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PE PASSAGE AUX ÉCLUSES ET PONTS MOBILES. IIALAGE

Art. 9. — Classement des bateaux. — Les bateaux sont divisés en six classes, savoir :

/re classe. — Bateaux à vapeur isolés pour voyageurs ou marchandises et bateaux à vapeur de plaisance jaugeant plus de dix tonneaux.

2^ classe, — Bateaux halés par des chevaux marchant au trot avec relais.

3^ classe. — Bateaux isolés ou en convois dont la traction se fait par la vapeur.

4° classe. — Bateaux isolés ou en convois halés par des chevaux marchant au pas avec relais.

5® classe. — Bateaux isolés ou en convois halés sans relais par des chevaux, des bœufs ou des ânes.

tf® classe. — Bateaux isolés halés par des hommes; trains et radeaux, quel que soit le mode de traction.

Art. 10. — Bateaux à vapeur. — Aucun bateau â vapeur ne pourra être mis en service sans le permis exigé par le décret du g avril i883

Ne seront pas admis à circuler dans 1 les bateaux à vapeur qui

sont mus au moyen de propulseurs â

La vitesse maximum de marche des bateaux â vapeur ne devra pas dépasser

I^es ingénieurs et les agents délégués par eux â cet effet pourront monter â

Voir le décret du 9 avril 1883, sur la navigation à vapeur, page 689.

THATTK DES EAUX

bord des bateaux à vapeur, po\ir en constater la vitesse et pour apprécier beiVet que la marche de ces bateaux produit sur les berges.

Art. h. — Service régulier et service ordinaire. — Dans les quatre premières classes, la navigation est régulière ou ordinaire.*"

On entend par navigation régulière celle des bateaux qui partent et arrivent à jour fixe et ne s'arrêtent qu'à des ports déterminés.

La navigation ordinaire comprend les autres bateaux, isolés ou en convois, les trains ou les radeaux.

Art. 12. — Service régulier. — Les services réguliers ne pourront être établis qu’en vertu d’une autorisation et sous les conditions qu’elle aura prescrites.

La demande d’autorisation devra indiquer le nombre de bateaux qu’on se propose d’employer, les lieux et jours de départ et d’arrivée, le mode de traction et les principaux points de stationnement.

L’autorisation sera accordée par le préfet, quand les points de départ et d’arrivée seront compris dans un même département, et par le ministre, quand ces points extrêmes seront dans des départements différents.

Art. I 3. — Les bateaux du service régulier de de 2® et de 3® classe porteront à l’avant, en caractères apparents, les mots : Service non accéléré.

Ils auront au moins deux mariniers à bord.

Ils arboreront une flamme rouge.

Ils seront, en outre, munis d’une cloche qu’ils devront faire sonner à 5oo mètres des écluses et des ponts mobiles et avant d’atteindre les bateaux, marchant dans le même sens, qu’ils devront dépasser.

Art. 1 4. — Les bateaux du service régulier de 4® classe porteront, à l’avant, en caractères apparents, les mots ; Service non accéléré.

Ils arboreront une flamme bleue.

Art. i5. — Lorsqu’un entrepreneur de service régulier aura été condamné, deux fois dans le délai d’un an, pour infraction aux conditions de l’autorisation qu’il aura obtenue, cette autorisation pourra lui être retirée.

Art. I 6. — Service ordinaire. — Il est défendu de placer, sur des bateaux qui n’appartiennent pas à un service régulier, tout ou partie des signes distinctifs de ce service.

Art. 17. — Trématage. — Les numéros des classes des bateaux règlent l’exercice du droit de trématage.

A égalité de classe, ce droit est exercé dans l’ordre suivant :

Les bateaux affectés à un service de voyageurs 5

Les bateaux chargés pour le service de l’État et pour les travaux de navigation ;

Les bateaux de service régulier portant des marchandises.

Les bateaux qui se préparent à exercer le droit de trématag'e sont tenus d avertir les bateaux qu’ils doivent dépasser, au moyen d’une cloche qui sera sonnée à 5oo mètres au moins du point présumé du croisement, comme il est dit à l’article i3 ci-dessus.

ANNEXES

Le droit de trématage oe pourra plus s’exercer quand le bateau à dépasser sera à ^ d’un passage rétréci qui ne permet pas le croi-

sement, et, s’il y a plusieurs bateaux arrêtés attendant leur tour de marche en avant de cette limite, ils ne pourront pas non plus, quel que soit leur nombre, être trérnatés par les bateaux d’une classe supérieure. Des poteaux plantés sur la berge indiqueront les limites entre lesquelles le droit de trématage cessera d’exister .

Art. I 8. — Droit de priorité de passage aux écluses et ponts mobiles.

— Le droit de priorité de passage aux écluses et ponts mobiles s’exerce suivant Tordre d’arrivée des bateaux aux poteaux indicateurs delà limite du trématage. Un seul bateau d’ailleurs pourra dépasser cette limite, en attendant son tour de passage ; tous les autres devront stationner en dehors. Toutefois les bateaux à vapeur isolés auront le droit de franchir les écluses et ponts mobiles avant les bateaux qui attendent leur tour de passage en dehors de la limite précitée.

Les bateaux en convois, avec ou sans remorqueur, ne compteront, en général, que pour une unité et seront éclusés sans discontinuité, sous toute réserve des conditions qui leur seraient imposées par des décisions spéciales.

Les trains et radeaux compteront pour autant d’unités qu’il y aura de coupons. Ils seront tenus de s’arrêter au poteau indicateur, et le coupon détaché ne franchira Técluse que s’il a dépassé le poteau avant l’arrivée d’un bateau ou d’un convoi.

Sur les lignes de navigation où il existe des services de touage concédés et sur celles où il existe des écluses à grandes dimensions, susceptibles de recevoir, en une seule fois, tout ou partie des convois, des règlements particuliers continueront à régir la matière.

Dans des circonstances exceptionnelles, certains bateaux pourront encore exercer le trématage en dehors du droit de leur classe ; mais les conducteurs de ces bateaux devront être munis d’autorisations spéciales et individuelles, délivrées par l’ingénieur en chef, et qu’ils seront tenus de représenter à toute réquisition .

S’il devait être dérogé à la règle, pour un temps déterminé et par mesure générale, en faveur des bateaux chargés de certains objets ou marchandises, et notamment des blés et farines, il y sera pourvu par une décision ministérielle.

En cas de contestations sur l’application des dispositions du présent article, les conducteurs de bateaux seront tenus de se conformer aux ordres de Téclusier ou de tout autre agent de la navigation pour la priorité du passage.

Art. 19. — Halage. — Quand les bateaux marchant avec relais auront leurs relais à bord, le nombre des chevaux embarqués devra être au moins égal à celui des chevaux à terre.

I. — Cette distance semble devoir être lixée à 100 mètres au moins.

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