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iiis par l’expertise, en consultant un procès-verbal de constat qu’avait dressé un huissier assisté de deux témoins, sans que les représentants de l’Administration assistassent à l’opération*.
3. — Dommages aux usines et prises d’eau alimentées par la voie navigable. — La seule question dont il convienne de dire ici quelques mots est celle de l'existence légale des usines et prises d’eau alimentées par les canaux. Trois cas principaux sont d’ailleurs à distinguer, suivant que le canal était administré par l’État, concédé temporairement ou concédé à titre perpétuel, lors de l’autorisation des prises d’eau.
a. — CANAUX NON CONCÉDÉS. — Les canaux de navigation non concédés font partie du domaine public, inaliénable et imprescriptible; ils y étaient rattachés, par leur destination môme, dès avant la Révolution. Tous ou presque tous sont postérieurs' à 1566. Les prises d’eau qu’ils alimentent n’ont donc point d’existence légale, à moins qu’elles ne bénéficient de l’une des exceptions définies à propos des rivières navigables ou flottables.
b. CANAUX CONCÉDÉS A TITRE TEMPORAIRE. De même
que les voies navigables non concédées, les canaux qui ont été l’objet d’une concession temporaire dépendent du domaine public et en dépendaient avant 1789, époque à laquelle, du reste, un seul canal était concédé temporairement.
Lorsque l’acte de concession n’avait pas prévu TafFectation éventuelle des eaux surabondantes à la mise en jeu des usines ou à l’arrosage des terres, aucune prise d’eau n’a pu être établie sans l’exequatur administratif et cet exequatur a toujours été subordonné à la clause de précarité.
Cette clause a également pris place dans les décrets relatifs aux prises d’eau sur les voies navigables dont les actes orga-