PROCÈS-VERBAUX DE CONTRAVENTIONS ET DELITS. JURIDICTIONS
EXÉCUTIONS D ’ O K F I C l <: E T CAUTIONS
Art. 50. — Procès-verbaux de contraventions et délits. — Toutes les infractions au présent règ*lernent et tous autres délits ou contraventions prévus par les anciennes lois et ordonnances, ainsi que par la loi du 19 février 1880, seront constatés par procès-verbaux des ag*ents de la navig-ation et autres ayant qualité pour verbaliser.
Art, 57 . — Juridictions. — Les procès-verbaux constatant des contraventions de g’rande voirie seront déférés au conseil de préfecture.
Les procès-verbaux constatant des contraventions aux dispositions du présent règlement, qui ne rentrent dans aucun des cas prévus par les lois et ordonnances, seront déférés aux tribunaux de simple police.
Les procès-verbaux constatant des insultes et mauvais traitements envers les agents de TAdministration, dans l’exercice de leurs fonctions, et, en général, des délits qui peuvent entraîner une peine corporelle, seront déférés aux tribunaux de police correctionnelle.
Les procès-verbaux constatant à la fois et des contraventions prévues aux paragraphes i et 2 du présent article et des délits spécifiés au paragraphe 3 seront déférés, en même temps, à chacun des tribunaux compétents, et, à cet effet, dressés en autant d’expéditions qu’il y aura de juridictions appelées à en connaître.
Art . 58 . — Exécutions d’office et cautions. — Lorsqu’une exécution d’office aura eu lieu, l’état des frais, vérifié et arrêté par les ingénieurs, sera transmis au préfet, qui délivrera exécutoire du remboursement contre les contrevenants.
Les marchandises et les bateaux seront, d’ailleurs, retenus jusqu’à présentation d’une caution solvable qui sera chargée d’effectuer ledit remboursement.
Art. 59. — Dispositions exceptionnelles
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