Le délai habituel est de trente années
6. — Si le délai fixé pour l’achèvement des travaux ne dépasse pas une année, on supprimera la mention du procès-verbal de récolement et l’on rédigera le
dernier paragraphe de la façon suivante : *< Elle sera payable par et exigible
a à partir de l’expiration du délai fixé par l’article pour l’achèvement des
« travaux » .
7. — Ce paragraphe est relatif au cas où la jouissance a été antérieure à la concession. Si cette jouissance a eu lieu en vertu d’une autorisation provisoire, le point de départ sera la date de l’arrêté préfectoral ayant provisoirement autorisé la prise d’eau. S’il n’y a pas eu d’autorisation provisoire, la fixation du point de départ doit être laissée à l'appréciation do l’Administration et réglée d’après les circonstances de l'afTaire, l’art. 2277 du Gode civil n'étant pas ici applicable.
A II T. Q, — Il sera posé, près de Tusine, aux frais du concessionnaire, en un point qui sera désîg*né par Ting-énieur chargé de dresser le procès-verbal de récolement, un repère définitif et invariable du modèle adopté dans le département.
Ce repère, dont le zéro indiquera seul le niveau lég-al de la retenue, devra toujours rester accessible aux ag^ents de l’Administration qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux et visible aux tiers intéressés.
Le concessionnaire ou son fermier sera responsable de la conservation du repère définitif ainsi que de celle des repères provisoires, jusqu’à la pose du repère définitif.
Art. io. — Dès que les eaux dépasseront le niveau lég’al de la retenue, le concessionnaire ou son fermier sera tenu de lever les vannes de décharg*e pour maintenir les eaux à ce niveau. Il sera responsable de la surélévation des eaux, tant que les vannes ne seront pas levées à toute hauteur.
En cas de refus ou de nég’lig’ence de sa part d’exécuter cette manoeuvre en temps utile, il y sera pourvu d’office et à scs frais, soit à la dilig’ence du maire de la commune, soit par les agents de l’Administration des ponts et chaussées, et ce sans préjudice de l’application des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui^pourrait lui être intentée à raison des pertes et dommages résultant de ce refus ou de cette négligence.
Art. Il — II est expressément interdit au concessionnaire de s’immiscer en rien, sans un ordre spécial de l’x^dministration, dans les manœuvres relatives au service de la navigation .
Art. 12^. — Le concessionnaire sera tenu de procéder à la manœuvre des vannes du pertuis de flottage et du canal de prise d’eau sur la réquisition des flotteurs, sans que le concessionnaire puisse réclamer aucune indemnité, à moins de contraventions de la part des flotteurs aux règlements auxquels ils sont soumis.
Art. i3 — Les eaux rendues à la rivière seront, autant que possible, pures, salubres et à la température du bief alimentaire. Toute infraction à cette disposition, dûment constatée, pourra entraîner le retrait de l’autorisation, sans préjudice, s^ily a lieu, des pénalités encourues.
Art. i4 — Le concessionnaire sera tenu d’établir et d’entretenir dans le barrage une échelle à poissons; il devra en outre placer et entretenir des grillages à l’amont de la prise d’eau et à l’aval du canal de fuite .
L’échelle à poissons et les grillages seront exécutés sur les emplacements et
1. — Article relatif aux manœuvres pour le service de la navigation.
2. — Article relatif aux manœuvres pour le service du flottage.
3. — Article spécial au cas où il y aurait des inconvénients à ce que les eaux lussent iinniédiatcrnent rendues à la rivière après un usage qui en aurait modifié la température ou la pureté.
L — Article spécial au cas où il paraîtrait utile de favoriser la migration du jioissoii.
d’après les dispositions que prescriront les ing-énieurs chargés du service de la navigation .
Art. i5. — Le concessionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à interv^enir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux .
Art. iG. — Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Art. 17. — Les travaux ci-dessus prescrits seront exécutés sous la surveillance des Ingénieurs ; ils devront cire terminés dans le délai de. à
dater delà notification du présent décret.
A l’expiration du délai ci-dessus fixé, l’Ingénieur rédigera un procès-verbal de récolement, aux frais du concessionnaire, en présence de l’autorité locale et des parties intéressées dûment convoquées.
Si les travaux sont exécutés conformément au décret d’autorisation, ce procès-verbal sera dressé en trois expéditions. L’une de ces expéditions sera déposée aux archives de la préfecture, la seconde à la mairie du lieu, et la troisième sera transmise au ministère des travaux publics.
Art. 18. — Faute par le concessionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l’Administration pourra, selon les circonstances, prononcer la déchéance du concessionnaire ou mettre son usine en chômage, et, dans tous les cas, elle prendra les mesures nécessaires pour faire disparaître^ aux frais du concessionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de grande voirie
Il en sera de meme dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le concessionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par le présent règlement sans y être préalablement autorisé.
Le concessionnaire pourra d’ailleurs, sans autorisation nouvelle, changer la destination de son usine, ainsi que les dispositions des ouvrages utilisant la force motrice concédée, sauf l’application des règlements spéciaux auxquels pourrait être soumise, en raison de sa nature, la nouvelle usine.
Dans tous les cas, la redevance stipulée à l’article sera due à partir du
jour fixé par ledit article, jusqu’au jour où la révocation de la présente autorisation aura été notifiée au concessionnaire
1. — La rédaction du premier paragraphe doit être modifiée, si l’usine a une existence légale.
Dans le cas où il ne s’agit que d’une réglementation, sans modification de consistance, le premier paragraphe doit être rédigé ainsi qu’il suit : a Faute par le l’Administration prendra les mesures nécessaires pour faire disparaître, etc. ».
Si, au contraire, il y a une modification de consistance, la rédaction doit être la suivante : « Faute par le concessionnaire de se conformer, dans le délai fixé, « aux dispositions prescrites, l’Administration pourra décider que le concession- « naire est déchu des avantages résultant du présent règlement, et, en tous cas, « elle prendra les mesures nécessaires, etc. ».
2. — Ce dernier paragraphe doit être supprimé s’il s’agit de la réglementation
Art. 19. — Si, à quel([ue époque que ce soit, dans l’intérêt de la navigation, de l’agriculture, du commerce, de l’industrie ou de la salubrité publique» l’Administration reconnaît nécessaire de prendre des dispositions qui privent le concessionnaire, d’une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages à lui concédés par le présent règlement, le concessionnaire n’aura droit à aucune indemnité et pourra seulement réclamer la remise de tout ou partie de la redevance qui lui est imposée.
Si ces dispositions doivent avoir pour résultat de modifier d’une manière définitive les conditions du présent règlement, elles ne pourront être prises qu’après l’accomplissement de formalités semblables à celles qui l’ont précédé
d’une usine ayant une existence légale et dont on n’augmente pas d’ailleurs la consistance.
1. — Si le décret a pour but unique la réglementation d’une usine ayant une existence légale, sans que d’ailleurs la consistance en soit augmentée, Tart. 19 doit être rédigé ainsi qull suit ; « Si , à quelque époque que ce soit, l’Adminis- « tration reconnaît nécessaire de prendre des dispositions ayant pour résultat de « modifier d’une façon définitive les conditions du présent réglement, ces disposi- « lions ne pourront être prises qu’après l’accomplissement de formalités sem- « blables à celles qui l’ont précédé ».
ANNEXE N^ 2