‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 30 sur 303 · C. DES ATTERRISSEMENTS NATURELS PAR AVULSION OU · texte numérisé non relu

C. DES ATTERRISSEMENTS NATURELS PAR AVULSION OU

PAR APPULSiON. — RENVOI. — A l’époquo dcs grandes crues, les eaux peuvent détaclier des parties considérables de la rive et les entraîner d’un bloc, pour les déposer à l’aval. Les atterrissements ainsi formés ont reçu de plusieurs auteurs la dénomination d’atterrissements par avulsion ou par apjJulsio?i ; leur condition est réglée par l’art. 559 diî Code civil.

En traitant des cours d’eau non navigables ni flottables, nous avons donné do cet article du Code un commentaire détaillé, auquel nous no pouvons que nous référer. (Voir tome l®»', page 304.)

d. DES ATTERRISSEMENTS DE RIVE PROVOQUÉS PAR LES

TRAVAUX PUBLICS. — Jusqu’ici nous n’avons envisagé que les alluvions ou autres atterrissements naturels. Mais l’accroissement n’est pas toujours l’œuvre exclusive de la nature; il peut être provoqué par des travaux publics, et en particulier par les endiguements destinés à prévenir les inondations, à régulariser le cours de la rivière, à améliorer le chenal et à faciliter la navigation. Placées à une distance plus ou moins grande en

1. — G. G., civ., ±2 décembre 1886, Lasserre et autres c. Dasté.

COURS d’eau NAVIGARLES OU ELOTTARLES

avant tle la rive naturelle, les digues détachent du lit des zones (jui se colmatent, se comblent et se réunissent ainsi aux fonds riverains. Los épis transversaux déterminent des efiets analogues.

A qui appartiennent en pareil cas les atterrissements? Peu de questions ont été plus controversées. Supposons d’abord, pour rendre notre exposé plus simple et plus intelligible, que les travaux soient exécutés par l’Etat.

Trois S3'stèmes principaux se sont nettement dessinés dans la doctrine.

Le premier, admis par Daviel et soutenu avec talent dans une brochure récente de JM. Porée, avocat du Ministère des travaux publics, donne à l’Etat tous les atterrissements artificiels préparés par ses travaux. Il s’appuie sur les motifs suivants:

1“ Ni le droit romain, ni l’ancien droit, ni le Code civil ne se sont occupés des atterrissements artificiels. L’art. 5oG, notamment, est sans contredit inapplicable : pour qu’il y ait alluvion, il faut que l’accroissement se soit produit naturellement, ait été déterminé par le régime naturel du fleuve abandonné à son cours. Au surplus, cette proposition fût-elle écartée, on n’en serait pas moins conduit à laisser l’art. 556 de côté, car jamais les atterrissements artificiels ne remplissent la condition, expressément exigée par la loi, d’une formation successive et imperceptible : leur apparition est toujours rapide et toujours perceptible. Vainement inv'oquerait-on un argument tiré de l’incertitude des limites entre l’ancienne rive et l’atterrissement : rien n’empêche, on effet, de délimiter le lit du lleuve au début des travaux et de repérer av^ec exactitude la ligne à laquelle commenceront les conquêtes de l’Administration.

2“ Avant l’exécution des digues, toute la surface sur laquelle coulait le fleuve était du domaine public ; l’État en avait la jouissance absolue. Est-il possible que la communauté perde les terrains qui n’ont été mis à soc que par son fait, dans un but d’intérêt général ? L’équité permet-elle de si mal récompenser les efforts et les sacrifices de l’État, de le dépouiller d’une chose qu’il eût gardée, en n’engageant aucun travail, en ne faisant

aucune dopense^, en laissant la navigation imparfaite, en ne protégeant point la vallée contre les débordements? Pourquoi cetie * libéralité au profit de riverains, qui seront restés oisifs et qui souvent n’auront pas apporté leur concours pécuniaire à l’œuvre de défense? N’est-ce point le cas d’appliquer la maxime: iihi omis, ihi emol liment urn ?

