Ges lorrains appartiennent à l’État
ALLUYIONS ET AUTRES ATTERRISSEMENTS, ÉPAVES \i)l
au point de vue de la fortune puldique et l’intérêt considérable de la question de droit que soulève la dévolution des atterrissements artificiels. En diverses circonstances, le service des domaines a exprimé le regret que le Gouvernement eût abandonné aux riverains, moyennant un prix relativement modique, des terrains dont l’Etat aurait pu, avec chance de succès, revendiquer la propriété et la lil^re disposition. Mais, comme ce service l’a reconnu lui-même, la lenteur avec laquelle les alluvions de la Seine se sont formées, par suite de la submersibilité des digues, pouvait, en l’état de la jurisprudence, faire craindre des décisions judiciaires favorables aux revendications fondées sur l’art. bSG du Gode civil. Dès lors, et toutes réserves faites sur la doctrine formulée par la Commission de 184-9, l’abandon des atterrissements à moitié prix no constituait-il pas un acte de prudence et de bonne administration?
Nous venons de faire allusion à la jurisprudence. Le moment est venu d’en rappeler les principaux monuments.
En tête de la série se rencontre un arrêt do la Cour de cassation du 8 juillet 1829 (Préfet do la Drôme c. Arcbinard). Cet arrêt, confirmatif d’une décision de la cour de Grenoble, condamne la prétention do l’État, de s’emparer d’atterrissements sur les rives do la Drôme. Ses motifs sont les suivants : « At- « tondu que... les atterrissements se sont formés, soit par une « alluvion insensible, soit par les relais que forme l’eau cou- « ranto qui se retire, ce qui excluait l’application do l’art. 560 « du Code civil et justifiait l’application qui a été faite do l’art. « 556 du même Code; — Attendu que la circonstance dos tra- « vaux faits à main d’homme n’a pu, dans l’espèce particulière, « mettre obstacle à l’application des règles établies pour déter- « miner le caractère des alluvions, puisque l’arrêt constate, en « fait, que cette alluvion a été insensible, ce qui exclut l’idée « d’un changement immédiat opéré par ces travaux; — Attendu « enfin que la mesure do police établie par les art. 42 et 44,
« titre 27, de l’ordonnance do 1669, pour la conservation de la « libre navigation, ne peut être invoquée pour repousser l’ap-
(( plication do l’art. 536 du Code civdl, alors surtout que l’arrêt « constate que la digue faite en 1785 l’a été sur le plan donné « par l’administration des ponts et chaussées... w. Nous n’insisterons pas davantage sur l’arrêt du8 juillet 1829 : il a été rendu dans une espèce où l’endiguement était l’œuvre, non de l’État, mais de divers propriétaires riverains, et à une époque où la Cour de cassation jugeait l’art. 560 exclusivement applicable aux atterrissements sans contact avec la rive. Si nous l’avons relaté, c’est parce que plusieurs auteurs y ont recouru à propos des atterrissements dus aux travaux de l’État.
Passons par-dessus un arrêt de la cour d’Agen, du 11 novembre 1840 pour arriver à une seconde décision de la Cour suprême, en date du 6 août 1849 (Préfet de l’Yonne c. Pâris- Labrosse). La construction d’une digue par l’État, dans la rivière d’Yonne, avait déterminé un atterrissement le long de la propriété du sieur Pàris-Labrosse. Un désaccord s’éleva entre le domaine et le riverain au sujet de l’attribution de cet atterrissement; l’État fut battu aux trois degrés de juridiction. L’arrêt de la Cour do cassation était motivé comme il suit : « Attendu « que les alluvions ou atterrissements qui se forment le long « des fleuves ou rivières navigables ne cessent pas d’être « réglés par la loi, au profit des propriétaires riverains, alors « même qu’ils peuvent être le résultat d’une modification ap- « portée au cours des eaux par des travaux entrepris au nom « de l’État ; — Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir constaté, « en fait, que le terrain litigieux constitue un atterrissement, « ajoute que le sieur Pàris-Labrosse est le seul propriétaire (( riverain au fonds duquel adhère, sans intermédiaire, l’alluvion « en contestation ; que, dans cet état des faits, ledit arrêt a pu « décider, comme il l’a fait, sans contrevenir à aucune loi, que « l’État, propriétaire de la digue construite dans le lit de la « rivière de l’Yonne, n’avait aucun droit sur le terrain en « litige... ». Ainsi, d’après la Courj l’origine artificielle des
1. — Voir le mémoire de M* Sclilemmer sur les alluvions artificielles {Annales des ponts et c/iaitssées^ mémoires, 1876, !•** semestre, page 292).
atterrissements de rive devait être sans influence sur leur dévolution. Il convient d’observer qu’en 1849 l’applicabilité de l’art. 500 à ces atterrissements n’était encore admise dans aucun cas.
Après l’arrêt de la Cour de cassation, du 6 août 1849, vint celui du 8 décembre 1863 (Req., Petit c. commune de Trouvilfe), que nous avons déjà cité à plusieurs reprises. Une parcelle de terrain avait été détachée du lit de la Touques, non loin de son embouchure, et brusquement assécliéepar l’établissement d’une route départementale; le sieur Petit, antérieurement riverain, et la commune de Trouville, substituée aux droits du domaine, se disputaient la propriété de cotte parcelle. La Cour suprême confirma les décisions rendues par le tribunal et par la cour d’appel en faveur de la commune. Elle déclara l’art. 5G0 applicable aux atterrissements de rive formés en dehors des conditions voulues par la loi pour caractériser l’alluvioni et décida, en particulier, que les atterrissements hrusquernent constitués par le retrait subit des eaux ne s’incorporaient pas au fonds riverain, malgré leur adhérence à ce fonds, mais appartenaient à l’État. Voici le dernier motif de son arrêt : « Attendu, en (( fait, qu’il résulte des constatations souveraines de l’arrêt at- « taqué que c’est seulement en 1840 et par l’effet immédiat de (( l’établissement de la chaussée conduisant de Saint-Pierre-sur- « Dives à Trouville que le terrain litigieux, jusqu’alors couvert « par les hautes eaux, s’est distingué du lit delà Touques dont « il se trouvait désormais séparé et a été mis définitivement à « l’abri de la submersion; — Qu’il suit de là qu’en déniant à ce « terrain le caractère d’une alluvion et en en attribuant la pro- « priété à la commune de Trouville comme étant aux droits do « l’État qui le lui avait cédé, la cour de Caen n’a fait qu’appli- « quer justement les principes qui régissent l’alluvion... ». Ce qui ressort surtout de cet arrêt, c’est la distinction entre les alluvions lentes et les atterrissements de formation brusque; l’origine artificielle du relais y apparaît seulement comme
1* — Voir supra, page 92.
la cause déterminante de la rapidité avec laquelle il s’est constitue .
Un arrêt de la cour de Bordeaux, du 4 avril 1870, mérite aussi d’être relaté. L’Etat avait, par des barrages, transformé un bras de la Garonne en bassin d’épuration et provoqué son comblement. Quand les alluvions furent parvenues à inaturité et au moment où l’Administration allait les vendre publiquement sous réserve du privilège de préemption édicté par la loi du 24 mai 1842, le sieur Giôze, auquel appartenait l’île de Grattequina, contournée par l’ancien bras, crut pouvoir réclamer la propriété de ces alluvions, en se fondant sur ce que leur formation avait exigé un délai de dix ans et satisfaisait dès lors aux conditions de l’art. obG du Code civil. La cour de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal de première instance, décida que les atterrissements en litige ne pouvaient être assimilés aux alluvions proprement dites : loin de présenter un caractère imprévu et éventuel, ils avaient été préparés et imposés au lleuve par les travaux de l’Administration, qui était on mesure de calculer pour ainsi dire au jour le jour les phases successives de leur constitution; l’État avait du reste eu le soin d’écarter, au moyen d’une délimitation préalable, toute incertitude sur leur emplacement et sur la cause qui allait les faire naître.
