‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 270 sur 303 · DISPOSITIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 45- — Interdictions. — Il est défendu:

De jeter ou déposer dans ou sur les dépen-

dances des immondices, pierres, graviers, bois, pàille ou fumiers, ni rien qui puisse en embarrasser et ^atterrir le lit; d’y planter aucun pieu, d’y mettre rouir du chanvre et du lin, comme aussi d’extraire des pierres, terres, sables et autres matériaux plus près des bords que 12 mètres (article 4 de l’arrêt du 24 juin 1777);

2° De détériorer, soit des digues ou ouvrages d’art, soit des plantations ou récoltes (article 1 1 de l’arrêt du 24 juin 1777) ;

3° De stationner sur les terre-pleins des écluses et sur les passerelles des ^portes; /

4® De suivre, avec des bestiaux ou des chevaux autres que ceux employés au haJage, les levées et autres parties des terrains dépendant des voies navigables qui ne sont pas grevées de la servitude de passage;

5° D’y laisser pâturer les chevaux ou toute espèce de bétail ;

6^ D’y chasser, à moins d’être fermier ou permissionnaire de la chasse ;

7® D’y pêcher autrement q j'â la ligne flottante tenue à la main, à moins d’être fermier ou permissionnaire de la pêche.

Au T. /|6. — Il est défendu aux mariniers et autres :

J® D’embarrasser les ports et g-ares qui leur sont aflectés, de laisser vag'ucr les soupentes de leurs traits de batôaiix, de g-arer leurs bateaux ou radeaux du coté du halag-e (article 8 de l’arrêt du 24 juin 1777) ;

2^ D’amarrer les l)ateaux, trains ou radeaux sur les banquettes plus près de Tarête intérieure de la borg*e que trois mètres ;

3^ D attacher aucun cordag-e aux arbres plantés sur les banquettes ou les francs-bords, aux bornes kilométriques, aux poteaux de stationnement, aux poteaux télég'raphiques, et de tenir les cordages élevés au-dessus des banquettes, de manière à gêner ou intercepter le passage ;

4® De se servir, sur les canaux et au passage des écluses et ouvrages d’art, en général, de harpons, gaffes, bâtons ferrés et autres engins qui pourraient endommager les maçonneries, portes d’écluses et toutes parties de la voie navigable.

Art. 47- — Prescriptions. — Les riverains, mariniers ou autres devront faire enlever, dans le plus bref délai possible, les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements étant de leur fait ou à leur charge, dans le Ht de la voie navigable ou sur les bords. Faute de quoi, il y sera pourvu à leurs frais, sans préjudice de l’amende encourue pour la contravention (article 3 de l’arrêt du 24 jnin 1777).

Art. 48. — Autorisations. — Dans la traversée des villes, bourgs et villages ou dans les ports publics, nul ne pourra réparer les constructions longeant et joignant la voie navigable, ou en élever de nouvelles, sans y avoir été autorisé par l’Administration,

Art. 49* — * Tout propriétaire qui, en dehors des villes, bourgs et villages et des ports publics, voudra élever des constructions ou faire des plantations sur ses terrains le long de la voie navigable, ne pourra commencer lesdites cons tructions ou plantations avant que, sur sa demande, le préfet ait fait reconnaître et tracer contradictoirement la limite du domaine public.

Aucune plantation ne pourra, d’ailleurs, conformément â l’article 67 1 du Code civil, être faite qu’à une distance de deux mètres de la ligne séparative du domaine public et des propriétés particulières, pour les arbres à haute tige, et à la distance d’un demi-mètre, pour les autres arbres et les haies vives.

Pour les terrains simplement grevés de la servitude de halage, le long des fleuves et rivières, on se conformera à l’article 7 du titre XXVIII de l’ordonnance d’août 16G9. ^

Art. 5o. — Nul ne peut circuler, soit à cheval, soit en voiture, sur leg digues et chemins de halage des canaux, dérivations et chemins de halage construits par l’Etat pour les rivières navigables, qu’en vertu d’une autorisation écrite de l’ingénieur en chef.

Les employés à cheval des Contributions indirectes et des Douanes, dans I exercice de leurs fonctions^ sont dispensés de cette autorisation.

Les autorisations de circuler, dans un intérêt privé, sur les dig’ues et chemins de halage non grevés d’une servitude de passage ne pourront être accordées

ANNEXES

que par le préfet, à titre onéreux et sous les conditions prescrites par EAdniinistration.

Art. 5 I . — Ne pourront être établis qu’en vertu d’une autorisation toujours révoca}>le de TAdministralion et sous les conditions qu’elle aura déterminées :

1° Les ouvertures ou sorties sur les dig-ues ou francs-bords des canaux, des rigoles, dérivations, et sur les chemins de halage construits par l’État, le long des rivières navigables ;

Les lavoirs ou abreuvoirs ;

3^ Les prises d’eau sur la voie navigable ;

4® Les égouts dirigés vers 1 ;

5° Les ports privés ;

G® Les grues, chèvres et autres appareils pour l’embarquement et le débarquement des marchandises ;

7® Et tous autres ouvrages qui s’étendraient sur le domaine public.

Art. 52. — Les particuliers peuvent, sur le rapport des ingénieurs, obtenir l’autorisatlon^, sous les conditions déterminées, d’avoir des barques pour leur usage et pour l’exploitation de leurs propriétés; mais il leur est interdit, sous les peines de droit, d’appliquer ces barques au transport des passagers d’une rive à l’autre, avec ou sans rétribution.

Ces barques devront, d’ailleurs, être toujours garées, de manière à ne gêner ni la navigation ni le lialage.

Art. 53. — Toutes avaries faites aux ouvrages d’art, toutes dégradations des digues et talus, seront réparées aux frais de l’auteur desdites avaries ou dégradations, sans préjudice des peines encourues.

Art. 54- — Le propriétaire ou patron d’un bateau, train ou radeau qui viendrait à couler à fond est tenu de prendre, dans le délai qui lui sera prescrit par l’agent de la navigation le plus voisin, les dispositions nécessaires pour retirer ce bateau ou le remettre à flot.

Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation dans le délai fixé, il y sera pourvu à ses frais par l’agent de la navigation. Ce dernier fera, d’ailleurs, prévenir sur-le-champ l’ingénieur et constatera dans un procès-verbal la cause du naufrage, le retard qui en sera résulté pour la navigation et les dépenses qui auraient pu être faites d’office.

Art. 55. — Tout bateau, train ou radeau abandonné ou amarré du côté du balage, sans patron ni gardien, sera conduit, par les soins du premier agent de la navîg'ation qui en constatera l’abandon, dans un lieu où il ne pourra gêner la navigation.

Cet agent dressera procès-verbal et préposera un homme à la garde dudit bateau, train ou radeau.

Les dépenses faites par application du présent article seront a la charge du propriétaire.

tkaith: dks eaux

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