‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 275 sur 303 · DÉLIVRANCE DES PERMIS DE NAVIGATION · texte numérisé non relu

DÉLIVRANCE DES PERMIS DE NAVIGATION

Art. 7. — Sur le vu de ce procès-verbal et dans un délai maximum de huit jours, après sa remise, le préfet délivre, s’il y a lieu, le permis de navig’ation.

Lorsqu’il reconnaît, après avis de la commission de surveillance, qu’il convient de surseoir à la délivrance du permis ou de le refuser, il notifie, dans le même délai que ci-dessus, sa décision motivée au demandeur; sauf recours de celui-ci devant le Ministre des travaux publics.

En cas de recours contre une décision du préfet, motivée sur l’état d’une chaudière, le Ministre des travaux publics statue après avoir pris l’avis de la commission centrale des machines à vapeur.

Art. 8. — Dans le permis de navigation sont énoncés :

Le nom du bateau et le nom du propriétaire;

2^ Les principales dimensions du bateau, son tirant d’eau à vide et à charge complète, et sa charge maximum exprimée en tonneaux de i.ooo kilogrammes;

3° La hauteur de la ligne de flottaison, rapportée à des points de repère invariablement établis à l’avant, à l’arrière et au milieu du bateau;

4° La capacité et la surface de chauffe des chaudières ;

5® Le numéro du timbre exprimant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective maximum sous laquelle ces appareils doivent fonctionner ;

6° La puissance des machines, en chevaux de 75 kilogrammètres par seconde, indiqués sur le piston;

7° Le nombre et la définition des soupapes de sûreté, ainsi que les conditions auxquelles elles doivent satisfaire, conformément à l’article 17 ;

8® Le service auquel le bateau est destiné (transport des passagers, des marchandises, touage, etc.), les lignes de navigation qu’il est appelé à desservir et, s’il y a lieu, ses points d’escale en cas de service régulier de passagers ;

9® Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus à bord.

Art. 9. — Le permis de navigation cesse d’être valable et doit être renouvelé, soit en cas de changement entraînant des modifications dans ses énonciations, soit en cas d’inobservation des prescriptions de l’article 55 ci-après. Le renouvellement du permis a lieu dans les mêmes formes que sa délivrance.

Art. 10. — Le permis de navigation peut être suspendu ou révoqué par le préfet, dans les cas prévus par les articles 57 et 58.

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