3'» L’auteur de l’art. 55G a voulu indemniser le riverain des pertes auxquelles l’expose la proximité des eaux. Obligés de subir l’action parfois désastreuse du fleuve, les propriétaires des fonds contigus bénéficient par contre de l’âlluvion. « La rivière ôte et donne. » Mais ici le riverain, mis à l’abri des inondations, des corrosions, n’a plus de préjudice à craindre, plus de compensation à réclamer; en vertu de quels principes pourrait-il prétendre à un bénéfice? Il ne serait même pas fondé à soutenir que l’interposition de l’atterrissement entre son fonds et le fleuve lui enlèvera les avantages dus à la riveraineté, par exemple les facilités d’abreuvoir et d’embarcation : en effet, la loi ne lui confère aucun privilège spécial sur les eaux navigables, ne lui fait point un sort différent de celui auquel est soumise l’universalité des citoyens; d’ailleurs, quand la rivière s’ouvre un nouveau cours^ les propriétaires des fonds nouvellement occupés reçoivent, aux termes de l’art. 563, le lit abandonné, sans que les anciens riverains aient droit à aucune indemnité ni à aucun dédommagement.

4° Attribuer aux riverains la propriété dos atterrissements nés à la suite do travaux publics, ce serait violer l’art. 41 de la loi du 16 septembre 1807. Cet article porte : « Le Gouverne- « ment concédera, aux conditions qu’il aura réglées,... les « accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et « torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété « publique ou domaniale ». Or, le législateur de 1807 n’a eu certainement en vue ni les alluvions naturelles (qui appartiennent au riv'erain conformément à l’article 556), ni les îles et îlots (que l’art. 560 donne à l’État), ni les atterrissements naturels de rive autre que les alluvions (dont l’attribution est également réglée par l’art. 560) ; pourquoi d’ailleurs aurait-il, dans

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une loi relative à l’endiguement, prononcé sur des accroissements dus à la seule action de la nature ? Tout conduit à admettre qu’il a entendu parler des alluvions et des atterrissements artificiels produits par les travaux d’endiguement, qu’il les a réputés domaniaux eu égard aux circonstances de leur formation.

Les partisans de l’abandon aux riverains ont, à la vérité, cru voir un argument en faveur de leur thèse dans l’art. 30 de la loi du 16 septembre 1807, ainsi conçu : « Lorsque, par suite des « travaux énoncés..., des propriétés privées auront acquis une « notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être « chargées de payer une indemnité qui pourra s’élever jusqu’à « la valeur de la moitié des avantages qu’elles auront acquis... ». Suivant eux, la plus-value ne pourrait consister qu’en la remise des atterrissements. Cette interprétation de l’art. 30 est erronée et incompatible avec le texte de l’art. 41; l’augmentation de valeur prévue par la loi résulte non de l’extension des propriétés riveraines, mais delà protection que les travaux doivent leur assurer contre les débordements et les ravages du fleuve.

Un second système, inverse du précédent, attribue au contraire, dans tous les cas, les atterrissements aux riverains. Il a été chaudement et habilement défendu par M. Marais, avocat à la Cour d’appel de Rouen (Traùé des alluvions arti/lcielles). Res raisons invoquées pour le soutenir se résument comme il suit :

1° Si l’art. 5o6 n’a été édicté que pour les alluvions naturelles, on ne doit pas cependant perdre de vue son origine : il se borne à appliquer le principe général contenu dans l’art. 546, aux termes duquel « la propriété d’une chose, soit mobilière, « soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et « sur tout ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, « soit artificiellement » . Rien n’est donc plus juridique que de l’étendre aux alluvions artificielles, dont la formation peut sans doute être plus rapide, mais qui ne s’en constituent pas moins de la même manière, successivement et imperceptiblement. La règle de l’accession conduirait du reste à attribuer aux riverains les atterrissements artificiels qui se formeraient brusque-

ment sur Ja rive et à répudier l’art. 5G0, dont l’application est limitée aux atterrissements insulaires.