Nous arrivons maintenant à une suite de décisions importantes rendues à propos des alluvions de la Basse-Seine. Sans contester aux riverains la propriété future dos atterrissements qui se formeraient en arrière des digues, le Gouvernement avait, on l’a vu, réservé l’application de l’art. 30 de la loi du IG septembre 1807. Conformément à cette loi, il devait être procédé à deux expertises, l'une avant le commencement des travaux, l’autre après leur achèvement. La première expertise avait été faite; quant à la seconde, elle no pouvait encore être entreprise, lorsque naquit un désaccord entre l’État et les héritiers de Coudé, propriétaires riverains du fleuve. Bien avant d’être terminés, les travaux d’endiguement déterminèrent la constitution d’atterrissements considérables sur lesquels poussaient des herbes abondantes. Do 1857 à 18G1, l’État fit vendre ces
AL LU VI ON s E:T AUTRES ATTERRISSEMENTS, ÉPAVES H1
herbes au proht du Trésor, sans rencontrer aucune opposition. Mais, en 18C2, les liéritiers de Gondé, se prétendant propriétaires hic et nunc des atterrissements contigus à leurs fonds, assignèrent l’Etat devant le tribunal civil, pour faire reconnaître leur droit basé sur l’art. 556 du Code et pour obtenir la condamnation du domaine à la restitution du prix des récoltes ainsi qu’à des dommages-intérêts. Ils furent déboutés do leur demande : le tribunal décida que les décrets de 1853 et de 1854, joints à la loi du 16 septembre 1807, formaient la loi dos parties et qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions do l’art. 556, relatif à Talluvion naturelle.
Appel ayant été fait de ce jugement, la cour de Rouen rendit, le 11 avril 1865, un arrêt infirmatif, dont voici les motifs essentiels : « Considérant que l’art. 556 du Code civil nomme allu- « vion et alloue aux propriétaires riverains tout atterrissement « ou accroissement qui advient d’une façon successive et im- « perceptible à la rive d’un fleuve, même navigable, sans dis- « tinguer le cas où l’alluvion se produira indépendamment d’un « acte quelconque de l’industrie humaine, du cas où elle résulte c( du concours de faits purement naturels et de travaux d’art a accomplis par les soins et aux frais, soit des particuliers, soit a do l’État lui-même; — Considérant que, dans l’espèce, Tendi- (( guement de la Seine a sans nul doute préparé et facilité les « atterrissements qui sont venus et viennent encore accroître (( les propriétés riveraines, mais que cet accroissement n’a pas « été soudain, qu’il s’est opéré et qu’il s’opère peu à peu par « progrès insensibles, et qu’on réalité sa formation est l’œuvre (( directe d’un fait naturel, c’est-à-dire du jeu alternatif des « marées, favorisé par le fait artificiel de la construction des c( digues; — Considérant, dès lors, que le produit de ces deux « causes, l’une essentiellement déterminante, l’autre simplo- « ment occasionnelle, constitue une alluvion proprement dite, « appartenant par droit d’accession, sans nécessité de conces- « sion d’aucune sorte, aux propriétaires de la rive...; — Consi- « dérant qu’il y a dans les actes des représentants de l’État en « la cause, non pas une concession en expectative, mais une
H2 COURS d’eau navigables ou flottables
(( reconnaissance actuelle de propriété d’où se déduit nécessai- (( rement le droit à la jouissance de tous les fruits; qu’en le « décidant, la cour ne juge par là rien qui touche à l’exécution « des travaux; que l’État reste maître de leur opportunité, de « leur conduite et de leur durée; que l’autorité administrative « garde le pouvoir de délivrer les terrains quand elle l’estimera (( convenable; que ni la détention ni l’exploitation de ces ter- (( rains ne lui sont retirées, et que l’autorité judiciaire se borne « à constater l’existence des fruits, par le fait non contesté (( de leur récolte, et à attribuer le produit de leur vente au vrai (( propriétaire w.
Sur le pourvoi du préfet de l’Eure , la Cour de cassation (cbambre civile) statua, le 7 avril 1868, dans les termes suivants : (( Attendu que l’article 41 de la loi du 16 septembre 1807 donne « au Gouvernement le droit de concéder, aux conditions qu’il a <( réglées, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves (( et rivières, quant à ceux de ces objets qui forment propriété (( publique ou domaniale; — Attendu que l’endiguement de la « basse Seine entre Villequier, Quillebeuf et Tancarville a été « ordonné par la loi du 31 mai *1846 et par un décret du « 13 janvier 1852; — Attendu que, par trois autres décrets « impériaux des 15 janvier et 3 août 1853 et du 15 juillet 1854, « les dispositions de l’art. 30 de la loi du 16 septembre 1807 c( ont été déclarées applicables, au profit de l’État, aux pro- « priétés privées de l’une et de l’autre rive qui acquerront une « plus-value par suite de l’exécution des travaux d’amélioration « de la navigation de la basse Seine, et que ces trois décrets « ont fixé l’indemnité à supporter par ces propriétés à la « moitié des avantages qui en seraient résultés pour elles; — « Attendu qu’il n’est pas constaté par les juges du fait, et qu’il « n’est pas même allégué dans les conclusions qui ont été prises c< devant eux par les défendeurs, qu’avant le commencement « des travaux il existât dans la partie du fleuve contiguë au « Marais-Vernier, et adhérente à ce domaine, aucun atterrisse- « ment ayant caractère d’alluvion; que, d’autre part, il est re- « connu par l’arrêt attaqué que les atterrissements revendiqués
(( par les défendeurs ont été préparés par les travaux d’endi- « guement; d’où la conséquence qu’à l’époque où a commencé (( l’entreprise et où, en conformité de la loi de 1807, il a été « procédé, contradictoirement avec les représentants légaux des « riverains, à la délimitation du lit du lleuve, la partie où se (( sont formés les atterrissements litigieux n’avait pas cessé (( d’être la propriété exclusive de l’Etat, qui a pu, en vertu de c( l’art. 41 de la môme loi, en disposer, comme il l’a fait, par (( les trois décrets sus-visés de 1833 et de 1834; — Attendu , à « la vérité, que ces décrets contiennent la promesse éventuelle « de l’abandon au profit des riverains, moyennant une indem- « nité de plus-value, de tout ou partie des avantages, et, par « conséquent, des atterrissements que produirait l’entreprise; « — Mais attendu que, jusqu’à la réalisation de cette promesse « au moyen de l’attribution à chacun des fonds riverains de sa <( part dans ces avantages, attribution que les art. 16, 17 et « 18 de la loi de 1807 n’autorisent qu’après l’acbèvement des (( travaux et une seconde expertise destinée à déterminer l’im- (( portance de la plus-value obtenue par ces fonds, leurs pro- « priétaires n’ont aucun droit à prétendre sur les atterrissements (( dont il s’agit, non plus que sur leurs produits; — D’où il suit « qu’en les déclarant propriétaires desdits atterrissements, par <( droit d’accession et par application do l’art. 336 du Code civil, « bien qu’il soit constant qu’à la date de l’introduction de l’ac- « tion l’entreprise n’était pas parvenue à son terme, et qu’il (( n’avait été procédé à aucune répartition, entre les riverains, « des terrains conquis sur le fleuve, et en condamnant le do- <( maine à leur restituer le prix des ventes faites par ses agents « des produits de ces terrains, l’arrêt attaqué a violé les art. 41 « et 30 do la loi du 16 septembre 1807 et faussement appliqué « l’art. 336 du Code civil; — Par ces motifs, casse, etc. ».
