G. G., civ., 4 janvier 1886, ville de Lyon c. Jacquier
3. — G. E., conflit, 26 juillet 1844, sieur et dame de Beaudenet d’Annoux; — conflit, 14 décembre 1839, Richet. — G. G., req., G juillet 1847, Barsalou c. Marchand et autres.
COURS d’eau navigables ou flottables
(|uo les décisions intervenues en ce sens remontent à une époque déjà éloignée et que la jurisprudence ait reconnu depuis à l’autorité judiciaire le pouvoir d’ordonner la discontinuation des travaux, sur les terrains occupés sans expropriation régulièi'e, le Tribunal des conflits n’étendrait certainement pas cette i*ègle générale au cas spécial d’une délimitation jugée incorrecte par les tril)unaux.
Le fait d’une surélévation artificielle dos eaux ne modifierait pas la situation à cet égard, et les principes généraux on matière de prise de possession irrégulière ne reprendraient leur empire que si l’Administration reconnaissait elle-même avoir occupé des terrains en dehors dos limites naturelles du fleuve; mais alors, il no s’agirait plus d’un litige sur la délimitation.
Dans tout ce qui précède, nous avons supposé que le débat s’agitait entre l’Administration et les riverains. Mais des contestations peuvent naître entre particuliers relativement à la possession ou à la propriété de terrains que l’État considère comme des dépendances du domaine public fluvial.
Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître do ces litiges et n’ont point à surseoir jusqn’à ce qu’il ait été procédé par l’autorité administrative à la délimitation du cours d’eau; leurs jugements sont res inter alios aeta au regard de l’État etlaissent intacts tous ses droits *. En aucun cas, la précarité de la possession dans ses rapports avec le domaine public ne fait obstacle à l’action possessoire du détenteur contre un tiers 2.
1. — G. E., conflit, 26 juin 1852, David c. Blachières; — conflit, 2 décembre 1853, héritiers Ghampel c. Laurent.