2° Le droit à l’alluvion artificielle repose sur un principe de justice et d’équité, au même titre que le droit à l’alluvion naturelle. En effet, si les travaux d’endiguement protègent les vallées contre les ravages du fleuve, ils font en revanche obstacle aux accroissements éventuels qui auraient pu naître sous l’influence du cours naturel des eaux; si le danger a diminué ou disparu, les chances favorables sont également évanouies.* Assuré du présent, le riverain ne peut plus escompter l’avenir. N’est-il pas juste do lui donner en compensation l’atterrissement artificiel?

3° L’art. 4i de la loi du 16 septembre 1807, loin de trancher la question au profit de l’État, la réserve entièrement, puisqu’il ne confère au Gouvernement la faculté de concession que pour les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, « qui forment propriété publique ou doma iale ». On est fondé à soutenir que cet article s’applique aux s îuls atterrissements formés dans le lit desflouves sans adhérence àla rive.

Ne trouve-t-on pas dans l’art. 30 de la même loi une preuve manifeste que toute création do valeur territoriale par des travaux publics n’a pas nécessairement pour corollaire l’institution d’un droit de propriété au profit de l’État et que le titre du domaine peut se réduire à une créance spéciale contre les propriétaires avantagés ?

Enfin le troisième système, auquel se sont ralliés la plupart des auteurs, traduit une opinion intermédiaire. Il donne à l’État l’accroissement artificiel qui s’est formé brusquement, et au rivoraincelui quis’ost formé insensiblement etirnperceptiblement. (Demolombe, de la Distinction des biens. — Plocque, des Cours d'eau navigables et flottables. — Scblemmer, Annales des 23onts et chaussées, 1876.)

D’après les défenseurs de ce système^ le législateur de 1804 ne pouvait ignorer le phénomène des alluvions artificielles : à cette époque, on connaissait depuis lohgtemps les digues en rivière et leurs effets sur le régime des eaux plus ou moins III 7

COURS d’eau nayigarles ou flottarles

chargées de matières en suspension; les art. 30 à 33 de la loi du 10 septembre 1807 ne laissent subsister aucun doute à cet égard. Si le Gode civil n’a pas réglé explicitement le sort des atterrissements artificiels, c’est que la distinction entre ces atterrissements et ceux qui sont l’œuvre exclusive de la nature ne lui paraissait pas justifiée.

L’alluvion, même provoquée par des travaux ou par des procédés artificiels, ne perd pas son caractère, quand elle se forme successivement et imperceptiblement dans les conditions définies par l’art. 556. Artificielle dans son principe, elle est toujours naturelle dans sa fin; les trav'aux n’en sont que l’occasion adjuvante. Il n’existe aucune raison juridique pour ne pas faire bénéficier les riverains des art. 556 et 557.

Quant aux atterrissements de rive qui se constituent d’une manière perceptible et instantanée, ils doivent être attribués au domaine, en vertu de l’art. 500. Cette attribution, admise par la jurisprudence pour les atterrissements* naturels, doit l’être à fortiori pour les atterrissements artificiels, eu égard à leur relation intime avec les travaux dont ils sont la conséquence : en effet, l’État n’a fait que disposer de sa chose ; le riverain, déjà protégé contre les inondations, serait sans titre pour réclamer par surcroît un avantage dont il est privé lorsque l’atterrissement brusque joignant la rive est dû à la seule action de la nature. Ne point reconnaître le droit de l’État équivaudrait à détruire virtuellement l’art. 41 de la loi du 10 septembre 1807, à lui opposer injustement la maxime sic vos, noti vobis.

Les trois systèmes que nous venons d’exposer sont, on le voit, puissamment étayés. Ce n’est point cependant qu’il faille attacher une égale valeur aux arguments sur lesquels ils se fondent. Leurs défenseurs donnent aux mômes textes des interprétations tout à fait divergentes, et, si les uns sont dans la vérité, les autres se trompent nécessairement. Mais, avant d’engager une discussion à ce sujet, il ne sera pas inutile de rechercher si les débats parlementaires et la pratique administrative ne jettent pas du jour sur la question.