Avant de tirer des conclusions do cet arrêt, il importe de reproduire encore la décision définitive rendue dans la cause par la cour de Paris (16 août 1870) : « Considérant que les terrains « dont il s’agit occupent, on deçà de la ligne délimitativo fixée « par l’arrêté préfectoral du 23 février 1834, une partie du lit do
COURS d’eau NAYIGARLES OU FLOTTA R LES
« la rivière appartenant au domaine public ; — Que ces terrains (( ne pourraient avoir perdu leur caractère de domanialité et (( avoir pris celui d’une alluvion que si la rivière avait cessé d’y « étendre son cours et d’y tracer son lit, et s’ils s’étaient joints « par une adhérence définitive à la rive; — Que telles ne sont (( point les circonstances de la cause ; — Que la rivière sub- (( merg'e les deux digues parallèles construites par l’État et (( continue d’avoir dans son lit, quoiqu’on partie ensablé et ten- « dant à des formations alluvionnaires, les habitudes de son (( cours; — Que les agglomérations de sables, de vase, adja- « contes soit à la digue, soit à la rive, ne se sont pas encore (( consolidées à l’état de terrain définitivement émergé et sus- « ceptible de s’unir et de s’incorporer à la propriété riveraine; (( — Qu’il ne saurait donc yavoirlieu, quant à présent, au droit « d’accession résultant de l’alluvion, prévu et réglé par les ar- (( ticles 551 et 55G du Code civil; — Qu’il suit de là que les vé- « gétations récoltées dans la partie du lit de la rivière alterna- « tivement baignée ou délaissée par les eaux ont été un produit « domanial que l’Administration a légitimement perçu et est « en droit de retenir ; — Que si l’État, une fois l’alluvion accomc( plie, en quelque mesure que ce soit, par la liaison définitive (( des atterrissements à la rive, devra laisser les riverains en « prendre possession, sauf à exercer son droit de réclamer « d’eux une plus-value dans les termes de la loi du 16 septem- (( bre 1807, ce moment ne pourra arriver que quand, après l’ex- « périence plus prolongée des travaux publics en exécution, le « résultat final de l’établissement des digues pourra être apprête cié quant à la modification réelle du lit de la rivière; — Par <( CCS motifs..., déboute les liéritiers de Condé... ».
Les traits caractéristiques des trois décisions de la cour de Uouen, de la Cour do cassation et de la cour de Paris sont les suivants. Après avoir reconnu que les atterrissements se sont formés avec lenteur et constituent des alluAÛons au sens de l’art. 556, malgré leur cause occasionnelle, la cour de Rouen juge que les actes intervenus pour l’application de la loi du 16 septembre 1807, art. 30, ont transféré aux riverains la propriété
immédiate de ces alterrissoments, et que l’autorité judiciaire doit, sinon ordonner la remise des terrains, ce qui serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs, du moins attribuer aux propriétaires le prix des récoltes. La Cour do cassation prend comme point de départ l’art. 41 de la loi do 1807 : avant l’exécution dos travaux, la zone située en arrière de l’emplacement assigné aux diguesfaisait partie du domaine public ; l’État a donc pu concéder légalement les alluvions à naître; le mode do concession choisi par le domaine ne comporte la remise des atterrissements qu’après l’aclièvement des digues et la seconde expertise prévue aux articles 17 et suivants delà loi de 1807; tant que cette dernière opération n’a pas ou lieu, les riverains ne sauraient prétendre ni à la possession dos terrains, ni à la perception du prix des récoltes. Enfin la cour de Paris, suivant la voie indiquée par la Cour do cassation, repousse la prétention des riverains, en s’attacliant surtout au défaut de maturité des alluvions, qui ne sont ni définitivement émergées, ni liées à la rive, conditions essentielles à l’application de l’art. 556 du Code civil.
On a beaucoup épilogué sur l’arrêt de cassation du 7 avril 1868. Selon les auteurs qui défendent la domanialité des atterrissements artificiels, cet arrêt aurait attribué à l’État la propriété exclusive de tous les accroissements dus à ses travaux, sans établir aucune distinction entre les cas do formation lente et les cas de formation brusque. Est-on fondé à soutenir que telle ait été la pensée du juge souverain, qu’il ait entendu modifier la jurisprudence antérieure d’après laquelle les alluvions artificielles étaient assimilées aux alluvions naturelles? A la vérité, l’art. 41 de la loi du 16 septembre 1807, relatif à la concession des atterrissements, constitue l’un des pivots de la décision, et la Cour suprême paraît avoir considéré l’abandon souscrit par l’État, moyennant une indemnité de plus-value, comme une application de cet article, c’est-à-dire comme une forme de concession. Mais, ainsi que nous le verrons plus loin, les concessions faites conformément à l’art. 41 de la loi de 1807 ne portent pas toujours sur des atterrissements dont le caractère do-
couus d’eau navigables ou flottables
maniai soit hors de conteste. Elles peuvent être consenties pour des atterrissements en voie de formation, dont la dévolution future serait incertaine : leur avantage est d’assurer par avance aux riverains la propriété de ces atterrissements parvenus à maturité, quelles que soient les circonstances effectives de leur formation, et d’éviter par suite tout débat ultérieur sur la question do savoir si l’accumulation des dépôts a été lente ou brusque, si l’art. oo(> du Code civil est applicable ou doit être écarté. Los vues prêtées à la Gourde cassation sont d’autant plus douteuses qu’elle n’ignorait pas les origines dos décrets de 18ü3 et 1834, les principes posés par la Commission de 1849 et adoptés par le Gouvernement ; elle savait que, dès l’origine, l’Administration avait admis les <lroits futurs des riverains sur les alluvions do la liasse-Seine. Peut-être, d’ailleurs, eût-il mieux valu laisser de côté l’art. 41 de la loi du! G septembre 1807, ne pas voir dans les mesures prises par le Gouvernement l’une des concessions que prévoit cet article, chercher simplement les effets du lien de droit créé entre les parties par les décrets de 1853 et 1854. C’est ce qu’a fait la cour de Paris dans son arrêt du G août 1870; elle s’est bornée à reconnaître l’inapplicabilité actuelle de l’art. 55G à des alluvions qui n’étaient encore ni émergées, ni adbérentesà la rive, etqui continuaient par conséquent à dépendre du domaine public.
En résumé, la jurisprudence inaugurée par l’arrêt de cassation de 1849 ne distinguait pas entre les atterrissements dus à la seule action de la nature et les atterrissements provoqués par des travaux publics ; elle cherchait exclusivement la raison de décider dans le mode do formation des dépôts et attribuait aux riverains les alluvions constituées d’une manière successive et imperceptible, alors même que la cause occasionnelle de ces alluvions était un endiguement exécuté par l’État. Contrairement à l’opinion de plusieurs commentateurs, il nous est impossible do trouver dans les dernières décisions de l’autorité judiciaire une répudiation formelle de cette ancienne jurisprudence.
Après cet exposé sommaire do la pratique administrative et
do la jurisprudence, revenons à la doctrine. Les trois systèmes entre lesquels se partagent les auteurs reposent sur des interprétations différentes du Code civil et de la loi du 16 septembre 1807.
