‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 29 sur 303 · G. G., civ., 18 décembre 1565, Revol c. Vignal · texte numérisé non relu

G. G., civ., 18 décembre 1565, Revol c. Vignal

CHAPITRE II [. — ALLUVIONS ET AUTRES ATTERRISSEMENTS, LIT ABANDONNÉ, ÉPAVES

1. — De l’alluvion et des autres atterrissements de rive. — a. — DK l’a LL U VI O N NATURELLE. — Los ait. 55G ct du

Code civil règlent ainsi le sort des alluvions :

Art. 5oG. — « Les atterrissements et accroissements qui se « forment successivement et imperceptiblement aux fonds rive- « rains d’un lleuve ou d’une rivière s’appellent alluvion. — « L’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse « d’un lleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non; à la « charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou (( chemin de halage, conformément aux règlements, w

Art. 557. — « Il en est de même des relais que forme l’eau « courante qui so retire insensiblement de l’une de scs rives en « se portant sur l’autre ; le propriétaire de la rive découverte (( profite de Palluvion, sans que le riverain du côté opposé y c( puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu. »

Ce dernier article ne vise explicitement que le cas où l’eau, on se retirant de l’une de ses rives, se porte vers l’autre rive, où elle ne^onne d’un côté qu’en ôtant de l’autre; mais il est à plus forte raison applicable au cas où la rivière découvrirait l'une de ses rivées sans envahir la rive opposée.

Les dispositions du Code civil, relatives aux alluvions naturelles, sont donc los mêmes pour les cours d’eau navigables ou flottables que pour les cours d’eau non navigables. Elles ont d’ailleurs été empruntées au droit romain.

COURS d’eau navigables ou flottables

Dans notre ancien droit, le régime des alluvions n’était pas nettement fixé.

Bacquet (^Droits de Jtis/ice) en attribuait la propriété à la Couronne. Plusieurs actes souverains des xvi® et xvn® siècles tendent à confirmer cette doctrine. Des lettres patentes du 18 avril 1.^72 signalaient à la vigilance des trésoriers généraux du royaume les entreprises faites sur les îles et alluvions des principales rivières. Un siècle plus tard, intervenait la déclaration d’avril 1683 débutant par l’affirmation suivante : « Gomme les grands lleuves et rivières navigables « appartiennent en pleine propriété aux rois et au.x souverains, « par le seul titre de leur souveraineté, tout ce qui se trouve « renfermé dans leurs lits, comme les îles qu’elles forment en « diverses manières, les accroissements et atterrissements. .. , « nous appartiennent et personne n’y peut prétendre aucun « droit, sans un titre exprès et une possession légitime : aussi « nos officiers ont pris un soin particulier dans tous les temps « de les conserver comme des portions principales de notre « domaine »; après avoir ainsi rappelé les principes, Louis XIV confirmait les titres de propriété ou les actes de possession antérieurs au 1®*^ avril 1566, mais en imposant une redevance annuelle aux possesseurs qui ne pourraient produire aucun titre authentique de propriété. Les injonctions royales se heurtèrent cependant contre de telles résistances qu’il fallut en tempérer la rigueur et qu’un édit do décembre 1693 maintint les possesseurs d’alluvions, alors même qu’ils ne rapportaient ni titres do propriété, ni titres de possession antérieurs au 1®*' avril 1566, à charge par eux de verser une somme déterminée entre les mains des agents du fisc. Ces textes ne sont pas les seuls par lesquels l’autorité royale ait traduit sa prétention au droit de disposer dos alluvions naturelles; nous ne les citons qu’à titre d’exemples.

La plupart des coutumes dissidentes, telles que celles du Bourbonnais, de Normandie, d’Auxerre, de Sens, donnaient les alluvions, soit aux seigneurs fonciers dont les héritages étaient bordés par la rivière, soit aux riverains, quels qu’ils fussent.

Certaines d’entre elles no reconnaissaient pas le droit d’alluvion et supposaient, tantôt que le maître du fonds envahi reprendrait sur la rive opposée une superficie correspondant à celle qui lui avait été enlevée par les eaux, soit que des travaux seraient exécutés pour rétablir le cours antérieur de la rivière.

En pays de droit écrit, les riverains dos cours d’eau navigables revendiquaient la propriété des alluvions dans les termes de la constitution de Tbéodose. Ap rès 1685, le fisc voulut, à diverses reprises, les dépouiller de leurs droits. Les Parlements protestèrent, et le roi dut céder. Henrion de Pansey a laissé dans ses Dissertations féodales un récit fort ému de la séance au cours de laquelle le roi revêtit de sa signature l’arrêt accueillant les revendications des riverains (29 juillet 1786); pour immortaliser le souvenir de cette séance, on fit frapper une médaille et peindre un tableau historique. Il n’y avait pourtant là qu'un acte de stricte justice.