Sous le règne de Louis-Pliilippe, l’Administration ayant en vue des travaux importants, destinés à l’amélioration des rivières, crut devoir élaborer un projet de loi relatif à l’cndiguement.. Elle poursuivait un double but : imposer une contribution aux riverains; confier les travaux à des syndicats de riverains ou do tiers soumissionnaires, cpii recevraient, à titre d’indemnité, les atterrissements artificiels formés en arrière des digues. L’art. 4 du projet soumis en 1833 à la Chambre des députés était ainsi conçu : « Les terrains conquis en avant des rives « par suite des travaux seront dévolus aux syndicats, sauf le U droit de préemption (à dire d’experts) appartenant au pro- (( priétaire riverain, et sans préjudice des droits reconnus à « l’État sur les îles, îlots et atterrissements, aux termes de « l’art. 5C0 du Code civil ». C’était la négation absolue, sans réserve, de tout droit des riverains à la dévolution gratuite des alluvions et autres atterrissements de rive.

Après le projet de 1833, qui n’avait pu aboutir, en vint un second déposé au commencement de l’année 1837. Il obligeait les propriétaires de la vallée à concourir aux dépenses de construction et d’entretien des digues pour une quote-part correspondant à la protection que ces ouvrages assureraient à leurs propriétés; les terrains conquis étaient encore attribués aux syndicats, sauf le droit de préemption stipulé en faveur des riverains. La Chambre des députés adopta les propositions du Gouvernement; mais la Chambre des pairs, tout en approuvant la dévolution des atterrissements aux syndicats, émit un vote défavorable aux dispositions qui rendaient obligatoire le concours des propriétaires de la vallée.

Un troisième projet de loi fut déposé en 1838. Les terrains conquis étaient dévolus : soit aux syndicats créés en vertu de la loi du IG septembre 1807, art. 33, pour exécuter les travaux ou y concourir ; soit, à défaut do syndicat, aux soumissionnaires chargés do l’endiguernent; soit enfin à l’État, si le Trésor supportait intégralement la dépense. Do même qu’en 1833 et 1837, les riverains avaient un droit de préemption pendant un délai déterminé. Ces propositions échouèrent : le législateur

COURS d’eau navigables ou flottablks

reculait devant l’interposition, entre les limites anciennes et les limites nouvelles du fleuve, do propriétés appartenant à un concessionnaire; il craignait aussi la spéculation. Selon toute vraisemblance, le Gouvernotnent aurait pu réunir une majorité, s’il avait simplement demandé de reconnaître le droit de propriété du domaine sur les atterrissements dus aux travaux exécutés par l’État.

Mentionnons, sans y insister davantage, un quatrième projet de loi qui fut présenté en 1842 et ne reçut pas davantage la sanction législative.

Quelques années plus tard, intervint la loi du 31 mai 1846, relative à la navigation intérieure et portant en particulier alTectation d’une somme do 3 millions à l’amélioration de la Basse- Seine, entre Villequier et Quillebeuf, au moyen de travaux d’endiguement; l’objet de ces travaux était de resserrer le fleuve et d’en déterminer l’approfondissement. La chambre de commerce de Rouen, qui, dans l’intérêt de ce port, désirait voir donner à l’entreprise une ampleur beaucoup plus grande, pensa que l’attribution incontestée au domaine et la vente, au profit du Trésor, des alluvions dues aux digues pourraient fournir tout ou partie des ressources nécessaires ; elle émit le vœu qu’une loi interprétative des art. 536 et 537 du Gode civil levât tous les doutes à cet égard. Suivant elle, les alluvions naturelles formées par l’action continue et insensible des eaux et ne résultant pas de travaux publics devaient seules accroître les propriétés riveraines; les alluvions artiflcielles,au contraire, appartenaient nécessairement à l’État, par le double motif ' qu’elles avaient pour cause des opérations payées sur les fonds du budget et que le lit de la rivière faisait partie du domaine public. Tout au plus les riverains dépossédés de la contiguïté du cours d’eau pouvaient-ils, le cas échéant, prétendre à une indemnité .