L’art. 556 du Gode civil est-il applicable aux alluvions dont les travaux publics ont été la circonstance adjuvante, ou no s’applique-t-il qu’aux alluvions d’origine purement naturelle ? Doit-on admettre que le législateur do 1804 a écarté intentionnellement toute distinction expresse à cet égard, et pris à dessein comme seul critérium, dans tous les cas, le caractère successif et imperceptible des dépôts, ou qu’il a omis de régler le sort des alluvions artificielles? Dans cette dernière hypothèse, et à défaut de texte, les principes généraux de l’accession conduisent-ils à décider en faveur des riverains, l’équité comrnande-t-elle de leur donner une compensation pour les chances d’accroissements naturels dont ils sont dépouillés, ou faut-il reconnaître que les riverains désormais protégés contre les corrosions n’ont plus, en revanche, aucun droit sur les accroissements, que les terrains détachés du lit par le seul fait de l’État ne sauraient, en toute justice, être enlevés au domaine ?
Des questions analogues se posent au sujet de l’art. 557.
L’art. 560 ne règle-t-il que le sort des atterrissements insulaires, ou lixe-t-il aussi la condition des atterrissements de rive qui ne se formeraient pas avec la lenteur voulue pour en faire des alluvions proprement dites ?
En édictant l’art. 41 de la loi du 16 septembre 1807, le législateur a-t-il eu précisément pour but d’autoriser la vente des alluvions artificielles au profit du Trésor et de consacrer ainsi leur attribution au domaine? N’a-t-il pas voulu au moins résoudre la question dans ce sens pour les atterrissements de rive formés d’une manière perceptible et rapide sous l’influence des travaux de l’État ?
La plus-value que prévoit Tart. 30 de la môme loi consiste-telle seulement dans l’augmentation de valeur due à la défense des propriétés contre les corrosions et les inondations, ou peutelle résulter d’un accroissement d’étendue des fonds riverains?
COURS n ’ E A U NAVIGABLES OU FLOTTABLES
Nous avons vu comment l’autorité administrative et l’autorité judiciaire ont résolu toutes ces questions. La jurisprudence a considéré l’article 5oG du Code civil comme indistinctement applicable aux alluvions naturelles et aux alluvions artificielles, dès lors que la formation des dépôts est successive et imperceptible; elle ne distingue pas davantage entre les relais produits par la seule action do la nature et les relais dont l’endiguement constitue la cause occasionnelle ; d’après ses monuments les plus incontestés, l’art. 560 régit les atterrissements do rive formés brusquement, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils se créent. Aucune raison déterminante en faveur de l’un ou l’autre des systèmes qui divisent la doctrine ne saurait être puisée dans l’art. 41 de la loi du 16 septembre 1807 : les dispositions de cet article ne sont nullement attributives de propriété ; elles n’ont d’autre but que de déroger à la règle ordinaire de l’adjudication publique pour l’aliénation de certains biens domaniaux, d’autoriser la concession d’atterrissements qui ne sont pas encore sortis du domaine public. Quant à l’art. 30 de la loi du 16 septembre 1807, l’Administration a pu, sans être contredite par les tribunaux, l’appliquer en comprenant l’extension des fonds riverains 'parmi les éléments de plus-value ; mais rien n’eût empêché une application moins largo, limitée à l’augmentation de valeur des fonds sans changement de limiles.
En l’état de la législation, les tribunaux ne pouvaient guère s’arrêter à une jurisprudence autre que celle qui a prévalu. De son coté, l’Administration s’est montrée sage et prudente en abandonnant les atterrissements de la Seine aux riverains et en recourant à l’application de l’art. 30 de la loi du 16 septembre 1807. Sans doute, elle aurait pu discuter les conditions dans lesquelles ces atterrissements se sont formés, en revendiquer l’attribution au domaine conformément à l’art. 360 du Code civil; mais rien n’assurait le succès de sa cause, et le parti qu’elle a adopté lui garantissait au moins une partie de la richesse créée par ses travaux.
Ce n’est point à dire que les dispositions législatives actuelle-
ment en vigueur n’appellent pas une révision, qu’il soit rationnel d’admettre, fût-ce au prix d’une indemnité de plus-value, le droit de propriété des riverains sur des alluvions qui ne se seraient pas constituées sous la seule action de la nature. Le projet de loi sur le Régime des eaux, présenté au Sénat le 24 janvier 1880, contenait un article 69 ainsi conçu : « Lorsque des « endiguements exécutés dans des cours d’eau navigables et « flottables doivent avoir pour résultat de déterminer des allu- « vions, si la délimitation du cours d’eau n’a pas été déjà faite, « il y sera procédé, afin de fixer d’une manière précise, avant « l’exécution des travaux, les limites des propriétés riveraines « et celles du domaine public. Les alluvions formées entre cette U ligne de délimitation et les endiguements appartiendront soit ^ à l’Etat, soit aux concessionnaires. Néanmoins, les propriétaires « riverains auront le droit d’ac(|uérir ces alluvions, chacun au « droit do sa propriété, en en faisant la demande dans les cinq (( années qui suivront la réception des travaux, et en offrant (( d’en payer la valeur d’après l’estimation qui en sera faite, (( soit à l’amiable, soit par experts nommés parle tribunal civil. » Jusqu’ici cette partie du projet de loi n’a pas reçu de suite. Il est néanmoins permis de préjuger les intentions favorables du Sénat par l’addition que la haute assemblée a cru devoir apporter au texte du titre IV, et dont l’objet est de renvoyer aux articles 556, 557, 560 et 562 du Code civil, pour la propriété (( des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se force ment naturellement » ; la commission de la Chambre des députés a jugé ce renvoi inutile : il ne l’était pas, puisqu’il tranchait une question controversée.
L’accroissement des fonds riverains par les alluvions dues aux travaux publics n’est qu’un des éléments de la plus-value dont bénéficient les propriétaires de ces fonds à la suite des opérations d’endiguement. Cette plus-value résulte aussi, et parfois exclusivement, de ce que les terres de la vallée sont mises à l’abri des corrosions et des inondations. Nous croyons en conséquence préférable de réserver pour le chapitre spécial à l’cn-
COURS d’eau navigables ou flottables
diguement l’étude des règles suivant lesquelles doit être appliqué l’art. 30 de la loi du 10 septembre 1807.
Une seule observation mérite de prendre place ici: elle est relative à la délimitation du domaine public avant les travaux. La loi de 1807 exige en général, pour l’application de l’art. 30, deux estimations des propriétés soumises au paiement d’une indemnité de plus-value, l’une préalable et l’autre postérieure à l’exécution des ouvrages. Au point do vue exclusif de l’augmentation de valeur par l’accession d’atterrissements de rive, il ne peut plus être question d’une estimation préalable; mais il faut délimiter le fleuve contradictoirement avec les riverains : le rapprochement entre les limites initiales et les limites nouvelles après l’achèvement des travaux donnera l’étendue des alluvions, c’est-à-dire des terrains à évaluer.
Jusqu’ici nous avons supposé que les travaux donnant naissance aux atterrissements artificiels de rive étaient exécutés par l’Etat. Les ouvrages peuvent être entrepris par des associations syndicales ou par des concessionnaires. Quels sont alors les principes qui régissent l’attribution des terrains formés entre les digues et les limites anciennes du fleuve ?
Dans le cas où ta construction des digues est entreprise par une association syndicale, l’État abandonne ses droits éventuels sur les atterrissements, qui sont dévolus aux riverains, sauf stipulation contraire de l’acte d’association.
