POUR LES USINES
SITUÉES SUR LES COURS d’eAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES
( Circulaire du Ministre des Travaux publics^ du J 8 juin i 878.)
Article premier, — Est soumis aux conditions du présent réglement
l’usage de la force motrice que le sieur est autorisé à emprunter
la rivière d pour la mise en jeu d dans la communeà
de département de
Art. 2. — Le niveau légal de la retenue est fixé à ... en contrebas point pris pour repère provisoire.
Art. 3. — Le déversoir sera placé ^
Il aura une longueur de Sa crête sera dérascc à en
contrebas du repère provisoire
1. — Dans le cas où il s’agit de la réglementation, sans modification de consistance, d’une ancienne usine fondée en titre, l’art 1®** doit être modifié de la façon suivante : « Est soumis aux conditions du présent réglement l’usage de la force
« motrice que le sieur emprunte à la rivière d...... pour la mise en jeu
« d dans la commune d , département de. ... ». En outre, le mot « con-
« cessionnaire » doit être supprimé dans les autres articles du décret et remplacé par le nom môme de l’usinier.
2. — Indiquer l’emplacement du déversoir et spécifier s’il est formé d'une ou de plusieurs parties, en laissant au concessionnaire autant de latitude que possible.
3. — S’il paraît inutile de spécifier l’emplacement du déversoir, ou s’il n’est pas possible de déterminer à l’avance la hauteur de son couronnement, on emploiera
la formule suivante : « Le déversoir aura une longueur totale de — Sa crête
« sera dérasée suivant le plan de pente de l’eau retenue au niveau légal, l’usine a fonctionnant régulièrement et le bief étant convenablement curé. »
TUAITÉ DES EAUX
Art. 41. — Le vannag-e de décharg*e présentera une surface libre de
au-dessous du niveau de la retenue.
Pourront être conservées les vannes de décharge actuelles qui présentent ensemble une surface libre de savoir :
Les vannes nouvelles qui seront construites pour obtenir le débouché ci-
dessus fixé auront leur seuil à. en contrebas du repère provisoire.
de telle sorte que, si le concessionnaire conservée toutes les vannes de décharge actuelles, le vannage neuf devra présenter une longueur libre totale de
S’il veut, au contraire, modifier tout ou partie des vannes actuelles, il devra leur substituer un vannage de même surface et dont le seuil soit placé au niveau ci-dessus fixé.
Le sommet de toutes les vannes, sans exception, sera dérasé, comme la crête du déversoir, dans le plan de la retenue.
Elles seront disposées de manière à embrasser, à leur origine, les ouvrages auxquels elles font suite et à écouler facilement toutes les eaux que ces canaux peuvent débiter.
Art. 6^. —
Art. 7^. —
Art. 8. — Le concessionnaire sera tenu de verser à la caisse du receveur des contributions indirectes de l’arrondissement une redevance annuelle de
Le chiffre de cette redevance pourra être révisé tous les
Elle sera payable d’avance par trimestre, et exigible à partir du procèsverbal de récolement ou, au plus tard, à partir de l’expiration du délai fixé par l’article pour l’achèvement des travaux
Le premier terme comprendra le payement rétroactif des annuités dues à partir du .
1. — L'article 4 comprend un certain nombre de dispositions qui supposent la réglementation d’une usine déjà existante, et qui, dès lors, doivent être supprimées dans le cas de réglementation d’une usine nouvelle à établir.
2. — Indiquer ici l’emplacement, la largeur, la hauteur au-dessous de la retenue, la surface libre de chacune des vannes de décharge qui peuvent être conservées.
3. — Indiquer ici les dimensions des vannes motrices ou des prises d’eau et la hauteur de leurs seuils par rapport au niveau légal.
4. — Indiquer ici. s’il y a lieu, les dispositions accessoires.