Vers la fin de 1792, Brunei, député à la Convention, proposa de rendre aux riverains les alluvions dont les ci-devant seigneurs s’étaient emparés, sous prétexte que les vacants leur revenaient de droit. Mais la proposition resta sans suite.

Les vraisprincipes ne devaient prévaloir qu’avec le Code civil.

Nous avons indiqué, tome 1*', page 278, les motifs si puissants qui militent en faveur des règles édictées par le législateur de 1804. Il ne sera cependant pas inutile de reproduire ici ce que Portalis disait relativement aux alluvions des cours d’eau navigables dans son Exposé des motifs au Corps législatif (Séance du 26 nivôse an XII) : « Objectera-t-on que les fleuves et les « rivières navigables sont des objets qui appartiennent au droit « public et des gens, et qu’ ainsi les alluvions produites par ces « fleuves et par ces rivières ne peuvent devenir la matière d’une c( propriété privée? — Nous répondrons, avec Dumoulin, que « les propriétés privées ne peuvent certainement s’accroître des « choses dont l’usage doit demeurer essentiellement public, mais « que toutes celles qui sont susceptibles de possession et de do- « maine, quoiqu’elles soient produites par d’autres qui sont

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« régies par le droit piil)lic, peuvent devenir des propriétés « privées, et le deviennent en effet, comme les alluvions qui « sont produites par les fleuves et les rivières navigables, et qui « sont susceptibles par elles-mêmes d’être possédées par despar- « ticuliers, à l’instar de tous les autres héritages, w Portalis réfutait ainsi le seul argument qui pût être invoqué pour faire aux alluvions des cours d’eau navigables un autre sort qu’aux alluvions des cours d’eau non navigables.

Au lendemain môme de la promulgation du Code civil, les art. o.oG et 557 fuirent l’objet de vives critiques. Dès 1809, une commission instituée au Ministère de l’intérieur pour la rédaction d’un projet décodé rural concluait à en bouleverser l’économie.

En 1830, Chardon, président du tribunal d’Auxerre, publiait un remarquable Traité du droit d’alluvion^ consacré pour une large part à établir que le législateur de 1804 avait fait une œuvu'c incomplète, incohérente, contraire aux règles fondamentales de la propriété en même temps qu’à l’équité naturelle.

Toutes ces attaques ont échoué. Elles étaient du reste renouvelées des anciens; Cassien et Grotius y av'aient déjà répondu victorieusement. Aujourd’hui, les auteurs sont unanimes à approuv^er les articles 556 et 557.

La plupart des règles auxquelles est soumis l’exercice du droit à l’alluvion naturelle ont été exposées, tome T®'', page 280 et suiv^antes. Il nous suffira de les rappeler en quelques mots.

Pour appartenir au riverain en vertu de l’art. 556 ou de l’art. 557, l’alluvion par lais ou par relais doit s’être formée successivement et imperceptiblement C Quand cette condition est remplie, le fait do l’émergence subito n’altère pas les conséquences légales des faits antérieurs

Los art. 556 et 557 ne sont applicables que si l’atterrissement ou le terrain abandonné par les eaux adhèrent à la rive et pré-

1. — G. G., rcq., 2 mai 1823, comte d’Aramon c. Rozieret autres; — req., S mars 1843, DoQzel et autres c. Merle et autres.

2. — G. G., civ., 25 juin 1827, Ghoisity c. Sauvan et Lacroix.

sentent avec elle une union intime ‘.Mais les tribunaux peuvent considérer l’adliérence comme suffisante pour satisfaire au vœu do la loi, quand môme elle n’existerait pas sur toute la hauteur, si la solution do continuité n’a qu’une fail)lo profondeur, si elle n’estcouvertc par les eaux que pendant une partie de l’année, si l’alluvion n’est séparée de la berge que par un mince filet d’eau^.