Lorsque l’endiguement est confié à un concessionnaire, celui-ci se trouve subrogé à l’État sous les conditions déterminées par l’acte de concession ; il exerce les mêmes droits à l’égard des riverains, mais ne peut en recevoir de plus étendus.
e. CONCESSION DES ATTERRISSEMENTS DE RIVE EN VOIE
DE FORMATION. — Les atterrissoments en voie de formation le long des cours d’eau navigables 'ou flottables appartiennent sans conteste au domaine public, jusqu’au jour où ils sont parvenus à maturité, c’est-à-dire jusqu’au moment où leur crête dépasse le niveau des plus hautes eaux coulant à pleins bords, sans
débordement. Il y a cependant un intérêt public incontestable à ce que ces atterrissements puissent être concédés, cultivés ou plantés avant l’époque de leur complète maturité, quand cetle mesure est conciliable avec les exigences du service de la navigation et l’intérêt du libre écoulement des eaux.
Deux cas sont à distinguer : 1“ celui où l’exhaussement audessus du pleŸiissimum fJumen étant jugé soit avantageux, soit du moins inofifensif pour le service de la navigation et le libre écoulement des eaux, la concession est subordonnée à l’obligation ou comporte la faculté de faire certains travaux propres à hâter cet exhaussement ; 2° celui où les ingénieurs estiment au contraire que l’émergence de l’atterrissement serait nuisible et où la concession doit, en conséquence, être subordonnée à l’interdiction de tout travail d’exhaussement.
Examinons d’abord le pi'emier cas. Le législateur y a pourvu par l’art. 41 do la loi du 16 septembre 1807, ainsi conçu : « Le « Gouvernement concédera, aux conditions qu’il aura réglées, « les marais, lais, relais de la mer, le droit d’endiguago, les « accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et « torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété « publique ou domaniale ». Expliquant cet article, le tribun Challan s’exprimait dans les termes suiv'^ants : « Le titre IX de « la loi déroge aux principes sur l’aliénation des domaines (< nationaux; mais, si l’on considère que la nature des biens qui « y sont désignés ne permet pas de les soumettre au hasard « de la concurrence, soit parce qu’ils dépendent des travaux « faits ou à faire, soit parce qu’ils ne peuvent être acquis que par « des particuliers qui jouissent des propriétés adjacentes, on « sentira la nécessité de donner au Gouvernement la faculté « d’en disposer d’une manière utile aux intérêts du Trésor « public et avantageuse aux particuliers ».
Les concessions d’atterrissements en voie de formation le long des rives, avec obligation ou faculté d’exécuter certains travaux destinés à en rendre la maturité plus rapide, rentrent incontestablement dans la rubrique « concessions du droit d’en- « diguage sur les fleuves et rivières » employée par la loi du
COURS rj’EAU NAVIGArJLES OU FLOTTABLES
IC septembre 1807. On a, il est vrai, combattu cette interprétation, en soutenant que l’art. 41 permettrait do concéder les atterrissements à d’autres qu’aux riverains et porterait ainsi atteinte aux droits éventuels do cos derniers, investis, par l’art. 55C du Code cival, do la propriété des alluvions parvenues à maturité. Mais, comme nous venons de le voir par le rapport du tribun Gliallan au Corps législatif, l’impossibilité de concéder à d’autres qu’aux riverains le droit d’endiguage sur les cours d’eau a été précisément l’un des motifs qui ont fait admettre dans l’art. 41 les concessions amiables et déroger au principe de l’adjudication publique, règle fondamentale pour les aliénations des biens domaniaux; en fait, d’ailleurs, l’Administration s’est toujours inspirée do cette juste pensée de la loi et a constamment réservé aux riverains les concessions du droit d’endiguage sur les cours d’eau.
Une ordonnance du 23 septembre 1823, intervenue pour couper court aux abus dans l’application de l’art. 41 de la loi du 16 septembre 1807, règle les formalités préalables à la concession. Cette ordonnance exige: « U dos plans levés, vérifiés et approu- « vés par les ingénieurs des ponts et chaussées; 2“ un rnesu- « rage et une description exacte, avec l’évaluation en revenu « et en capital; 3° une enquête administrative de conimodo et « incommodo ; 4° un arrêté pris par le préfet, après avoir « entendu les ingénieurs des ponts et chaussées, ainsi que le « directeur du génie militaire, lorsque les objets à concéder « seront situés dans la zone des frontières ou aux abords des « places fortes ; 3“ l’avis respectif des directeurs généraux des « ponts et chaussées et des domaines; 6° l’avis du Ministre do « la guerre, dans l’intérêt de la défense; 7o un examen en Con- « seil d’État (comité des finances) des demandes en concession, « ainsi que des charges et conditions proposées de part et « d’autre ». Les dispositions précédentes ont été complétées par les décrets des 16 août 1833, 8 septembre 1878 et 12 décembre 1884, sur la réglementation des travaux mixtes ; diverses instructions du directeur général des domaines, et en particulier l’instruction n“ 2618 du U’’ avril 1879, ont fixé les règles
de détail à suivre. Eu aucun cas, l’aliénation ne peut être consommée qu’en vertu d’un décret.
Les concessions accordées en vertu de la loi du 16 septembre 1807, art. 41, no sauraient être regardées comme ayant pour résultat d’enlever ipso facto au lit du fleuve les atterrissements qui en font l’objet et do transférer aux concessionnaires la propriété immédiate de ces atterrissements. En efïet, le domaine public fluvial, à la différence du domaine public terrestre, n’est pas plus susceptible d’être restreint que d’être élargi par voie de simple délimitation administrative ; ses limites sont celles que crée la nature ou le travail de l’bomme. Si le législateur de 1807 avait entendu déroger à ce principe, sa pensée eût été certainement mise en lumière dans les documents préparatoires; or, nous l’avons déjà rappelé, le rapportai! Corps législatif n’assigné à l’art. 41 d’autre but que de permettre les concessions directes et la suppression des formalités d’enchères.
D’autre part, il est difficile de ne voir dans les concessions de droits d’endiguage que de simples transmissions de jouissance, avec autorisation d’exécuter certains travaux propres à hâter la maturité des atterrissements. Si tel avait été le but exclusif de ces concessions, le pouvoir conféré au Gouvernement par l’art. 41 de la loi du 16 septembre 1807 n’aurait point innové ; dès avant 1807, il était admis comme aujourd’hui que les domaines nationaux peuvent, dans certains cas, être affermés à l’amiable; d’un autre côté, l’Administration préfectorale puisait dans l’art. 9 de l’arrêté du 19 ventôse an VI le droit de permettre, après l’autorisation expresse de l’Administration supérieure, l’établissement de digues dans le lit des rivières navigables ou flottables. Au surplus, les termes mêmes du rapport présenté par le tribun Challan repoussent l’idée d’une pure et simple amodiation, puisqu’ils constatent la nécessité de déroger, dans l’article 41, « aux principes sur l’aliénation des domaines ».
Le Conseil d’État (Sections réunies des travaux publics et des finances), appelé à en délibérer, a émis, le 29 juin 1881, l’avis que « les concessions do droits d’endiguage transfèrent, non
COURS d’eau navigables ou flottables
<< seulement la jouissance et la possession immédiates des ter- « rains concédés, mais aussi la propriété future de ces terrains (( à dater du jour et dans la mesure où, soit naturellement, soit « par 1 efîet des travaux autorisés, ils seront définitiv'ement « sortis du lit du fleuve ».
