillir les bénéfices de l’entreprise, les compagnies sont, en revanche, tenues de supporter les charges qui s’y rattachent, d’indemniser les tiers auxquels elles portent préjudice. Les actes de concession des voies navigables contiennent des dispositions expresses à cet égard. C’est contre le concessionnaire que l’action doit être dirigée.

A diverses reprises, des contestations ont surgi entre l’État et les concessionnaires sur la question de savoir à qui incombait la responsabilité de dommages postérieurs au terme de la concession, mais imputables à des travaux que la Compagnie avait exécutés ou dû exécuter durant sa jouissance. Des différends du même ordre sont nés après la remise, par l’État, de travaux qu’il devait faire et livrer au concessionnaire. Nous en avons relaté plusieurs exemples, pageS64. En pareil cas, le conseil de préfecture doit rechercher avec soin le fait générateur du dommage, fixer sa date et statuer par application du cahier des charges. Les arrangements particuliers qui auraient pu être conclus entre l’État et la Compagnie, pour le payement des indemnités, ne sont pas opposables aux tiers 3.

Page 1