En 1849, le Ministre des travaux publics institua, sous la présidence de M. de VatimesniJ, membre de l’Assemblée législative, une commission chargée de l’étude du vœu formulé par la Chambre do commerce de Rouen. Cette commission fut d’a-

vis de rejeter la proposition soumise à son examen : « Une loi (disait-elle), qui déclarerait que l’art. 556 n’est pas applicable à rt l’alluvion artificielle, dépasserait les limites de l’interprétation « et changerait la règle existante : d’une part, elle ne pourrait, a sans violer le principe de la non-rétroactivité, régir les allu- « vions qui se seraient formées ou auraient commencé à se « former antérieurement à sa promulgation, et ainsi elle n’at- « teindrait pas complètement le but indiqué par la Chambre de « commerce; d’autre part, en considérant môme une loi do « cette nature comme statuant uniquement pour l’avenir, il « serait difficile d’en obtenir l’adoption. Les modifications au (( Code civil ont, en général, peu de succès. Celles dont il s’a- (( git en auraient d’autant moins que l’art. 556 ne fait que (( consacrer une règle qui a existé à toutes les époques et qui « est adoptée dans tous les pays. D’ailleurs, s’il est contraire à (( l’pquité d’attribuer, intégralement et sans indemnité, aux rivo- « rains d’un fleuve, des alluvions qui ont été déterminées ou « favorisées par des travaux exécutés au moyen du trésor public, « il ne le serait pas moins de les attribuer en totalité au domaine « do l’État. Avant l’alluvion, les riverains avaient l’avantage (( d’avoir des propriétés contiguës au cours d’eau, et, dans le (( système proposé, ils se trouveraient, sans aucune compensa- « tion, privés de cet avantage; ils avaient la chance des allu- « vions naturelles qui auraient pu se former indépendamment do « tous travaux d’art, et on leur enlèverait cette chance; les allu- « vions qu’ils pouvaient espérer étaient peut-être le dédommage- (( mentde terrains que le fleuve avait enlevés à une époque anté- <( rieure, et on les frustrerait de ce dédommagement éventuel. « Une semblable innovation serait probablement repoussée par « le pouvoir législatif. Sous tous les rapports, on doit renoncer (( à la proposer. — Résulte-t-il de là que l’État qui, par ses « travaux et ses dépenses, a déterminé ou favorisé les allu- « vions, ne doive aucunement profiter de cet accroissement de <( valeur, et que les riverains soient appelés à recueillir, d’une « manière tout à fait gratuite, un avantage dont la création « n’est due ni à leurs capitaux, ni à leur industrie? — Non, il

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« no saurait on être ainsi, et si la législation existante n’y « avait pas pourvu, il faudrait nécessairement remplir cette « lacune en proposant une loi qui établirait, entre l’État et les (( riverains, un partage équitable des bénéfices résultant de « l’alluvion artificielle. — Mais, heureusement, cette loi n’est « pas à faire; elle est faite, il ne s’agit que de l’appliquer. »

Après avoir rappelé le texte des art. 30, 31 et 32 de la loi du IG septembre 1807, relatifs aux indemnités de plus-value, le rapport de M. Vatirnosnil ajoutait : « Il est impossible de douter « que ces dispositions no soient applicables à l’avantage que « procurent au.x riverains d’un fleuve des alluvions produites (( par dos travaux exécutés au moyen des fonds de l’État. Les (( expressions /oiis autres travaux employées dans

« l’art. 30, comprennent évidemment, dans leur généralité, les (( travaux d’endiguernent exécutés dans un fleuve ou une rivière. « Les mots lorsque des j)7^opriét és privées aw^ont acquis une « notable aug ment at ion de valew' s’appliquent d’une manière «. incontestable à des fonds riverains dont la contenance et, par « conséquent, la valeur s’est accrue par l’effet d’une allu- « vion. »

Le rapport concluait dans les termes suivants : « La propriété (( des alluvions appartient aux riverains; mais lorsque ces « alluvions ont pour cause des travaux exécutés par l’État et à « ses frais, les riverains sont tenus, envers lui, d’une indem- « nité dont la quotité peut varier selon les circonstances, mais « dont le maximum est fixé à la moitié de l’accroissement « de valeur que la propriété a obtenue, et cette indemnité doit (( être acquittée de l’une des trois manières énoncées dans (( l’art. 31 do la loi de 1807 L L’État, pour obtenir cette indemnité,

« n’a donc plus besoin d’être armé de nouvelles dispositions (( législatives: la loi do 1807 lui suffit. 11 peut, dans chaque cas « particulier, prendre la décision spéciale prévue par l’art. 32

1. — Paiement en argent ou en rentes 4 ®/o; délaissement partiel de la propriété, si elle est divisible. (Les intéressés ont aussi la faculté de délaissement total, sur une estimation réglée d’après la valeur du fonds avant l’exécution des travaux.)