On ne serait pas fondé à taxer ce système d’illogique et d’irrationnel, en ce qu’il concède aux riverains la propriété future d atterrissements qui, parvenus à maturité, leur appartiendront nécessairement par application de l’art. o56 du Gode civil. Une pareille objection suppose que les atterrissements concédés so formeront toujours dans les conditions exigées par l’art. SoG pour constituer et caractériser les alluvions. Or, il peut en être autrement, et les concessionnaires ont dès lors grand intérêt à ce que la propriété des atterrissements, une fois formés, leur ait été garantie, quel que soit le mode de formation et sans aucun débat possible à cet égard avec l’Administration des domaines. La doctrine du Conseil d’État présente en outre cet autre intérêt pratique, d’assurer la transmission de la propriété des terrains concédés, au fur et à mesure de leur émergence successive en contrehaut du plenissimum flumen, sans attendre l’époque, souvent assez lointaine, de leur adhérence définitive et complète à la rive.
L’application de l’ordonnance du 23 septembre 1825 entraînant des formalités excessives pour les aliénations peu importantes, le Département des travaux publics et celui des finances ne tardèrent pas à rechercher un moyen de s’y soustraire. Ils crurent avoir trouvé ce moyen, en 1837.
Une loi du 20 mai 1836 contenait la disposition suivante: « Les portions de terrains dépendantes d’anciennes routes ou « chemins, et devenues inutiles par suite de changement do tracé « ou d’ouverture d’une route royale ou départementale, pour- « ront être cédées, sur estimation contradictoire, à titre « d’échange et par voie de compensation de prix, aux proprié- « taires des terrains sur lesquels les parties de route neuve « devront être exécutées. — L’acte de cession devra être sou-
« mis à l’approbation du Ministre des finances, lorsqu’il s’agira « de terrains abandonnés par des routes royales. » Pour l’exécution de cette loi, le Ministre des finances prit, de concert avec son collègue des trav^aux publics, de l’agriculture et du commerce, un arrêté en date du 13 juillet 1837, qui subordonnait Féobange à une mise en demeure préalable aux riverains, d’exercer le privilège institué par la loi du IG septembre 1807, art. 53, et qui déclarait en outre la loi du 20 mai 183G applicable aux portions de terrains provenant des rivières navigables et devenues inutiles. Commentant cet arrêté dans une circulaire du 20 septembre 1837,1e directeur général des ponts et chaussées signalait les avantages de l’assimilation entre les rivières . et les routes, ainsi que les facilités qui en résulteraient pour « une foule de transactions réclamées à la fois par l’intérêt de « l’État et par l’intérêt privé ».
De l’arrêté du 13 juillet 1837, nous ne voulons retenir ici que ce qui touche à l’art. 53 de la loi du IG septembre 1807, article ainsi libellé : « Au cas où, par les alignements arrêtés, un pro- (( priétaire pourrait recevoir la faculté de s’avancer sur la voie « publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui « sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront « égard à ce que le plus ou moins de profondeur du terrain « cédé, la nature de la propriété, lereculement du reste du ter- « rain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter « ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire. — Au cas (( où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l’Administration « publique est autorisée à le déposséder de l’ensemble de sa « propriété, en lui payant la valeur telle qu’elle était avant Fen- « treprise des travaux. La cession et la revente seront faites « comme il a été dit en l’article 51 ci-dessus. » Les Ministres des finances et des travaux publics écartaient la seconde partie de l’article 53, manifestement inapplicable ; mais ils en réputaient la première partie susceptible de profiter aux riverains des cours d’eau navigables comme aux riverains des voies de terre. Bien que rendue à propos d’une loi sur les échanges de terrains, leur décision n’en avait pas moins un caractère général dans celle de
COURS ü’eau navigables ou flottables
ses dispositions qui interprétait l’art. 53 de la loi du IG septembre 1807.
A partir de celte époque, de nombreuses concessions furent accordées aux riverai[is des cours d’eau navigables ou flottables par simple mesure d’alignement prise en conformité de l’art. 53. En 1857, le secrétaire général du Ministère des finances avant formulé des olyserv^ations sur ce mode de procéder et soutenu que l’art. 41 de la loi du IG septembre 1807 régissait seul l’aliénation des atterrissements en voie de formation, les Sections réunies des finances et des travaux publics du Conseil d’État furent consultées par le Gouvernement; elles émirent l’avis suivant : » 1" L’Administration a le droit de déclarer que des « alluvions imparfaites, faisant partie du lit des fleuves et ri- « vières navigables, sont inutiles au service de la navigation et « au libre écoulement des eaux, et qu’elles peuvent, en consé- « quence, être distraites du domaine public, pour être aliénées « en toute propriété au profit du Trésor; — 2® Cette aliénation « doit être faite par voie de concession, en vertu de l’art. 41 de c( la loi du IG septembre 1807, et aux conditions réglées par le « Gouvernement ; il n’y a lieu, dans aucun cas, de procéder « conformément à l’art. 53 de la même loi, exclusivement ap- « plicable aux cessions do terrains provenant des alignements « établis sur les voies terrestres de communication; — 3° Il « est politique et en même temps équitable do concéder les « alluvions dont il s’agit aux riverains, lorsque cela est possible;
« — 4° Lorsque ces alluvions sont le résultat de travaux exé- « cutés aux frais de l’État, il y a lieu d'examiner s’il n’est pas (( préférable de les abandonner aux riverains, en leur dernan- « dant seulement de tenir compte de la plus-value, conformé- « ment aux articles 30, 31 et 32 de la loi du IG septembre « 1807. »
Combattu par le Directeur général des domaines et par le Ministre des travaux publics, l’avis des Sections réunies du Con-
1. — Nous avons vu précédemment que les actes de concession n’investissent pas les riverains d’un droit de propriété immédiate.
ALLUVIONS ET AUTRES ATTERRISSEMENTS, ÉPAVES i 27
seil d’État ne prévalut pas; l’Administration persista dans ses errements antérieurs.
Vers 1874, les dissentiments sur l’applicabilité de l’art. ,73 se réveillèrent au sein meme du Conseil général des ponts et chaussées.
Selon les défenseurs de la pratique suivie depuis 1837, rien ne s’opposait à ce que les mots voie publique , employés patio législateur de 1807, fussent entendus comme désignant à la fois les voies do terre et les voies (luviales. Le mode do concession prévu par l’art. 73 pouvait seul soustraire l’État et les particuliers à des difficultés pratiques insurmontables, sauvegarder le privilège dont les riverains étaient investis par l’art. 77() du Gode civil et qui empêchait de céder les alluvions imparfaites à des tiers, du jour où l’Administration croyait devoir les aliéner. Du reste, le Conseil d’État statuant au contentieux avait, par deux arrêts du l®*" juin 1849 (Barrière et consorts c. Marguerye) et du 12 juillet 1804 (Richet), donné sa sanction souveraine à l’application de l’art. 73. Au surplus, en supposant que l’extension de ce texte aux voies fluviales fût contestée, le Gouvernement n’avait-il pas reçu de la loi du 10 septembre 1807, art. 41, délégation pour régler les formes des concessions ? Cette délégation ne l’autorisait-elle pas à écarter l’ordonnance du 23 septembre 1827, qui ne présentait point les caractères d’un règlement d’administration publique, et à choisir une procédure calquée sur celle de l’art. 73?
