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Tribunal des conflits, l®'*mars 1873, Guillié

2. — Tribunal des conflits, 27 mai 1876, commune de Sandouville; — 12 mai 1883, Debord. — Voir aussi, pour les cours d’eau navigables : G. G., req., 5 avril 1876, Bonnigal c. l’État; — civ., 4 janvier 1886, ville de Lyon c. Jacquier.

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les limites déterminées par l’Administration, pour constater les droits des riverains et l’étendue des fonds sur lesquels ces droits s’exercent, et pour ordonner, s’il y a lieu, une réparation pécuniaire, au cas où les terrains indûment enlevés à la propriété privée ne lui seraient pas restitués. Aucun débat ne peut d’ailleurs s’engager devant les tribunaux, au sujet des limites actuelles, sans que l’autorité administrative ait été appelée à déterminer ces limites ; pour les limites anciennes, au contraii e, la délimitation administrative n’est plus nécessairement préjudicielle à toute décision de l’autorité judiciaire.

De nouvelles polémiques ont surgi, jusque dans le camp des ingénieurs, à la suite des décisions de 1873 : tandis que M. Schlemmer, alors ingénieur en chef des ponts et chaussées, critiquait vivement la jurisprudence du Tribunal des conflits, M. l’inspecteur général Kleitz l’approuvait sous quelques réserves secondaires. Aujourd’hui, cette jurisprudence est acceptée par les jurisconsultes les plus éminents, comme M. Daferrière et M. Aucoc, qui pourtant étaient jadis des défenseurs convaincus de la doctrine appliquée par le Conseil d’État. On ne saurait méconnaître la puissance des motifs militant en sa faveur.

Le départ fait entre la compétence de l’autorité administrative et celle de l’autorité judiciaire est bien conforme aux règles sur l’indépendance respective de ces deux autorités. A la première incombent le soin et le droit exclusif de tracer les limites des rivières navigables; la seconde est seule qualifiée pour reconnaître les limites de la propriété privée. Théoriquement, les doux délimitations devraient se confondre ; mais, en fait, elles peuvent différer, et, dans ce cas, la solution consacrée par le Tribunal des conflits apparaît comme la seule susceptible de maintenir la juridiction civile et la juridiction administrative dans la sphère, en même temps que dans la plénitude de leurs attributions légales.

M. Laferrière constate avec raison que les pouvoirs du juge civil pour l’application des art. S56, S57 et 562 du Gode civil seraient bien illusoires, siles tribunaux devaient sebornerà l’en-

COURS d’eau navigables ou flottables

rcgistrcment des arretés de délimitation et si les riverains n’avaient contre ces arrêtés d’autre action que le recours devant le Conseil d’Etat.

Quelle portée aurait d’ailleurs la réserve des droits des tiers, (jui a été explicitement inscrite au décret du 21 février 1852 sur la délimitation du rivage maritime et dont les riverains des fleuves doivent bénéficier au même titre que les riverains de la mer ? Cette réserve peut-elle être restreinte aux droits exceptionnels conférés, soit par des concessions antérieures à lo6G, soit par dos ventes nationales ? Ne doit-elle pas embrasser tous les droits privés, dont l’appréciation appartient exclusivement à l’autorité judiciaire?

Enfin l’ouverture d’une action civile ne soumet les riverains (ju’à la prescription trentenaire, alors que la déchéance est opposable aux recours pour excès de pouvoirs trois mois après la notification de l’acte attaqué. 11 y a là une garantie précieuse accordée à la propriété privée.

Malgré la force de cos arguments, M. le sénateur Cuvinot s’est prononcé fermement pour l’ancienne jurisprudence du Conseil d’État, dans le rapport qu’il a eu à rédiger en 1882 sur le projet de loi relatif au Régime des eaux. « D’après les décide sions du 11 janvier et du l®*" mars 1873 (écrit l’honorable rap- (( porteur), l’autorité judiciaire aurait qualité pour vérifier si (( l’acte de délimitation a fait une application exacte des limites (( naturelles du domaine public ; cotte conséquence nous paraît (( inconciliable avec le principe de la séparation des pouvoirs... (( La compétence de l’autorité administrative étant d’ailleurs « acceptée, est-il possible d’admettre que l’autorité judiciaire (( statue, de son côté, et que, sous prétexte de défendre la pro- (( priété riveraine, elle assigne au domaine public une limite (( différente de celle qu’aura fixée l’Administration? En agissant « ainsi, l’autorité judiciaire se constituerait juge des excès de « pouvoirs qui viendraient à être commis par l’Administration. <( C’est au Conseil d’État qu’est dévolu ce rôle, et il convient de « le lui maintenir. » On trouve l’expression de la même pensée dans le rapport de M. Maunoury à la Chambre dos députés (1888).

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Quoi qu’il en soit, en l’état actuel do la législation et do la jurisprudence, on no peut que s’incliner devant les règles posées par le Tribunal des conflits.