(( de cette loi, et déterminer ainsi la quotité do l’indemnité à « fournir par les riverains. »

A l’appui de ses conclusions, la Commission présentait un vaste projet de règlement d’administration publique, en 80 articles, sur l’endiguemont des rivières et l’exercice du droit do plus-value. Ce règlement ne reçut pas de suite; mais les principes qui lui avaient servi de base furent acceptés sans hésitation par le Département des travaux publics. Peu après, M. Fould, Ministre des finances, s’y référait expressément à propos d’un projet de loi sur les alluvions de la basse Seine : « La question (( de propriété est la première que fasse naître la formation do (( ces terrains. Sans entrer dans les détails de cette question si « controversée, je me bornerai à déclarer que, malgré l’infiuence « évidente que l’exécution des travaux entrepris par l’État a « exercée sur la création des alluvions de la Seine, l’Adrninis- « trationne conteste pas, même dans cette circonstance spéciale, (( l’application du principe général posé par le Code civil sur la (( propriété des alluvions ; mais elle se réserve, vis-à-vis des (( propriétaires riverains, l’exercice du droit de plus-value, (( stipulé au profit de l’État par l’art. 30 de la loi du IG sep- (( tembro 1807, dans tous les cas où des propriétés privées « viennent à acquérir une notable augmentation de valeur par (( suite de travaux exécutés par le Gouvernement. Il est certain « en fait que les alluvions de la Basse-Seine se sont formées (( sous l’influence immédiate des travaux exécutés sur les fonds (( du Trésor. En conséquence, la plus-value qui en résulte pour (( les propriétés riveraines pourra, conformément aux articles « 30 et 31 de la loi de 1807, donner lieu, de la part des pro- « priétaires qui en profitent, au paiement d’une indemnité en

faveur de l’État, soit en espèces, soit en nature, jusqu’à con- « currence de la moitié de la valeur de cette plus-value. Telle « a été, dès l’origine, l’opinion de l’Administration. »

Conformément aux principes ainsi proclamés, un décret du 15 janvier 1833 déclara les dispositions de l’art. 30 de la loi du IG septembre 1807 applicables, en faveur de l’État, aux propriétés privées qui avaient acquis ou qui acquerraient une plus-

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value par suit(;(lo rexécutîon dos travaux d’amélioration et d’en- (ligucmont do la liasso-Scino, ciroctuos ou à effectuer en vertu de la loi du 31 mai 1840 et du decret du lo janvier 1832 ^ ; le montant do l’indemnité de plus-value était fixé à la moitié de la valeur des avantages acquis par les propriétés. Pris à la lettre, lo décret du 13 janvier 1833 ne promettait pas l’abandon des atterrissements aux riverains, et on pouvait l’interpréter comme visant la seule plus-value de protection assurée par les travaux aux propriétés telles qu’elles se comportaient avant l’endiguement; mais, éclairée par les précédents, l’intention du Gouvernement n’était pas douteuse. Deux autres décrets semblables sont intervenus, le 13 juillet 1834 et le 22 octobre 1870, à l’occasion du prolongement des digues.