D’autres membres du Conseil général des ponts et chaussées défendaient la thèse contraire. Suivant eux, l’art. 73 était indissolublement lié à la législation de l’alignement, que personne ne songeait à regarder comme applicable aux rivières; il avait été exclusivement édicté pour les voies de terre, dont les riverains ne pouvaient être séparés sans voir leur fonds subir une moins-value considérable et parfois devenir inexploitable. L’art. 73 devait d’ailleurs être pris en son entier, avec le droit, pour l’Administration, d’exproprier l’immeuble riverain, au cas où le propriétaire refuserait d’acquérir la zone intercalée entre cet immeuble et la limite du fleuve : cette conséquence suffi-
COURS d’eau navigables ou flottables
sait à condamner la procédure admise en 1837. On invoquait à tort les deux arrêts rendus par le Conseil d’État, le l^^’juin 1849 etle 12 juillet 1804 ; le litige, bien que né àpropos deconcessions faites en vertu de l’art. 53, portait, non sur la légalité de ces concessions, mais, dans la première espèce, sur l’interprétation du cahier des charges d’un pont suspendu, et, dans la seconde, sur la valeur légale d’un arrêté par lequel le préfet, après avoir concédé une alluvion, était revenu sur cette mesure pour satisfaire à la réclamation d’un propriétaire riverain.
Frappé du mérité de ces dernières observations, le Conseil général des ponts et chaussées concluait, dès 1878, à rattacher les concessions aux pouvoirs que le Gouvernement tient de l’art. 41 de la loi du 16 septembre 1807, mais à se rapprocher autant que possible des formes de Part. S3.Peu après, le directeur général des domaines écrivait, dans son instruction du 1er avril 1879 : « En ce qui concerne le lit des fleuves ou U rivières navigables dont l’étendue est déterminée par lalaisse « même des eaux, et dont il ne dépend pas de l’Administration « de fixer arbitrairement les limites, il ne saurait être question « de retranchement, par voie d’alignement, au droit des pro- « priétés riveraines. Les riverains ne peuvent être autorisés à « s’avancer qu’à charge d’endiguement et de conquête, c’est- « à-dire par application de l’article 41 de la loi du 16 septem- (( bre 1807. » De son coté, le Conseil général des ponts et chaussées, modifiant ses conclusions de 1878, renvoyait purement et simplement à l’ordonnance de 1825, dont les formes lui paraissaient devoir être suivies tant qu’un règlement d’administration publique n’en aurait pas édicté de nouvelles, se rapprochant, par exemple, de celles qui avaient été jusqu’alors empruntées au premier alinéa de l’art. 53 de la loi du 16 septembre 1807.
Saisies delà question, les Sections réunies des travaux publics et des finances du Conseil d’État émirent, le 29 juin 1881, l’avis ci-après : « Les concessions d’atterrissements en voie de forma- « tion le long des cours d’eau navigables ou flottables, avec obli- « gation ou faculté d’exercer certains travaux d’exhaussement,
« ont eu lieu habituellement, jusque dans ces dernières années, « par application de l’art. 53 de la loi du IG septembre 1807 ; « ainsi, par de simples arrêtés préfectoraux, rendus sur le rap- ((. port des ingénieurs après autorisation du Ministre des tra- « vaux publics, l’Administration a cru pouvoir distraire du « domaine public et aliéner en toute propriété en faveur des « riverains les atterrissements en voie de formation le long des « rives, dont l’exbaussement naturel ou artificiel ne présentait « aucun inconvénient pour le service de la navigation et le « facile écoulement des eaux de crue. — Sans aucun doute, « cette procédure joint à l’avantage d’une grande simplicité « de formes celui d’un respect scrupuleux pour les droits éven- « tuels à la propriété des atterrissements dont il s’agit, que « les riverains tiennent de l’art. 556 du Gode civil; mais elle « est en complète opposition avec le texte et l’esprit de la loi « du 16 septembre 1807 en môme temps qu’avec les principes (( généraux qui sont admis aujourd’hui relativement aux pou- « voirs de l’Administration dans la délimitation du domaine « public fluvial ou maritime. — En effet, d’une part, il est mani- « feste, quand on rapproche le texte de l’art. 53 de la loi du « 16 septembre 1807 de celui des articles qui le précèdent et (( qui le suivent, que les expressions voie publique, employées (( dans cet article, visent exclusivement les voies terrestres. — « D’autre part, ledit article ne saurait être étendu aux cours « d’eau par analogie et assimilation : tout d’abord, une pareille (( extension ne tendrait à rien moins qu’à reconnaître à l’Adc( ministration sur les voies fluviales le droit d’alignement, dont (( l’art. 53 suppose l’exercice préalable, c’est-à-dire un pouvoir (( discrétionnaire de délimitation, que la législation n’a pas « consacré en cette matière et que repoussent une jurispru- (( dence déjà longue du Conseil d’État statuant au contentieux (( et la jurisprudence récente du Tribunal des conflits; il serait « d’ailleurs impossible, en droit, de restreindre l’extension dont (( il s’agit au premier paragraphe de l’article 53, et personne « assurément n’oserait soutenir la légitimité de l’application « aux voies fluviales du deuxième paragraphe dudit article.
COURS d’eau NAYIGADLES OU FLOïTAJiLES
« (jui permet à l’Administration de déposséder de l’ensemble (( (lésa propriété le rivci'ain qui ne veut pas user de la faculté « de s’avancer sur la voie publique. — En troisième lieu, l’ar- « ticle 41 de la loi du 16 septembre 1807 dispose que le Gou- (( vernement concédera, aux conditions qu’il aura réglées, les (( marais, lais, relais de la mer, le droit d’endiguage, les accrues, (( atterrissements et alluvions des lleuves, rivières et torrents, (( quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou (( domaniale; les concessions de droits d’endiguage sur les « lleuves, dont il est question dans la disposition précitée, ne (( peuvent s’entendre que des concessions d’atterrissements en (( voie de formation le long des rives avec obligation ou faculté « d’exécuter certainstravaux destinés à en bâter la maturité ; dès (( lors, c’est à cet article 41 qu’il est non seulement rationnel, (( mais nécessaire de recourir pour les concessions dont il s’a- (( git... — A la vérité, en fait, l’application de l’art. 41 de la (( loi du 16 septembre 1807 est soumise aux formalités gênantes (( de l’ordonnance réglementaire du 23 septembre 1825, qui (( peuvent paraître d’une complication . trop considérable eu (( égard au peu d’importance de la plupart dos concessions; (( mais rien ne s’oppose à ce que le Ministre des travaux pu- « blics s’entende avec le Ministre des finances pour provoquer, (( dans le sens tju’il jugera utile, une modification de l’ordon- « nance précitée. »
Dès lors, l’article 53 de la loi du 16 septembre 1807 fut définitivement abandonné. Il ne restait qu’à étudier la révision de l’ordonnance du 23 septembre 1825, à simplifier les formalités qui, aujourd’hui, doivent précéder toute concession d’atterrissements. Cette étude, entreprise en 1882, n’est pas encore achevée. La difficulté résulte de ce qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 16 septembre 1807 les concessions doivent émaner du Gouvernement, être consacrées par un décret : le pouvoir ainsi réservé au chef de l’État ne peut être délégué. Il y a là, pour les concessions d’importance seccindaire, un excès de centralisation ({ue le législateur seul aurait le droit de corriger. On a bien cliercbé à soutenir (juc le mot Gouvernement devait être
interprété /afo se?isu comme synonyme à’ Adrnhiis fret tio?i : mais ce mot a et avait déjà en 1823 un sens bien précis, et, si un doute était possible, il serait levé par le rapprochement entre l’art, dl et l’art. 33 où la loi s’est servie de l’expression 7iistration publique.
