‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 33 sur 303 · G. G., 28 mai 188G, dame de la Tombelle · texte numérisé non relu

G. G., 28 mai 188G, dame de la Tombelle

ALLUVIONS ET AUTRES ATTERRISSEMENTS, ÉPAVES 13a

paratif dos deux systèmes principaux dont ruu a été préconisé par rAdminislration des travaux publics et l’autre admis par le Conseil d’Etat statuant au contentieux. L’application du premier de ces systèmes aux îles et îlots doit avoir lieu suivant les principes exposés, tome pages 313 et 314. Quant au second système, basé sur la fixation d’un plan général de débordement, il n’appelle aucun commentaire spécial : on peut lui reprocher dose prêter moins facilement à l’adoption d’un niveau particulier pour les îles do grande étendue ; mais la question n’a pas la même importance en ce qui touche les cours d’eau navigables qu’en ce qui concerne les cours d’eau non navigables, puisque l’émergence, au lieu d’avoir comme conséquence l’attribution des îles aux riverains, entraîne simplement leur passage du domaine public dans le domaine patrimonial do l’État.

Une fois entrées dans le domaine de l’Etat, les îles sont aliénables. L’Administration peut les vendre, si cette mesure no lui paraît pas de nature à compromettre les intérêts éventuels do la navigation et du libre écoulement des eaux. Elle doit alors se conformer aux dispositions en vigueur pour l’aliénation des immeubles appartenant à l’État.

Les auteurs s’accordent à admettre la concession de gré à gré, en vertu de la loi du 16 septembre 1807, art. 41, et dans les formes prescrites par l’ordonnance du 23 septembre 1825. (Daviel, tome page 57 ; Plocque, tome II, page 129.) Il est permis, en efïet, de regarder les îles et îlots comme compris dans la désignation générique à' atten'issements , dont se sont servis les auteurs de la loi du 16 septembre 1807 et de l’ordonnance du 23 septembre 1825 ; cette interprétation se défend d’autant mieux que l’art. 556 du Gode civil réunit les îles et îlots aux atterrissements proprement dits. La concession amiable des îles n’a cependant pas autant d’intérêt que celle des atterrissements de rive, qui sont pour ainsi dire prédestinés à faire partie de la propriété riveraine, et la vente par adjudication semble en tout cas devoir s’imposer, sauf des circonstances exceptionnelles.

COURS d’eau navigables ou flottables

Aux termes de l’art. 5G0 du Code civil, la propriété des îles peut être également prescrite. Les règles de la prescription sont d’ailleurs les mêmes pour l’État que pour les particuliers (Art. 2227).

Quand une île vient à être détruite en totalité ou en partie, puis se reforme ultérieurement, le propriétaire auquel elle appartenait est-il en droit de prétendre à la propriété de l’île nouvelle ? La reconstitution de l’île profite-t-elle au contraire à l’État ? Si l’anéantissement a été complet ou à peu près complet, la question no paraît guère pouvoir être tranchée qu’en faveur du domaine ; il en serait de même des portions d’île qui, après avoir été entièrement détruites par les eaux, se reconstitueraient sous forme d’îles isolées ou du moins dans des conditions ne permettant pas de les considérer comme des alluvions et de les rattacher, à ce titre, aux parties de l’île respectées par le courant En cas de dérasement partiel, l’autorité judiciaire statuerait sans doute différemment selon les circonstances et maintiendrait l’ancien propriétaire, si l’accident pouvait être assimilé à une inondation temporaire : on est autorisé à l’induire des décisions rendues en matière d’atterrissements de rive.

Les alluvions par lais ou par relais qui accroissent l’étendue des îles sont régies par les art. 550 et 557 ^ ; elles suivent, au point de vue de la propriété, le sort de ces îles. Quant aux atterrissements dont la formation n’a pas été successive et imperceptible, ils se rattachent au domaine de l’État. En un mot, les règles pour les accroissements des rives insulaires ne diffèrent pas de celles que nous avons indiquées pourles accroissements des rives continentales.

Dans les rivières débouchant à la mer, l’action du flux et du reflux ne dépouille pas les îles de leur caractère fluvial, en amont de la limite fixée conformément au décret du 21 février 1852. Ces îles ne sauraient être assimilées au rivage maritime,

1. — G. G., req , 25 avril 1842, PliiJipi3e, Hervé et Tabard c. préfet de la Loire- Inférieure.

