RÉPARATION DES BATEAUX. GARAGE
Art. 3 5. — Stationnement des bateaux. — Les bateaux ne peuvent stationner que dans les ports et dans les parties de la voie navigable désiç^nées par les ing-énieurs.
Le stationnement est dans tous les cas interdit :
Sur tous les points où le croisement des bateaux ne peut s’opérer;
2^ A moins de en amont et en aval des écluses.
Art. 36. — Les bateaux qui stationnent dans les biefs se placent sur un seul rang* du côté opposé au halag*e.
Ils sont disposés par g*roupes, laissant entre eux un intervalle libre suffisant pour le croisement des bateaux en marche, suivant les indications des ing-énieurs. Le nombre des bateaux placés bout à bout dans chaque g*roupe et la long*ueur de l’intervalle à réserver entre chaque g*roupe seront fixés par le préfet, sur les propositions des ing-énieurs en chef.
Art. 37. — Tout bateau en stationnement sera amarré à ses deux extrémités.
11 devra être g*ardé de jour et de nuit.
Art. 38. — Embarquement, débarquement et entrepôt des marchandises. — 11 est défendu de charg-er, décharger et déposer des marchandises ailleurs que dans les ports, à moins d’une permission de l’ing-énieur, s’il s’ag-it d’un bateau, ou d’une autorisation de l’ing-énieur en chef, s’il s’ag-it de chargements ou de déchargements qui doivent avoir une certaine durée ou une certaine continuité.
Art. 39. — Mesures d’ordre dans les ports publics ou privés. — Lorsque les ports publics ou privés sont du côté du halage, les bateaux ne peuvent y rester que pendant le temps strictement nécessaire pour leur chargement ou leur déchargement.
Aussitôt après l’achèvement de ces opérations ou pendant leurs interruptions, les bateaux doivent s’amarrer du côté opposé.
Art. 40, — Les mariniers, dans les ports publics, se conformeront au règlement particulier de chaque port.
11 est, d’ailleurs, prescrit d’une manière générale :
1° D’enlever les gouvernails et de les mettre dans les bateaux ou le long du bord ;
De ranger les marchandises à terre, de manière qu’elles occupent le moins d’espace possible;
3® De réserver sur le bord d
un chemin de
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4 mètres, au moins, du côté du halag*e, et un chemin de 2 mètres, au moins, du côté opposé ;
4® De laisser libres les chemins de service réservés sur chaque port, suivant les indications données par les ing*énieurs ou par les inspecteurs et gardes-^ ports.
Art. 4i • — Des bateaux en charyemenl ou en déciïary'emenl sont placés à quai dans les ports publics, de préférence à tous autres.
Art . 42 . — Il ne peut être déposé dans les ports publics que des marchandises arrivées par eau ou destinées à être embarquées.
Art. 43. — Bateaux en réparation. — Les bateaux à ré])arer devront être placés sur des cales de radoub.
Les propriétaires des bateaux pourront, néanmoins, quand les circonstances Pexig-eront, obtenir des ing^énieurs la faculté de réparer leurs bateaux sur d’autres points qui leur seront désignés.
Art. 44* — Garage. — Les bateaux sans emploi ou qui attendront leur chargement seront garés dans les lieux désignés par les ingénieurs. Iis seront disposés comme il est dit à l’article 30 du présent règlement.
Les propriétaires de ces bateaux seront tenus de faire connaître à l’éclusier le nom et la demeure des personnes à qui la garde en sera confiée.