Une autre condition essentielle do l’exercice du droit à l’alluvion réside dans la riveraineté immédiate. Lorsqu’une voie de communication est interposée entre le fonds riverain et le cours d’eau, l’alluviou doit être attribuée à l’Etat, au département ou à la commune, suivant que cette voie dépend du domaine public national, départemental ou communal -É De môme, tine digue élevée sur le bord do la rivière fait obstacle à la riveraineté dans le sens des art. bbfi et .^*77 sauf le cas où l'établissement de cotte digue résulterait d’une simple servitude sans acquisition du sol“>. L’alluvion ne profite pas davantage aux riverains des cours d’eau canalisés, le long desquels l’Etat a acquis et incorporé au domaine public des zones plus ou moins larges de terrain; du reste, on ne conçoit guère que des alluvions parviennent à maturité dans ces cours d’eau, dont l’Administration s’attache à maintenir le profil par des travaux de curage et de repurgement.

L’alluvion n’est parfaite et n’appartient au riverain que du jour où elle s’élève au-dessus du niveau des plus hautes eaux coulant à pleins bords, sans débordement Jusqu’à ce moment.

1. — G. G., req., 2 mai 182G, comte d’Aramon c. Rozier et autres.

2. — G. G., req., 1®’’ mars 1832, Sauvan et Lacroix c. Ghoisity ; — req., 31 janvier 1838, Gourcenot c. commune de Peseux.

3. — G. G., civ., 12 décembre 1832, commune de Roques c. Guittart; — civ., IG février 183G, préfet du Loiret c. de la Barre.

4. — G. G , req., 17 juillet 1844, Bon et Tardivy de Gailles c. commune de Glaix.

5. — G. G., civ., 8 novembre 1843, de Brignac c. de Fontenille.

G. — G. E., conflit, 14 décembre 1850, Duhamel; — 13 décembre 18GG, Ricliet; — 9 janvier 1868, Archambault; — conflit, 30 novembre i8G9, Pascal; — conflit, 7 mai 1871, Jaboin ; — 7 mars 1873, Roux; — 30 mai 1875, Pascal; — 5 février 1875, Saintemarie; — 3 mars 1882, Amiot, Barboreau et autres; — 23 mai 1884, Glavé ; — 23 mai 1884, Verdier; — 7 août 1886, Drouet. — G. G., req., 8 décembre 1803, Petit c. commune de Trouville.

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elle continue à faire partie du lit de la rivière et demeure une dépendance du domaine public; le riverain a sur elle, non un droit, mais une simple espérance ^,et l’Administration conserve la faculté, soit d’en empêcher le développement, soit de la détruire dans son germe. Le Département des travaux publics a admis qu’une alluvion do grande étendue, formant par rapport à la l)orgo un étage inférieur nettement délimité vers la rivière, pouvait être regardée comme fixant elle-même la cote de débordement et dès lors comme parvenue à maturité sans avoir atteint le niveau supérieur do la rive voisine; cette solution favorable à l’intérêt privé serait plus difficilement compatible avec le mode de délimitation qui a été adopté par le Conseil d’État statuant au contentieux et qui consiste à déterminer les limites du domaine public, non d’après le relief des berges dans chaque profil, mais d’après un plan général de débordement.

Quand une alluvion, précédemment arrivée à maturité, vient à être recouverte par les eaux avant le débordement, la propriété en est enlevée ipso facto au riverain ; elle s’incorpore de nouveau au lit de la rivière, c’est-à-dire au domaine public. Si plus tard elle émergeait une seconde fois et si, dans l’intervalle, un tiers devenu acquéreur de terrains en contact immédiat avec la berge s’était interposé entre l’ancien riverain et le cours d’eau, à qui devrait être attribuée l’alluvion ainsi reconstituée? Un arrêt do la Cour de cassation paraît avoir résolu cette question délicate en faveur de l’ancien propriétaire - : dans l’espèce, l’atterrissement, bien que noyé pendant une longue suite d’années, n’avait jamais disparu ; il était resté à l’état de vasière découverte lors du reflux. L’anéantissement complet de l’alluvion durant la période de transition appellerait sans aucun doute une décision difterente.

1. — Un arrêt de la Cour de cassation (req., 9 juin 1868, Rivais c. Enregistrement) a cependant reconnu que le fisc était fondé à tenir compte de la valeur d’une alluvion imparfaite pour la fixation des droits de mutation; mais, dans l’espèce, cette alluvion avait fait l’objet d’une clause spéciale au contrat de vente, et cette circonstance peut expliquer la décision de la Cour suprême.

2. — G. G., req., 4 mai 1885 , commune de ^Donges c. cons. Praud , Pommier, etc.

Le droit de propriété du riverain dérive du droit d’accession et non du droit d’occupation. En conséquence, l’acquisition n’est subordonnée à aucun acte de possession et de jouissance ; elle s’accomplit immédiatement et môme à l’insu du riverain.

