G. E,, 10 février 1882, Miillioz et Monnet
CANAUX DE NAVIGATION
niques prévoyaientrutilisation industrielle ou agricole des eaux, mais sous réserve d’une autorisation préalable de T Administration.
Restent les canaux dont les cahiers des charges, tout en prévoyant l’affectation des eaux surabondantes à l’industrie ou à l’agriculture, n’ont pas réservé l’approbation administrative. Malgré le silence des actes de concession, le Département des travaux publics aurait eu certainement le pouvoir d’imposer son contrôle préventif et d’empêcher la création des prises d’eau non autorisées par ordonnance ou par décret. S’il s’est abstenu, les concessionnaires n’ont pu néanmoins démembrer le domaine public, instituer des droits de propriété sur les eaux, porter atteinte à la destination essentielle et primordiale de la voie de transport remise entre leurs mains : la réserve du droit de retrait ou de réduction sans indemnité, pour les besoins de la navigation, eût-elle été omise dans les contrats signés par les concessionnaires, devraitêtre réputée écrite et appliquée, le cas échéant. Au surplus, c’est sous cette réserve que le Gouvernement s’est engagé à maintenir les prises d’eau après le terme des concessions. La précarité au point de vue de l’exercice des pouvoirs administratifs, pour la police des eaux et la salubrité publique, allait de soi et ne nécessitait pas de stipulations spéciales. Rien ne s’opposait, d’ailleurs, à ce que la clause révocatoire eût une portée plus étendue; il faut, dans chaque espèce, se reporter aux conditions qu’a souscrites le bénéficiaire de la prise d’eau.