‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 268 sur 303 · ET PONTS M O R I I. E S · texte numérisé non relu

ET PONTS M O R I I. E S

Art . 20 . — Navigation de jour et de nuit. — La navi^-atîon et le passage aux écluses auront lieu librement le jour et la nuit.

Les ingénieurs peuvent néanmoins interdire la navigation de nuit à l’époque

des crues, des gelées et des débâcles, et dans le cas où des av'aries survenues» soit aux digues, soit aux ouvrages d’art de la voie navigable, feraient craindre quelque danger.

Les ingénieurs peuvent aussi rendre la navigation de nuit obligatoire pour tous les bateaux sans distinction, lorsque ces bateaux encombrent les biefs, notamment aux approches et à la suite des chômages.

Art. 2 I . — Interruption de la navigation. — Hors le cas de force majeure, la navigation ne pourra être suspendue que par un acte administratif qui fixera l’époque et la durée de l’interruption.

Pendant les chômages, les bateaux pourront circuler à leurs risques et périls dans les parties restées en eau.

Art. 22. — Rencontre des bateaux, trains ou radeaux. — Tout bateau, train ou radeau allant dans un sens doit la moitié de la vole d’eau à tout bateau, train ou radeau allant dans un sens contraire.

Quand les bateaux qui se croisent sont l’iin chargé, l’autre vide, le bateau vide se range du côté opposé au halage.

Si les bateaux qui se croisent sont tous deux chargés ou vides, le bateau montant se tient du côté du halage.

Art. 23. — Dans le trématage, le bateau qui cède le passage doit se ranger du côté opposé au halage et lâcher son trait.

Si le bateau trématant est un bateau à vapeur isolé ou remorquant un convoi, le bateau à dépasser se rangera du côté du halage sans lâcher son trait.

Art. 24. — Lorsqu’un bateau, train ou radeau se présentera dans une par-

tie de la voie navigable qui n’a pas une largeur suffisante pour le croisement de deux bateaux, et dans laquelle un équipage se trouvera déjà engag'é, il sera

tenu de s’arrêter et de se ranger pour laisser passer ce dernier.

Des poteaux indicateurs feront connaître les limites entre lesquelles le croisement des bateaux ne peut avoir lieu.

Art. 26.

halage.

— Tout bateau qui s’arrête doit se ranger du côté opposé au

Art. 2G. — Passage aux écluses et ponts mobiles . — Les éclusîers et les pontlers n’accorderont, sous aucun prétexte, le passage des écluses et ponts mobiles aux bateaux, trains et radeaux dont les conducteurs ne représenteraient pas les pièces exigées par l’article 5 du titre I®**.

Art. 2 y . Avant d’accorder le passage de nuit aux écluses et ponts mo-

ANNEXES

biles, les écliisîers et pontîers devront s’assurer que les bateaux remplissent les conditions prescrites par Fartlcle 6 du présent règ'Iernent et qu^ils doivent continuer leur route.

Pour les bateaux à vapeur, les éclusiers et pontîers exigeront la production du permis de navigation.

Art. 28. — Tout bateau, train ou radeau qui, arrivé prés d’une écluse, ne pourrait passer immédiatement, devra s’arrêter, pour attendre son tour, avant le poteau indicateur de la limite du stationnement.

Art. 29. — Tout bateau, train ou radeau qui, arrivé près d’une écluse, ne voudra pas se faire écluser, devra s’arrêter au poteau indicateur et se garer dans l’emplacement qui lui sera indiqué par l’éclusicr.

Art. 3o. — On profitera, autant que possible, de la même éclusée pour faire passer deux bateaux marchant en sens contraire. Les mariniers seront tenus d’exécuter les manœuvres prescrites dans ce but par les éclusiers.

Art. 3 I . — Aux approches des écluses, ponts ou ouvrages d’art, le mouvement des bateaux sera réglé de manière à prévenir tout choc. Les bateaux seront solidement amarrés, à chaque extrémité, pendant qu’on les éclusera; on les fera ensuite sortir avec précaution ; en aucun cas, on ne les attachera aux portes.

Chaque bateau sera muni de perches pour parer les chocs contre les bajoyers et les portes, et pour aider a la sortie des écluses.

Les patrons et mariniers devront d’ailleurs se conformer ponctuellement à tous les ordres qui leur seront donnés par l’éclusier, pour les précautions à prendre lors des manœuvres de l’éclusage.

Art. 32 . — Les bateaux, trains ou radeaux ne peuvent rester dans l’écluse que le temps strictement nécessaire pour la manœuvre.

Art. 33. — L’éclusier a seul le droit de manœuvrer les ventelles et les portes d’écluses. Toutefois, il peut être aidé par les mariniers, qui doivent, dans ce cas, se conformer à ses ordres.

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