LARGEUR
L enfoncement du bateau, au-dessous du plan de flottaison, ne devra jamais
^ longueur maximum des bateaux, trains ou radeaux devra, en général,
être fixée de telle sorte que, dans les écluses, lorsqu’ils touchent le mur de chute, il reste toujours 0".30 de jeu du côté des portes d’aval, dans toutes les positions qu elles occupent pendant leur mouvement. La largeur des bateaux doit être moindre de 0 ,20 que celle des écluses ; mais cette différence sera portée à 0~,40 pour les trains ou radeaux, qui sont plus difficiles à mesurer exactement, à cause de leur irrégularité.
AXNKXRS
dépasser ' loulc Louîraiioc cumpi'lse. Xearuiioins, dans des cas
exceptionnels et pendant les sécheresses, cet enfoncement pourra être réduit pai* un arrêté du préfet. Avis sera donné de cette réduction par voie de publication
et d’affiche, et les bateaux circulant sur devront, dés lors, être alléi^és
de telle sorte que leur tirant d’eau n’excêde pas la profondeur ainsi fixée.
La hauteur du bord, au-dessus du plan de flottaison, sera au moins de ^
La hauteur du bateau, charg-ement comj)ris, au-dessus du plan de flottaison, n’excédera pas ^ de à ......... de à
Tout bateau, train ou radeau, ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par le présent article, pourra être retenu au point qui sera désigné ])ar les agents de la navigation.
Il ne pourra être remis en marche que s’il remplit ces conditions.
Art. 2. — Devise. — Les bateaux porteront à la poupe leur dénomination, le nom et le domicile du propriétaire.
Les trains ou radeaux porteront aussi sur une planche le nom et le domicile du propriétaire.
Les inscriptions seront apparentes, en toutes lettres, en caractères ayant au moins huit centimètres de hauteur. Elles seront peintes, ou sur le bordage du l)ateau, ou sur une planche fixée à demeure de manière à ne pouvoir être déplacée.
Art. 3. — Personnel. — Agrès. — Chaque bateau, train ou radeau naviguant isolément aura au moins un marinier à bord sur les canaux et deux sur les rivières.
Il devra, en outre, être muni de tous ses agrès en bon état et notamment de plusieurs ancres, de piquets d’amarre et des cordages nécessaires.
Art. 4- — Vérification de l'état des bateaux. — Tout bateau devra être soumis tous les ans au moins, et plus souvent, si cela est jugé nécessaire par les agents de la navigation, à une vérification ayant pour objet de constater qu’il est en état de naviguer; qu’il est muni des échelles prescrites par l’article
L — Cet enfoncement doit être iiiférieiir de 0”,20 à la profondeur d’eau sur le fond normal réglé par le zéro des échelles hydrométriques des écluses.
2. — Cette hauteur sera fixée conformément aux prescriptions de la circulaire du 30 juin 1883, savoir :
Région du Centre. — La hauteur du bord, au-dessus du plan de flottaison, sera au moins de 0“,20 pour les bateaux ordinaires et de O^^io pour les bateaux pontés.
Régions du Nord et de l'Est. — La hauteur du bord, au-dessus du plan de flottaison, sera au moins de 0“,30, dont 0“,10 au moins pour la face supérieure du plat-bord et 0™,20 pour la hausse étanche surmontant ce plat-bord. — Four les batelets de moins de 20 tonnes de jauge, la hauteur du bord sera au moins de 0*«,10, sans aucune addition de hausse sur le plat-bord.
Sur les voies navigables des régions du Midi et de VOuest^ cette hauteur sera de 0“,4 0 au moins.
3. — Les hauteurs à indiquer dans cet article seront déterminées d’après la forme et les dimensions des ponts à traverser et pourront, dès lors, varier sur un même canal, suivant le parcours des bateaux.
;«îi -4,.
; fr
8 du décret du 17 novembre 1880 ; que ces échelles n’ont subi aucune altération et que leur point zéro correspond exactement au tirant d’eau à vide. Cette vérification sera faite par les ag*cnts et dans les ports dési^^nés à cet effet.
