‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 258 sur 303 · G. E., 11 janvier 1862, canal du Vigueirat · texte numérisé non relu

G. E., 11 janvier 1862, canal du Vigueirat

6. — G. E., 13 août 1868, G^® des chemins de fer du Midi c* Ghambaudet et

CANAUX DE NAVIGATION

La prescription trentenaire est opposable aux actions en indemnité, conformément à l’article 2262 du Code ci vil. Pour les dommages successifs et par suite susceptibles de donner lieu à des actions distinctes, le délai doit être compté, en ce qui concerne chacun de ces dommages, de l’époque à laquelle il s’est produit

Nous ne pouvons, relativement à la déchéance quinquennale, que renvoyer aux indications du tome II, page 414.

f. — RÈGLES DE COMPÉTENCE. — On a souvent distingué, au point de vue de» la compétence, entre les dommages occasionnés par la construction et les dommages causés par l’exploitation. Cette distinction, dont la trace se retrouve jusque dans des monuments de jurisprudence, doit être écartée, du moins en sa forme absolue.

Il appartient au conseil de préfecture de prononcer, non seulement sur les faits qui se rattachent à l’exécution des travaux^, mais aussi sur les dommages dus à l’existence même des ouvrages utilisés conformément à leur destination, par exemple sur les filtrations Après quelques hésitations 4, la compétence du conseil de préfecture a été également reconnue pour les conséquences du mauvais état des ouvrages, du défaut d’entretien 5. Les canaux concédés sont, à cet égard, entièrement assimilés aux voies exploitées par l’État : l’achèvement des ouvrages

cons. ; — 31 janvier 1879, do Monts; — 7 t'évrier 1879, G'® des chemins de fer du Midi c. veuve Babou et communes de Gapestang et Quarante.

1. — G. E., 19 juillet 1855, veuve Le Bourdais c. Société du canal de Buzay.

2. — G. E., 28 février 1831, Girette c. Honnorez ; — conflit, 1 4 février 1842, héritiers Perrot et G^® du canal de Givors ; — conflit, 26 mai 1842, comte de Ghavagnac c. G^® du canal de Roanne à Digoin ; — conflit, 17 juin 1848, Burté; — 7 décembre 1854, Aussenacc. G^® du canal du Midi.

— G. E., 25 juillet 1834, Goncessionnaires du canal d’Aire à la Bassée c. Gonseil et autres ; — conflit, 4 juillet 1837, Boucher et Deschamps ; — conflit, 24 juin 1840, Hindenlang c. G^® du canal Saint-Martin ; — conflit, 29 juin 1842, Lamy c. G^® du canal de Roanne à Digoin ; — conflit, 29 juin 1842, Desfourniers c. même compagnie ; — conflit, 27 août 1846, Jean et Maizières; — 26 décembre 1868, Horliac c. ville de Paris.

— G. E., 16 juin 1831, Goncessionnaires du canal d’Aire à la Bassée c. veuve Gamus.

E., 19 mai 1864, de Grave c. commune de Lattes.

DOMMAGES AUX PROPTUÉTKS YOTSTNES

n’enlève pas au concessionnaire sa qualité d’entrepreneur substitué aux droits et aux obligations du concédant

Au contraire, le conseil de préfeclure cesse d’être compétent, quand le préjudice est imputable à une ^aute des agents. S’il s’agit d’une faute de service, d’une fausse manœuvre, d’une surélévation du niveau réglementaire des eaux, l’appréciation du dommage relève de l’autorité judiciaire ^ ou du Ministre des travaux publics, sauf recours au Conseil d’État, suivant que le canal est concédé ou non. S’il s’agit d’une faute personnelle, les tribunaux judiciaires ont seuls compétence dans tous les cas.

Lorsque la demande d’indemnité introduite devant le conseil de préfecture soulève une question de propriété, cotte question doit être renvoyée à l’autorité judiciaire avanttoute décision sur le fond

Ce sont aussi les tribunaux oialinaires qui interprètent les décisions du jury ou les actes de cession amiable et (jui statuent sur leur exécution

Enfin, c’est de même devant l’autorité judiciaire que doivent être portées les réclamations afiérentes à des travaux exécutés par le concessionnaire sans autorisation ou dans son intérêt privé

La suppression de servitudes par suite de l’exécution de travaux publics sur le fonds asservi n’est de la compétence du jury que lorsqu’il y aeu expropriation totale ou partielle de ce fonds c.

Jamais l'autorité judiciaire ne peut ordonner la destruction de travaux prescrits ou régulièrement autorisés par l’Administration, les terrains servant d’assiette à ces travaux eus-

1. — G. E., 25 juillet 1834, Concessionnaires du canal d’Aire à la Bassée c. Conseil et autres ; — conflit, 24 juin 1840, Hindenlang c. G'® du canal Saint-Martin.

2. — G. E., conflit, 30 mai 1861, Labbé-Gaudineau c. G»® du canal de Luçon. — G. G.^ civ., 17 novembre 1858, G^® du canal du Midi c. Grispon.

3. — G. E., 19 juillet 1855, veuve Le Bourdais c. Société du canal de Buzay ; — 26 décembre 1863, Société du canal de Buzay c. veuve Le Bourdais.

4. — G. E., 29 juin 1842, Pruvost c. G^® du canal de la Sambre àPOise; — conflit, 15 mars 1855, Guy-Dupalland. — Tribunal des conflits, 11 janvier 1873, Damonrs.

5. — G. E., conflit, 6 mars 1872, Lagorce c. G»® du canal de Beaucaire.

6. — G. G., req., 27 janvier 1868, dame Horliac c. Darblay et préfet de la Seine.

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sont-ils cto indûment occupés Mais, dans cette dernière hypo- ;p thèse, elle est compétente pour allouer des dommages-intérêts % au propriétaire

Si les tribunaux judiciaires excèdent leurs droits en ordonnant "

la destruction des travaux prescrits ou autorisés par l’Adminis- f

tration, et exécutés sans dépossession régulière du terrain, ontils du moins la faculté de faire suspendre ces travaux? Autre- f fois la question était résolue dans le sens de la négative Depuis, la jurisprudence s’est modifiée.

En tout état de cause, l’autorité judiciaire est tenue au renvoi préjudiciel, pour l’interprétation des actes administratifs dont v le sens et la portée soulèveraient des doutes *.

Deux règles méritent encore d’être rappelées.

Quand l’Administration oppose à une demande en indemnité de dommage un précédent arrêt du Conseil d’État, qui, suivant elle, aurait définitivement statué sur le préjudice allégué, le conseil de préfecture, chargé de prononcer au fond, est compétent pour statuer sur l’exception de chose jugée et pour interpréter en conséquence la décision du Conseil d’État

Le refus du Ministre de donner suite à une demande d’indemnité ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoirs.

Ce refus constitue une simple prétention formulée au nom de l’État et ne porte pas obstacle à ce que l’intéressé saisisse la juridiction compétente s.

— RÈGLES DE PROCÉDURE. — Nous n’avons à signaler qu’un arrêt rendu parle Conseil d’État, à propos du dommage tfcausé par la rupture d’une digue. Cet arrêt a reconnu au conseil de préfecture le droit de compléter les renseignements four-

1 — C. E., conflit, 23 mars 1836, d’Estoiiilly c. Honnorez ; — conflit, 29 juin 1842, Pruvost c. G^e du canal de la Sambre à TOise; — conflit, 11 décembre 1848, Orliac.

2. — G. E., conflit, 29 juin 1842, Pruvost c. G^® du canal de la Sambre à l’Oise.

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