‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 276 sur 303 · ÉPREUVES DES CHAUDIÈRES A VAPEUR · texte numérisé non relu

ÉPREUVES DES CHAUDIÈRES A VAPEUR

Art* II. — Aucune chaudière à vapeur destinée à la navigation fluviale ne peut être mise en service si elle n’a subi la double épreuve ci-après :

L’une chez le constructeur, par le service de la surveillance des appareils à vapeur du département;

L’autre, à bord, par les soins de la commission de surveillance.

Toute chaudière venant de l’étrang-er est éprouvée en France par la commission de surveillance, avant et après sa mise à bord.

Le préfet pourra néanmoins, sur l’avis conforme de la commission de surveillance, dispenser de la seconde épreuve lorsque, pendant le transport ou la mise en place, il ne se sera produit aucune avarie, et que, depuis la première épreuve, il n’aura été fait à la chaudière ni modifications, ni réparations quelconques.

Art. 12. — L’épreuve est renouvelée :

I" Lorsque la chaudière ou une partie de la chaudière a subi des chang-ements ou réparations notables ;

2® Lorsque, par suite d’une nouvelle Installation, d’un chômag*e prolong*é ou des conditions dans lesquelles la chaudière fonctionne, il y a lieu d’en suspecter la solidité.

Le renouvellement a lieu au sièg'e de la commission de surveillance dans la circonscription de laquelle la nécessité en a été constatée.

Il appartient à la commission de surveillance d’adresser, après examen, ses propositions au préfet, qui statue, le propriétaire entendu, sauf recours au Ministre.

En aucun cas, l’intervalle entre deux épreuves consécutives n’est supérieur à deux années pour les bateaux à voyag*eurs, et à quatre années pour les bateaux à marchandises, remorqueurs, etc.

Avant l’expiration de ces délais, le propriétaire doit lui-même demander l’épreuve.

Art. I 3. — L’épreuve consiste à soumettre les chaudières à une pression hydraulique supérieure à celle qui ne doit pas être dépassée dans le service.

Pour les chaudières neuves, remises à neuf ou refondues, la surcharg’e d’épreuve est ég*ale à la pression efiective indiquée par le timbre, sans jamais être inférieure à un demi-kilogramme, ni supérieure à G kilogrammes.

Pour la seconde épreuve de l’article 1 1, et dans tous les cas prévus par l’article 12, la surcharge d’épreuve est égale à la moitié de la pression effective indiquée par le timbre, sans jamais être inférieure à un quart de kilogramme, ni supérieui'e à 3 kilogrammes.

En cas de contestation touchant la quotité de la surcharge d’épreuve, le préfet statue, sur l’avis de la commission de surveillance.

Art. i4. La pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l’examen de la chaudière, dont toutes les parties doivent être visitées.

Le propriétaire fournit la main-d’œuvre et les appareils nécessaires pour l’épreuve .

Art. i5. — Après qu’une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé un timbre indiquant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser.

Les tlrnljrcs sont poinçonnes par l’agent chargé de procéder à l’épreuve, et

ANNEXES

reçoivent par ses soins trois chiffres indiquant : le jour, le mois et rannéc de répreuve.

Art. i6. — L’épreuve n’est pas exig*ée pour renscm])le d’une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des tuyaux placés sur tout leur parcours, en dehors du foyer et des conduits de flamme, et dont les joints peuvent être facilement démontés.

SECTION II

DES A P P A R E I î. S DE S U R E T 10 DONT LES CHAUDIÈRES A VAPEUR DOIVENT ÊTRE MUNIES

§ L — JDes soupapes de sûreté.

Art. 17. — Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûreté, chargées de manière à laisser la vapeur s’écouler dès que sa pression atteint la limite maximum indiquée par le timbre dont il est fait mention à l’article i5.

Chacune des soupapes doit suffire à maintenir à elle seule, étant au besoin convenablement déchargée ou soulevée, et quelle que soit l’activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré de pression qui n’excède, dans aucun cas, la limite ci-dessus.

Le constructeur est libre de répartir, s’il le préfère, la section totale d’éco[ilement nécessaire des deux soupapes réglementaires entre un plus grand nombre de soupapes.

I IL — Des manomètres.

Art. ï8. — Toute chaudière est munie d’un manomètre en bon état, placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer, en kilogrammes, la pression effective delà vapeur dans la chaudière.

Une marque très apparente, sur réchelle du manomètre, indique la limite que la pression ne doit pas dépasser.

La chaudière est munie, en outre, d’un ajutage terminé par une bride de 0^,04 de diamètre et o^'jOoS d’épaisseur, disposée pour recevoir le manomètre vérificateur.

§ III. — De V alimentation et des indicateurs du niveau de Veau,

Art. 19. — Toute chaudière est en communication avec deux appareils d’alimentation, chacun de ces appareils devant pouvoir suffire aux besoins de la chaudière dans toutes les circonstances ; l’un d’eux doit fonctionner par des moyens indépendants de la machine motrice du bateau.

Chaque chaudière est munie d’un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé à l’insertion du tuyau d’alimentation.

Lorsque plusieurs corps de chaudière sont en communication, l’appareil de retenue est obligatoire pour chacun d’eux.

Art. 20. — Chaque corps de chaudière est muni d*une soupape ou d’un

robinet d’arrêt de vapeur, placé, aidant que possible, à Torig-ine du tuyau de conduite de vapeur, sur la chaudière meme.

Art. 21 , — Toute paroi en contact, par une do scs faces, avec la flamme, doit être baignée par l’eau sur la face opposée.

Le plan d’eau doit être maintenu à un niveau démarché tel qu’il soit, en toute circonstance, à une hauteur moyenne de lo centimètres, au moins, au-dessus du point pour lequel la condition précédente cesserait d’être satisfaite. Cette position limite est indiquée d’une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionné à l’article 22 ci-après.

En cas d’oscillation du bateau, on prendra, pour cette hauteur, la moyenne des hauteurs observées.

Les prescriptions énoncées aux paragraphes précédents du présent article ne s’appliquent point :

I® Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière;

2^ A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son maximum d’activité, telles que les tubes ou parties de cheminées qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée principale les produits de la combustion ;

3° Aux générateurs dits à production de vapeur Instantanée.

Art. 22- — Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de l’eau, indépendants l’un de l’autre, placés en vue de l’agent chargé de l’alimentation, et convenablement espacés.

L’un de ces deux indicateurs est un tube de verre disposé de manière à pouvoir être facilement nettoyé et remplacé au besoin. L’autre est un système de trois robinets étagés.

SECTION III

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