En cas d’urg*ence, la vérification des bateaux en marche pourra être faite sur
un point quelconque d par Ting-énieur ou par un ag*ent qu’il délé-
g-uera spécialement.
Tout bateau reconnu en mauvais état sera retenu et ne pourra se remettre en marche qu’après avoir été convenablement réparé.
Art. 5. — Pièces dont tout batelier doit être muni. — Tout conducteur de bateau, train ou radeau doit être muni d’une lettre de voiture en bonne forme, ainsi que du procès-verbal de jeaugeage et de la déclaration de chargement prescrits par les articles 5 et 10 du décret du 17 novembre 1880.
Tout conducteur de bateau doit être, en outre, porteur d’un certificat délivré par l’un des agents commis à la vérification dont il est parlé à l’article précédent et constatant que son bateau est en état de naviguer.
Ces pièces seront représentées à toute réquisition des agents de l’Administration.
Les déclarations et lettres de voiture devront être tenues au courant des variations de chargement.
Les agents de la navigation pourront s'assurer, d’une manière sommaire, que les déclarations sont d’accord avec les chargements.
Ils constateront par écrit, sur la déclaration, les désaccords^ afin que la contravention puisse être réprimée.
Art. g. — Conditions que doivent remplir les bateaux naviguant la nuit. — Tout bateau isolé naviguant de nuit aura deux mariniers au moins à bord. Tous les bateaux seront soumis, en ce qui concerne l’éclairage, aux dispositions du règlement arrêté par le Ministre des travaux publics, le 4 août 1884,
Art. 7. — Conduite des chevaux de halage. — Les chevaux de halage seront toujours conduits par un charretier qui, s’il n’est pas à cheval, devra se tenir à la tête du premier cheval.
Art. 8. — Marche simultanée des bateaux L — Les bateaux pourront
1. — En ce qui concerne la marche en convois, la circulaire du 30 juin 1883 prescrit ;
Dans la région du Centre, de ne pas autoriser encore ce mode de navigation sur les canaux proprement dits et de se borner, sous ce rapport, à la tolérance résultant de Tavant-dernier paragraphe de l’article 8 (Il va sans dire que cette interdiction ne s étend pas a la Saône, à la Seine, ù l'Yonne, au Cher canalisé, aux canaux du Nivernais et du Rliône au Rhin, où il y a des parties en rivière et où la navigation par convoi est depuis longtemps pratiquée);
Da?is les régions du Nord el de l'Est, d’admettre, dès à présent et sur toutes les lignes, la marche en convois, telle qu’elle est autorisée en principe dans le premier paragraphe de l’article 8.
Dans les régions du Midi et de V Ouest, où les voies navigables sont généralement isolées et en quelque sorte indépendantes les unes des autres, la question est ré.solue pour chaque ligne considérée en particulier, abstraction faite des rivières ou canaux auxquels elle aboutit.
ANNEXES
marcher en convois sur les canaux et sections de canaux désig-nés par l’Administration. Une décision ministérielle déterminera, pour chaque lig*ne ou section de ligne, le nombre de bateaux qui pourront être attachés à la suite Tun de l’autre, ainsi que le nombre de mariniers qui devront être à bord de chacun d’eux.
Deux convois, marchant dans le meme sens, laisseront entre eux un intervalle d’au moins 3oo mètres.
L’accouplement des bateaux est interdit sur les canaux. Il pourra être autorisé par les règlements spéciaux, sur les rivières à larges passes navigables.
On pourra néanmoins, sans autorisation, attacher deux bateaux l’un à la suite de l’autre, quand cela sera possible sans augmenter le nombre de chevaux habituellement employés à la traction d’un seul bateau.
Ne seront pas considérés comme bateaux accouples ou doublés, les bateaux reliés ensemble de manière à former un système invariable qui n’excède ni en longueur, ni en largeur, les dimensions fixées à rarticle premier.