On sait que les lais et relais de la mer sont dévolus au domaine de l’Etat. Mais l’action du (lux et du reflux dans les cours d’eau, en amont do la limite du rivage maritime, n’altère pas le caractère fluvial de leurs alluvions, qui demeurent régies par les art. 55G et 557 du Code civil

Comme la loi romaine, le Gode civil est resté muet sur les principes suivant lesquels les terrains d’alluvion touchant à plusieurs fonds doivent être partagés entre les différents propriétairesintércssés. Nous avons énuméré, tomel®*’, page 289 et suivantes, les systèmes principaux défendus par les auteurs. Cos systèmes ont un trait commun : ils opèrent la répartition au moyen de lignes droites passant par les points de séparation des héritages sur l’ancienne berge. Tantôt ces lignes de division sont des normales à la rive ancienne ; tantôt ce sont des normales à Taxe du cours d’eau ; tantôt encore elles prolongent simplement les lignes séparatives des héritages ; tantôt enfin elles sont tracées de manière à partager la superficie de Talluvion en parties proportionnelles aux longueurs de rive des diverses parcelles. Chacune des solutions a ses avantages et ses inconvénients. La troisième parait en général préférable aux autres ; elle ne doit pas cependant être aveuglément adoptée.

L’étude du droit d’alluvion sur les cours d’eau non navigables ni flottables nous a déjà conduit à examiner ses conséquences, relativement aux droits respectifs des époux sur leurs biens, aux dons et legs, à l’hypothèque, à l’usufruit, à la prescription, aux rapports entre le fermier et le propriétaire, aux droits de Tacquéreur sous faculté de rachat. Aucune explication nouvelle ne semble nécessaire en ce qui concerne les cours d’eau navigables ou flottables.

Ainsi que nous l’avons vu, les alluvions n’appartiennent au

1. — G. G.,'^req., 22 juillet 1841, préfet de l’Eure c. Manneville.

couRvS d’eau navigables ou flottables

riverain que tlu jour où elles cmerg’ent au-dessus des eaux coulant à pleins bords sans débordement. Toute possession antérieure serait précaire au regard de l’Etat. Mais l’Administration a seule le droit d’invoquer cette exception de précarité : un tiers ne serait pas recevable à s’en prévaloir, car les caractères et les effets de la possession doivent s’apprécier exclusivement dans les rapports des parties entre elles i.

b. DRS ATTERRISSEMENTS NATUREES DE RIVE, QUI NE SE

FORMENT PAS SUCCESSIVEMENT RT I M P R R C E PT I R U E M R N T. LoS

art. 550 et 557 n’attribuent le caractère d’alluvion qu’aux atterrissements de rive qui se forment lentement, successivement et imperceptiblement. Quelle est la condition des atterrissements do rive, lorsque, tout en adliérant aux fonds riverains, ils ne se sont pas constitués avec la lenteur requise pour caractériser l’alluvion ? Cette question a divisé la doctrine pour les cours d’eau navigables comme pour les cours d’eau non navigables. (Voir tome E*’, page 301 et suivantes.)

Certains auteurs donnent les atterrissements dont il s’agit au domaine de l’Etat, en se fondant sur l’art. 560 du Code civil : a Les îles, îlots, aftei'r'isseme7ifs, qui se forment dans le lit des « neuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent « à l’État, s’il n’y a titre ou prescription contraire ».

D’autres auteurs contestent l’applicabilité de l’art. 560 aux lais ou relais unis à la rive et ne l’admettent que pour les atterrissements enveloppés d’eau sur tout leur pourtour. Suivant eux, le doute serait rendu impossible par le rapprochement de l’art. 560, relatif aux cours d’eau navigables, avec l’art. 561, relatif aux cours d’eau non navigables et ainsi conçu : « Les « îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non « navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires a riverains du côté où l’île s’est formée; si l’île n’est pas formée « d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des « deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu

1. — G. G., roq., 19 juin 1877, clame Anglaclo c. dame de Yillèle.

(( clc la rivière ». Go dernier article no pouvant, disent-ils, s’applicjuor, d’après ses termes, qu’aux atterrissements sans adhérence à la rive, la mémo interprétation s’imposerait pour l’art. 560 ; elle serait d’ailleurs confirmée par les paroles do Treilliard qui, lors de la discussion du Code civil devant le Conseil d’Etat, SC borna à mentionner les « îles et îlots », ainsi que les « mor- « ceaux de terre se plaçant au milieu du fleuve ». Dans le silence du Code, la question devrait être résolue en faveur des riverains, par les motifs qui leur font reconnaître le droit aux alluvions proprement dites. Les partisans de cette attribution tirent argugument de l’art. 559, qui abandonne aux riverains les atterrissements par appulsion, lorsque le propriétaire des terres arrachées par les eaux ne les a pas revendiquées avant l’expiration du délai d’un an.

