‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 273 sur 303 · FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

Art. 2. — Aucun bateau à vapeur ne peut être mis en service sans un permis de navisration.

Toute demande en permis de navigation est adressée par le propriétaire du bateau au préfet du département où se trouve le point de départ.

Art. 3. — Dans sa demande, le propriétaire fait connaître :

I® Le nom du bateau;

2° Ses principales dimensions, son tirant d’eau à vide et à charge complète, et sa charge maximum exprimée en tonneaux de i .000 kilogrammes ;

3^^ Le nom et le domicile du vendeur des chaudières, ou l’origine de ces ap-

pareils ;

1. — Ce décret a remplacé l’ordonnance royale du 23 mai 1843.

2, — Décret du 4 mars 1890 rendu en exécution de cet article.

ni

4® La capacité et la surface de chauffe des chaudières ;

5*^ I^e numéro du timbre exprimant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective maximum sous laquelle ces appareils doivent fonctionner ;

G® Un numéro d’ordre distinctif par chaque chaudière, si le bateau en porte plusieurs ;

70 La puissance des machines, en chevaux de 76 kilogrammètres par seconde, indiqués sur les pistons;

8^ Le service auquel le bateau est destiné (transport des passagers ou des marchandises, touage, etc.) et les lignes de navigation qu’il est appelé à desservir ;

9° Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus dans le bateau ;

10® S’il y a lieu, le nombre et la capacité des récipients placés à bord.

Cette demande est accompagnée d’un dessin des chaudières.

Elle est envoyée par le préfet à la commission de surveillance compétente, conformément à l’article 54 du présent décret.

SECTION II

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