2. — G. G., req., 8 mars 1843, Donzel et autres c. Merle et autres.

par le seul fait que la marée les recouvre i. A la vérité, les îles dont la crête est au-dessous du plan général de débordement dépendent du domaine public comme les rivages de la mer ; néanmoins la distinction offre quelque intérêt, car le plan régulateur arrêté pour la délimitation du domaine public fluvial peut être inférieur à celui qui correspond aux limites du domaine public maritime. (Voir supra, page 57.)

Ainsi que nous l’avons vu, les îles demeurent inaliénables et imprescriptibles, tant qu’elles n’émergent pas au-dessus des eaux coulant à pleins bords, sans débordement. La possession qu’en aurait un particulier serait nécessairement précaire. Mais l’Administration est seule recevable à invoquer cette exception de précarité ; les tiers ne peuvent s’en prévaloir

3. Du lit abandonné. — a. — cas de l’abandon naturel du LIT. — Aux termes de l’art. 563 du Code civil, « si un fleuve « ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nou- « veau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires (< des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indem- « nité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du (( terrain qui lui a été enlevé ».

Tel n’était pas le droit romain. Los Institutes (de lier, dtv., I 23) attribuaient l’ancien lit aux riverains, sans que les propriétaires des fonds envahis pussent réclamer aucune indemnité, ni aucun dédommagement. Cette attribution paraissait s’imposer comme la contre-partie des dommages auxquels les riverains avaient été antérieurement exposés, par suite du contact de leurs terres avec la rivière.

Un arrêt de la Cour de cassation 3 semble admettre que, sous l’empire de notre ancienne jurisprudence, la loi romaine était acceptée comme le droit commun de la France. En réalité, elle ne prévalait que dans les pays de droit écrit, qui même, d’après

1. — G. G., civ., 28 juillet 1869, préfet de la Vendée c. consorts Barrien.

2. — G. G., req., 25 juillet 1887, Merle des Isles c. de Monlriblond.

3. — G. G., req,, 26 février 1840, Arbelat c. héritiers d’Espeuille.

COURS d’eau navigables ou flottables

Malcvillc, auraient été partagés entre la règle dos Institutes et la faveur duo aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours de la rivière. Dans les pays de coutume, on adjugeait l’ancien lit au roi, et les propriétaires autrefois riverains du lleuvo n’y pouvaient rien prétendre à moins qu’ils ne rapportassent dos lettres de concession en bonne forme.

L’applicabilité de l’art. 563 est subordonnée à plusieurs conditions. Il faut tout d’abord que l’ancien lit soit délaissé sur toute sa largeur ; l’abandon partiel serait régi par les art. 5o6, .557 et 560. Le déplacement doit avoir été subit et imprévu ; sinon les terrains se seraient progressivement incorporés à la propriété riveraine ou au domaine de l’Ltat, en vertu des mêmes articles du Code. 11 est nécessaire aussi que le changement du cours des eaux ait été la conséquence d’un événement naturel : dans le cas contraire, les propriétaires des fonds occupés par le nouveau lit doivent être expropriés, si ce lit a été ouvert de main d’bomme, ou recevoir une indemnité de dommage, si le déplacement a été déterminé par des travaux de l’Administration. Enfin le lit ancien doit être sorti du domaine public, c’est-à-dire rester à sec jusqu’au moment où les eaux dépassent le niveau de plein bord

Suivant certains auteurs, les îles de l’ancien lit cesseraient d’appartenir à l’État, qui n’en aurait été propriétaire qu’à raison de la domanialité du lit ; leur sort serait celui des terrains sur lesquels elles ont pris naissance : cessante causa, cessât efj'ectus . Cette doctrine ne se concilie ni avec les termes de l’art. 560, qui donne les îles à l’État sans aucune réserve, ni avec ceux de l’art. 563, qui parle exclusivement de l’ancien lit. D’ailleurs, les îles peuvent constituer une propriété purement privée, et serait-il admissible qu’en pareil cas ceux qui les j^ossèdent fussent dépouillés de leur bien, surtout après avoir exécuté le plus souvent des travaux de mise en valeur ?

Nous avons examiné, tome I®*', page 320 et suivantes, près-

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