Dès le 9 février 1833, le Ministre des travaux publics, donnant des instructions sur le rôle des Commissions spéciales, définissait ainsi la plus-value : « Ce doit être la différence entre « les deux appréciations de la position des riverains avant et (( après les travaux. Avant l’exécution des travaux, le riverain « possédait un terrain limité par le fleuve coulant à pleins c( l)or(ls. Il avait une éventualité d’alluvions, qui pouvait être f( une conquête ou une restitution. Il était exposé à subir les « corrosions des eaux; d’un autre côté, il jouissait d’un accès (( sur le fleuve. Après l’acbèvement des travaux, il aura un « terrain en augmentation de la dernière limite, une certitude « ou presque certitude de conserver ses alluvions; il ne sera (( plus exposé à de nouvelles corrosions; enfin, il aura conservé « ou perdu l’accès du fleuve. » Les bases d’évaluation indiquées par lo Ministre des travaux publics furent appliquées, à partir de cette époque, soit par les experts et les commissions spéciales, soit par l’autorité préfectorale dans les règlements amiables conclus sans l’accomplissement des formalités de la loi du IG septembre 1807.

Non contents d’obteniràunprix très réduit l’abandon des atter-

1. — Le décret du 15 janvier 1852 autorisait la continuation' des travaux jusqu’à Ta ncar ville.

ALLüvioxs i:t autres atterrissements, épaves dOS

rissemonts, les riverains élevèrent bientôt la prétention d’en être considérés comme propriétaires dès avant leur maturité et d’obtenirà ce titre larestitution des fruits perçus par l’État. Cette prétention donna lieu à une longue instance, au cours delaquelle fut rendu un arrêt de cassation, du 7 avril 1868; nous y reviendrons plus loin. Finalement, la cour de Paris écarta la revendication des riverains, par le motif que les alluvions n’étaient pas encore adhérentes à la rive; mais elle déclara qu’une fois l’alluvion accomplie, en quelque mesure que ce fût, par la liaison des atterrissements à la rive, l’État devrait laisser les riverains en prendre possession sauf son droit do plus-value ((? août 1870).

Un dernier fait est encore utile à signaler, relativement aux alluvions do la Basse-Seine : nous voulons parler de l’établissement du canal de Tancarville. Ce canal se développait au travers d’atterrissements en voie de formation et les divisait en trois zones : zone Nord, désormais à l’abri des eaux du fleuve; zone correspondant à l’assiette do la nouvelle voie navigable : zone Sud, restant en contact avec le fleuve. La première zone a été reconnue susceptible de remise immédiate aux riverains contre paiement de l’indemnité de plus-value. Pour la seconde zone, l’Administration a refuse tout droit acqviis aux riverains, attendu que les travaux d’ondiguement n’étaient pas terminés et que la maturité des atterrissements n’avait été constatée par aucun acte; sa faculté de libre disposition des terrains pour l’établissement du canal de Tancarville, c’est-à-dire pour une œuvre étroitement liée à l’amélioration de la Seine, ne pouvait, dans l’espèce, être mise en échec par l’art. 1178 du Code civil, aux termes duquel le débiteur sous condition est tenu de no rien faire qui porte obstacle à l’événement prévu. Dans la troisième zone, le droit à l’alluvion paraissait disparaître dès qu’il y avait solution de continuité entre l’atterrissement et la propriété privée ; néanmoins, l’Administration s’est montrée prête à examiner avec bienveillance les demandes de concession amiable qui lui seraient présentées par les anciens riverains conformément à l’art. 41 de la loi du 16 septembre 1807.

J on

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D’après des renseignements fournis par les ingénieurs, la surface des alluvions fluviales auxquelles ont donné naissance les travaux d’endiguement exécutés de 1848 à 1866 s’élève à 7.090 hectares, savoir :

Terrains remis aux riverains.. 6.070 ^

Terrains herbes dont l’Etat vend annuellement la récolte. 2.020

Total pareil 7*090 ^

La part de plus-value mise à la charge des riverains, pour les 5.070 hectares qui leur ont été remis, est de 3.8.31.000 fr., chiffre sensiblement inférieur à la moitié de la valeur réelle des terrains. D’autre part, les ventes d’herbes faites au profit de l’État sur les alluvions de la Seine, depuis 1837 jusqu’à la lin de 1891, ont atteint 4.692.000 fr.

On peut estimer comme il suit les alluvions formées dans la partie fluviale de la Basse-Seine :

Alluvions remises aux riverains

Alluvions dont l’Etat vend annuellement les herbes.

Total

1 5 . 2 1 0 . ooo fr 4 . 7o5 . ooo

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