‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 257 sur 303 · G. E., 8 janvier 1863, Grenot · texte numérisé non relu

G. E., 8 janvier 1863, Grenot

4. — G. E., 9 juin 1842, commune de Pouillenay; — 10 janvier 1845, G^® du canal de la Sambre à l’Oise c.Semery ; — 19 avril 1855, G*« du canal du Midi c. Babou; — 19 juillet 185 J, veuve Le Bourdais c. Société du canal de Buzay.

— G. E., 10 janvier 1845, G'® du canal de la Sambre à l’Oise c. Semery ; — 19 juillet 1855, veuve Le Bourdais c. Société du canal de Buzay.

— G. E., 10 janvier 1845, G»® du canal de la Sambre à l’Oise c. Semery*

G., 22 février 1855, Laporte de Belviala; — 19 avril 1855, G^® du canal du Midi c. Babou.

DOiMMAfJES Aux PROPRIÉTÉS VOISINES

Si, d’une manière générale, le conseil de préfecture est incompétent pour imposer dos travaux aux concessionnaires, il peut cependant, par interprétation du cahier des charges, décider que le dommage résulte de l’inexécution d’ouvrages dont l’acte de concession mettait l’établissement à la charge de la Compagnie et que, par suite, ces ouvrages devront être exécutés, sauf approbation préalable des projets par l’Administration ^ . Faisant application de ce principe en 1848, à propos d’une question d’écoulement d’eaux, le Conseil d’Etat a, en outre, jugé qu’au lieu de régler d’avance l’indemnité due par la Compagnie en cas de retard dans l’exécution des travaux mis à sa charge, le conseil de préfecture aurait dû autoriser l’Administration à exécuter d’office ces travaux, aux frais delà Société, s’ils n’étaient pas achevés dans le délai prescrit

La juridiction administrative excéderait ses pouvoirs en laissant à la charge du propriétaire qui s’y refuse l’exécution de travaux d’assainissement ou autres, moyennant allocation d’une somme égale à la dépense présumée de ces travaux 3, Mais, après avoir accepté ce mode de réparation et exécuté les ouvrages, l’intéressé ne pourrait prétendre plus tarda une indemnité pour des dommages résultant d’un vice d’exécution ou d’entretien Au principal des indemnités pour dommages temporaires s’àjoutent les intérêts à partir de la demande régulière qui en est faite Quant aux indemnités de dépréciation, elles portent intérêts du jour où le préjudice a été consommé à moins qu’une indemnité distincte ne soit allouée pour le préjudice temporaire subi jusqu’au payement de l’indemnité principale. Les intérêts des intérêts sont accordés, pourvu que la demande en soit expressément faite et que les intérêts simples aient couru pendant une année au moins lors de cette demande 6.

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