HOMMAGES AUX PRISES D’EAU
fondé à tenir les besoins de la navigation pour implicitement réservés dans les actes d’autorisation de prises d’eau antérieurs à 1789, quand une disposition expresse n’y figure pas à cet égard ; toutefois, l’Administration paraît avoir mis en pratique la maxime summum jus, summa injuria. Après 1789, plusieurs canaux ayant fait l’objet d’une concession perpétuelle sous l’ancienne monarchie ont été confisqués par l’État, et, depuis lors, la clause de précarité absolue a pris place dans les ordonnances ou les décrets autorisant des prises d’eau nouvelles sur ces voies navigables. Quant aux canaux qui avaient échappé à la confiscation, ils sont restés jusqu’à l’époque de leur rachat soumis au régime antérieur à la Révolution; les concessionnaires ont continué à disposer des eaux, en dehors de toute intervention administrative, comme ils l’eussent fait d’une propriété ordinaire, et l’Administration a dû plus tard admettre l’état de choses ainsi créé, malgré le gaspillage auquel étaient livrées les ressources alimentaires, malgré la force des raisons juridiques qui pouvaient être invoquées pour la défense des intérêts de la navigation.
En ce qui concerne les voies concédées à titre perpétuel postérieurement à 1789, la condition des prises d’eau est celle que nous avons indiquée à propos des canaux ayant fait, pendant la même période, l’objet d’une concession temporaire. Pour les canaux dont les cahiers des charges ne prévoyaient pas l’utilisation industrielle et agricole des eaux, ou ne la prévoyaient que moyennant une autorisation administrative préalable, la clause de précarité a été inscrite dans les ordonnances ou les décrets. Pour les autres canaux, le concessionnaire, sans être astreint à l’exequatur préalable de l’Administration, n’a pu concéder que les eaux surabondantes; les droits de l’État, relativement aux besoins de la navigation, à la police des eaux et à la salubrité publique, sont demeurés intacts.
Tel est le seul aperçu général qu’il soit possible de formuler au sujet de la condition légale des prises d’eau alimentées par les canaux.
Parmi ces prises d’eau, celles qui ont été faites sur des canaux concédés n’en sont pas moins toutes assujetlies à l’exercice des pouvoirs dont l’Administration est investie pour la police des eaux et la salubrité publique. La plupart n’ont qu’un caractère précaire; mais les limites de leur précarité sont plus ou moins étendues : pour les unes, la révocation ou la réduction sans indemnité peuvent être prononcées dans un but quelconque d’utilité publique, tandis que, pour les autres, l’intérêt de la navigation et plus spécialement de l’alimentation constitue Tunique base légale de ces mesures.
II faut, d’ailleurs, se reporter, dans chaque cas, aux contrats passés entre les concessionnaires et les bénéficiaires des prises d’eau, afin de rechercher si ces contrats ne renferment pas des stipulations dont TElat aurait intérêt à se prévaloir et qui dégageraient ou atténueraient sa responsabilité pécuniaire.
4. — Dommages à la batellerie. — En traitant des cours d’eau navigables, nous avons exposé les règles relatives aux dommages causés à la batellerie des rivières par les travaux publics ou par les actes de l’Administration et de ses ayants droit. Ces règles s’appliquent aux voies navigables artificielles comme aux voies navigables naturelles. Du reste, plusieurs des décisions contentieuses citées, page 422 et suivantes, ont été rendues à la suite-de dommages consommés sur des canaux.
Un point spécial doit seul nous arrêter ici : nous voulons parler de la compétence pour les actions en responsabilité, lorsque le fait dommageable (inobservation du niveau d’eau réglementaire, interruption de la navigation, etc.) est imputé à une faute de-service commise, soit par le concessionnaire du canal, soit par ses agents. Tandis que les actions analogues dirigées contre l’Etat sont portées devant le Ministre des travaux publics sauf recours au Conseil d’Etat, celles-ci relèv^ent exclusivement de l’autorité judiciaire T
— G- G., rcq.,30 avril dSoC), Chemins de fer du Midic. Dubedat; — req., Sjuillet 1869, Canal latéral à la Garonne c. Roucaud et G’e .
nOMMAr.ES AUX PERSONNES OCm
5. — Dommages aux personnes. — Dans son T?^aité de la juridiction administrât ive .M..\^dX^vv\hvQ, retrace avec beaucoup de clarté les variations do la jurisprudence sur la désignation du juge compétent pour connaître des dommages causés aux personnes par les travaux publics. Après avoir établi une assimilation complèle entre les accidents de personnes et les dommages aux propriétés, après avoir admis l’application la plus large de la loi de pluviôse an VIII, c’est-à-dire la compétence du conseil de préfecture, sauf le cas où la cause du dommage était un délit d’homicide ou de blessure par imprudence poursuivi devant les tribunaux de répression, la jurisprudence a fait une évolution de plus en plus prononcée vers la compétence de l’autorité judiciaire. Puis elle est revenue peu à peu aux anciens errements, mais avec des atténuations et des distinctions très critiquables. M. Laferrière se prononce fermement, dans l’intérêt même des justiciables, en faveur de la juridiction du conseil de préfecture.
On peut citer, comme exemple, la condamnation de l’État à indemniser un batelier qui s’était blessé en tombant dans une excavation ouverte sur le chemin de halage sans qu’aucune précaution fût prise pour prévenir les accidents