Lorsque l’autorité judiciaire reconnaît l’exactitude de la délimitation administrative, aucune indemnité no doit être accordée aux riverains, pourvu, bien entendu, que les limites de la rivière n’aient pas subi de changement dû à l’exécution de travaux par l’Administration. En effet, les eaux se créent elles-mêmes leur lit ; ce fait étranger et supérieur à la volonté de l’bomme ne saurait engager à aucun titre la responsabilité do l’État. Il y a là une charge de riveraineté, formant la contre-partie de l’accroissement par les alluvions. Le Tribunal des conflits Ta d’ailleurs reconnu implicitement ou déclaré explicitement dans ses décisions : « Considérant, dit la décision de 1876, que les « changements de limites, qui peuvent résulter du mouvement « naturel des eaux, n’ouvrent aucun droit à indemnité... ».

Qu’adviendrait-il cependant si le riverain justifiait, soit d’une concession ou d’une aliénation antérieures à 1566, soit d’une vente nationale? M. David, commissaire du gouvernement devant le Tribunal des conflits (1873), admettait en pareil cas l’allocation d’une indemnité. Suivant M. Aucoc, ce n’est point une réparation pécuniaire que doit l’État; la réserve du droit des tiers conduit ici au maintien de la possession, dont le propriétaire ne pourrait être dépouillé que par une expropriation poursuivie conformément à la loi du 3 mai 1841. Cette dernière doctrine nous paraît inattaquable ; les actes administratifs ne peuvent porter atteinte aux aliénations régulières du domaine public, qu’elles laissent subsister avec tous leurs effets

La Commission du Sénat, chargée de l’examen du projet de loi sur le Régime des eaux, s’est demandé si les propriétés ainsi maintenues dans le lit d’une rivière navigable étaient affranchies de toute servitude ou si, au contraire, elles ne devaient pas

I . — G. E., IS avril 18G9, Lambert. — Voir aussi : G. G., civ., 17 août 1857, de Grave c. Gastilhon.

COURS D EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES

être soumises à certaines restrictions motivées par l’intérêt de la navigation et du libre écoulement des eaux. Elle a considéré la question comme suffisamment résolue par Fart. 42 de l’ordonnance de 1669, qui suit immédiatement la déclaration de domanialité et les réserves de l’art. 41 en faveur des possesseurs ou usagers anciens ; cet article porte que « nul, soit propriétaire, « soit engagiste, ne pourra faire moulins, batardeaux, écluses, (( gords, pertuis, murs, plants d’arbres, amas de pierres, de « terres et de fascines, ni autres édifices ou empêchements nui- « sibles au cours do l’eau dans les fleuves et rivières navigables « et flottables... ». A défaut de clauses spéciales insérées dans les actes de vente ou d’aliénation, le rapporteur et ses collègues de la Commission sénatoriale ont jugé ces conditions applicables aux biens provenant de ventes nationales ou d’aliénations dûment faites par l’État.

En exposant les variations successives de la jurisprudence au sujet des pouvoirs de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire, nous avons surtout, sinon exclusivement, considéré le cas où la délimitation n’a d’autre objet que de constater les résultats de phénomènes naturels. Il peut cependant arriver .que les limites se modifient et s’avancent davantage dans les terres, sous l’influence de travaux exécutés par l’État : telle était la situation dans les deux aflaires qui ont donné lieu aux décisions de 1873.

Quand l’Administration doit ainsi troubler le régime naturel des eaux et provoquer une surélévation artificielle par des ouvrages établis en lit de rivière, son devoir est de s’en rendre compte par avance et d’exproprier, en se conformant à la loi du 3 mai 1841, les bandes de terrain qui seront submergées et incorporées au domaine public.

Si elle ne le fait pas ou si les événements déjouent ses prévisions, l’envahissement des fonds riverains par les eaux n’en constitue pas moins une dépossession et ne saurait être assimilé à un dommage; l’indemnité, bien que ne pouvant plus être préalable suivant le vœu de notre législation, ne change point

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de caractère ; les tribunaux civils ont seuls compétence pour la régler, à l’exclusion du conseil de préfecture

Les arrêtés de délimitation peuvent porter atteinte, non seulement au droit de propriété, mais aussi à d’autres droits réels. Aucune distinction ne doit être faite, ni pour les règles du fond, ni pour les règles de compétence, entre le droit de propriété et ses démembrements, tels que les droits de servitude ; la suppression de ces derniers droits étant la conséquence de l’expropriation du fonds servant, désormais réuni au domaine public, il appartient à l’autorité judiciaire de régler les indemnités correspondantes comme l’indemnité principale^.

Ce principe a été nettement mis en lumière devant le Sénat, lors de la discussion du projet de loi relatif au Régime des eaux (1883). Le projet de la Commission sénatoriale comprenait la disposition suivante : « Les arrêtés de délimitation pourront « être l’objet d’un recours contentieux; ils seront toujours pris « sous la réserve des droits de propriété ». Plusieurs membres de la haute assemblée ayant exprimé la crainte que cette formule ne fût interprétée d’une manière restrictive, la Commission a répondu qu’elle entendait réserver sans distinction tous les droits touchant à la propriété, la modifiant en quoi que ce fût.

Nous avons vu qu’en cas de divergence entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire sur la limite séparative du domaine public et de la propriété privée, les tribunaux ne peuvent ordonner le délaissement des terrains qui leur paraissent indûment rattachés au lit de la rivière. Ils ne seraient pas davantage compétents pour prescrire la destruction ou même la discontinuation des travaux entrepris par l’État sur ces terrains^. Bien

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