DES VISITES ET DES ESSAIS DES BATEAUX A VAPEUR
Art. 4- — La commission de surveillance visite le bateau à vapeur à l’effet de s’assurer :
I® S’il est construit avec solidité, s’il présente une stabilité suffisante et si l’on a pris toutes les précautions requises, spécialement pour le cas où il serait destiné à un service de passagers ;
2° Si les chaudières et les récipients ont été soumis aux épreuves voulues et si ces appareils sont pourvus des moyens de sûreté prescrits par le présent décret ;
3® Si les chaudières, en raison de leur forme, du mode de fonction de leurs diverses parties, de la nature des matériaux employés à leur construction, ne présentent aucune cause particulière de danger ;
4° Si l’on a pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir les chances d’incendie.
Art. 5. — Indépendamment de la visite, la commission assiste à un essai du bateau, dont elle trace le programme en se conformant aux conditions qui seront définies par une instruction ministérielle ; elle en constate les résultats et vérifie notamment si l’appareil moteur a une puissance suffisante pour le service auquel le bateau est destiné.
Art. g. — La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et l’envoie immédiatement au préfet du département, avec ses propositions motivées concluant à la délivrance, à l’ajournement ou au refus du permis.
ANNEXES
SECTION III