Quelques juristes, écartant aussi l’art. 560, appliquent purement et simplement les articles 559 et .563, selon que le cas est celui du lais ou celui du relais.

Enfin, il en est qui, tout en réputant inapplicable l’art. 560, admettent néanmoins le droit do l’Etat en vertu de l’art. 538 et rattachent les atterrissements brusques de rive au domaine public.

De cos diverses opinions, la première a définitivement prévalu. L’art. 559 doit être laissé de côté; il no vise qu’une hypoth èse tout à fait spéciale, celle de l’enlèvement subit d’une portion considérable et reconnaissable d’un champ riverain. On ne saurait davantage faire état de l’art. 563, édicté pour la seule éventualité de l’abandon total du lit. Quant à l’art. 538, qui classe dans le domaine public toutes les parties du territoire non susceptibles de propriété privée, l’Administration ellemême le répudie, car les atterrissements dont le sommet dépasse le niveau dos hautes eau.x coulant à pleins bords, sans débordement, sont évidemment susceptibles d’appropriation privée. Reste l’art. 560, dont la nomenclature peut être considérée comme embrassant, outre les atterrissements insulaires, ceux qui sont unis à la rive ; l’argument tiré do l’art. 56f à l’appui de l’interprétation contraire n’est nullement péremptoire : en

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effet, de ce que le législateur a réglé dans cet article le mode de partage dos îles entre les riverains, on n’est point fondé à conclure qu’il ait entendu y régler exclusivement le sort des atterrissements enveloppés d’eau. Les raisons qui ont inspiré les art. 556 et 557 sont, du reste, loin de subsister ici tout entières : au lieu d’être imperceptible, l’accroissement se dessine d’une manière manifeste; il est facile d’en constater l’étendue, d’en déterminer les progrès et les limites. A un autre point de vue, l’intérêt supérieur do l’écoulement des eaux et de la navigation commande de ne pas sacrifier les droits de l’État; attribuer les atterrissements brusques aux riverains, ce serait mettre souvent l’Administration en face d’un fait accompli et irrémédiable, empêcher de détruire cos atterrissements sans l’accomplissement des formalités d’expropriation, alors même qu’ils entraveraient le cours de la rivière et la circulation des bateaux : ce danger n’existe pas pour les alluvions, dont la formation lente permet toujours aux ingénieurs de prendre en temps utile les mesures exigées par l’intérêt public.

Autrefois, la Cour de cassation avait déclaré l’art. 560 inapplicable C Mais elle est revenue depuis sur cette jurisprudence. On trouve, dans un arrêt de 1863 les considérants très nets que vmici : « Attendu que, si l’alluvion profite au proprié- <( taire riverain même sur les bords des fleuves et rivières « navigables, ce n’est qu’autant qu’elle s’opère dans les condi- <( tions déterminées par la loi ; — Attendu que l’art. 556 « du Code Napoléon ne comprend que les atterrissements et « accroissements qui se forment successivement et impercepti- « blement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière; U qu’il suit de là que les atterrissements brusquement formés « par le retrait subit des eaux ne s’incorporent pas au fonds « riverain, quoiqu’ils y soient adhérents, et appartiennent à « l’État sur les bords dos fleuves et rivières navigables; — (( Attendu que cette conséquence logiquement tirée de l’art. 556

1. — G. G., l’eq., 8 juillet 1829, préfet de la Drôme c. Archinard.

2. — G. G., req., 8 décembre 18G8, Petit c. commune de Trouville.

« trouve sa confirmation dans l’art. 560 qui attribue à l’État, « s'il n’y a titre ou prescription contraire, indépendamment des « îles et îlots, les atterrissements qui se forment dans le lit des « rivières navigables ; qu’en effet, dans cet article, l’atterrisse- (( ment se disting-ue nécessairement des îles et des îlots, et ne « peut raisonnablement s’entendre que de l’atterrissement adhé- « rent à la rive, qui se produit en deliors des conditions exigées « par la loi pour constituer et caractériser l’alluvion... ». La Cour suprême a rendu, en 1886, une décision analogue pour les cours d’eau non navigables *.

Les atterrissements brusques, formés par lais ou relais et adhérents à la rive, appartiennent donc à l’Etat. Ils font partie de son domaine patrimonial, aliénable et prescriptible.

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