L’acte de concession fi.xe les conditions nécessaires à la sauvegarde de l’intérêt public, notamment au point do vue de la navigation, du libre écoulement des eaux, ainsi que de la salubrité.
Il stipule que la concession est faite sans garantie et qu’elle ne donne au concessionnaire aucun droit actuel ou éventuel de propriété, de préemption ou de servitude sur les terrains qui pourront se former, soit artificiellement, soit naturellement, même par alluvion, en dehors du périmètre concédé. De plus, il rappelle que la concession, tout en comportant le droit de prendre immédiatement possession de l’immeuble et d’en récolter les fruits, transfère seulement la propriété future des terrains concédés, pour le moment et dans la mesure où, soit par l’action de la nature, soit par l’effet des travaux autorisés, ces terrains auront cessé de faire partie du domaine public.
Passons maintenant au secotid cas, c’est-à-dire à celui. d’atterrissements dont l’émergence présenterait des inconvénients pour le service de la navigation ou le libre écoulement des eaux. Il est alors nécessaire, non seulement que l’Administration interdise l’exhaussement artificiel des terrains concédés, mais qu’elle se réserve en même temps le droit d’en empêcher l’exhaussement naturel.
On ne saurait voir dans les concessions soumises à de telles conditions des transmissions de propriété future. L’État, pas plus qu’un particulier, ne peut vendre des expectatives à la réalisation desquelles il entend s’opposer.
Les concessions, avec interdiction de tout travail d'exhaussement, des atterrissements en voie de formation le long des cours d’eau navigables ou flottables ne constituent en réalité
COURS d’kau navigarles ou flottarles
que do simples transmissions de jouissance. Pour les motifs précédemment développés, elles ne tombent pas sous l’application do l’art. 41 do la loi du 10 septembre 1807, qui suppose une aliénation do propriété, mais demeurent au contraire régies par les régies générales de l’administration des domaines nationaux. Les atterrissements dont il s’agit peuvent être affermés, selon les espèces, soit par adjudication publique, soit directement aux riverains, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, que l’Administration aura la faculté de résilier le bail à toute époque et sans indemnité, dans l’intérêt des services publics.
f. — aliénation des atterrissements de rive parvenus A MATURITÉ. — Los alluvious proprement dites accroissent à la propriété riveraine, conformément à l’art. 556 du Gode civil, quand elles sont parvenues à maturité. Aussi l’aliénation au profit de l’Etat n’en est-elle possible qu’exceptionnelloment, dans le cas spécial où le fonds riverain est un immeuble domanial.
Quant aux atterrissements de rive, qui ne se sont pas constitués avec la lenteur requise pour caractériser l’alluvion, ils appartiennent à l’État, en vertu de l’art 560 : tel est en général le Sort des atterrissements dont la formation a été provoquée par des travaux publics. Le domaine peut les aliéner, à moins qu’ils n’aient été abandonnés aux riverains contre paiement d’une indemnité de plus-value en conformité de l’art. 30 do la loi du 16 septembre 1807.
La vente des alluvions et autres atterrissements de rive, au profit du Trésor, s’opère soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré par application de l’art. 41 de la loi du 16 septembre 1807 et dans les formes prescrites par l’ordonnance du 23 septembre 1825.
Si la formation des atterrissements résultait d’une déviation de la rivière ou d’un rétrécissement du lit par l’Administration, il pourrait y avoir lieu à l’application des lois du 24 mai 1842 et du 20 mai 1836. C’est un point sur lequel nous reviendrons plus loin.
2. — Des iles et îlots. — Los îles et îlots des cours d’eau navigables ou flottables sont régis par l’art. SCO et l’art. 502 du Code civil :
Art. SCO. — « Los îles, îlots, atterrissements, qui se forment (( dans le lit des fleuves ou dos rivières navigables ou flottables, (( appartiennent à l’Etat, s’il n’}' a titre ou proscription contraire. »
Art. 502. — « Si une rivière ou un fleuve, en se formant un (( bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire c( riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la pro- « priété de son champ, encore que l’îlo se soit formée dans un (( fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. »
Nous n’avons rien à ajouter aux explications fournies, tome I®'", page 309 et suivantes, sur l’article 502. Seul, l’article 500 appelle ici un examen spécial.
Cet article place les îles et îlots dans le domaine patrimonial de l’Etat. Lors de la discussion à laquelle il a donné lieu devant le Conseil d’Etat (séance du 27 vendémiaire an XII), Treilliard s’est efforcé de le justifier en faisant valoir que les îles, constituant un accessoire du lit, devaient en suivre le sort : l’argument n’était pas péremptoire, car le lit dos rivières navigables est rangé dans le domaine public, imprescriptible et inaliénable, tandis que les îles dépendent du domaine privé de l’État et peuvent être prescrites ou aliénées. Une autre raison plus décisive, donnée par d’autres orateurs, a été le désir de ne pas entraver l’action administrative, dans le cas où les intérêts de la navigation et du libre écoulement des eaux commanderaient la destruction totale ou partielle des îles.
Notre législation diffère, à cet égard, de la loi romaine, qui attribuait les îles aux riverains, sur les cours d’eau navigables comme sur les cours d’eau non navigables. (Inst., de Rer. div.^ I 22.)
L’ancienne jurisprudence française avait des principes moins nettement fixés. En pays de droit écrit, les riverains des fleuves et rivières navigables revendiquaient la propriété des îles. Ils étaient au contraire exclus par le droit coutumier, et pendant longtemps les seigneurs hauts justiciers, appliquant la théorie
COURS d’kau navigables ou flottables
<lcs vacants, se dirent propriétaires des îles comme des biens n’appartenant à personne. Quand la domanialité publique des cours d’eau navigables eut cto solennellement proclamée, l’autorité royale affirma, en diverses circonstances, son droit sur les îles de ces cours d’eau : la déclaration d’avril 1083 et l’édit de décembre 1693 témoignent tout à la fois de cette prétention et des tempéraments qui durent y être apportés. (Voir svjira, pages 27 et 84.) Aux termes de l’édit d’août 1708, les îles faisaient partie du petit domaine de la Couronne; elles étaient en conséquence aliénables à perpétuité ^Revenant à la sévérité primitive de l’édit de 1566, la loi des 22 novembre - 1®*' décembre 1790 ne conflrma et ne déclara irrévocables (art. 31) que les aliénations de terres vaines et vagues, landes, bruyères, palus, marais et terrains en friche, sans faire aucune mention des îles et îlots; elle assimilait à de simples engagements et réputait par suite perpétuellement sujettes à rachat les ventes et aliénations d’îles et îlots, postérieures à 1566 : en traitant des usines, nous verrons comment les détenteurs de domaines engagés sont devenus néanmoins propriétaires incommutables.
Jusqu’aujour de leur maturité, les îles restent dans le domaine public et la propriété ne peut en être ni aliénée, ni prescrite. Il y a donc un intérêt réel à poser des règles précises sur les conditions de niveau auxquelles elles doivent satisfaire pour qu’on puisse les considérer comme définitiv'ement formées. Ces règles sont celles qui ont été exposées dans un précédent chapitre (page 50 et suivantes), à propos de la délimitation des cours d’eau navigables : les îles sortent du domaine public et entrent dans le domaine privé de l’État, quand elles émergent au-dessus des eaux coulant à pleins bords, sans débordement 2.
Il est inutile de revenir ici sur la 'discussion à laquelle nous nous sommes livré au sujet de la délimitation des cours d’eau du domaine public; il serait oiseux de reprendre l’examon com-
1. — G. G., Civ., 18 janvier 1843, dame de la Rochejacqueleia c. l’Etat.