C. E., 20 août 1807, Fournel
que toutes les questions se rattachant à l’art. 363, et spécialement les critiques justifiées auxquelles a donné lieu cette disposition du Gode civil, les difficultés que soulève le partage de l’ancien lit, le caractère illusoire d’une indemnité fournie en terrains à peine utilisables pour ceux à qui ils sont attribués. Demolombe écrivait: « C’est un singulier mode d’indemnité, que « celui qui consiste à attribuer aux propriétaires des fonds nou- « vellement occupés l’ancien lit de la rivière, c’est-à-dire un sol « dépouillé de terre végétale, séparé toujours par une certaine « distance de leur propre fonds, et pour l’accès duquel ils devront (( payer des indemnités de passage qui en absorberont presque (( toute la valeur, surtout s’il faut, comme il arrivera le plus (( ordinairement, subdiviser ce terrain en petites parcelles entre « un grand nombre d’ayants droit. — Il est clair que cet ancien « lit ne pourrait recevoir quelque valeur que par son raccorde- « ment avec les propriétés riveraines ; et nous croyons qu’on « aurait dû permettre aux propriétaires rivmrains de le soumis- (( sionner de préférence à tous autres, comme cela se pratique « à l’égard des cbernins abandonnés ; on aurait ensuite distribué « le prix de cette soumission aux propriétaires dos fonds nou- « vellement occupés, et ce mode do règlement aurait du moins « prévenu les complications et les difficultés qui peuvent résul- « ter de l’application de l’art. 563. »
Le projet do loi sur le Régime des eaux tend à consacrer la solution équitable, simple et pratique , que recommandait Demolombe. En effet, l’art. 39 de ce projet de loi (rédaction du rapporteur à la Cbambre des députés) est ainsi conçu : « Si un « lleuve ou une rivière navigable ou flottable se forme un nou- « veau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires « riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, cba- « cun en droit soi, jusqu’à une ligne qu’on suppose tracée au « milieu de la rivière. Le prix de vente de l'ancien lit est fixé « par des experts nommés par le président du tribunal de la <'< situation des lieux, à la requête du préfet du département. — « A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les « trois mois de la notification qui leur sera faite par le préfet,
COURS d’eau navigables ou flottables
« l’intention de faire l’acquisition aux prix fixés par les experts, « il est procédé à l’aliénation de l’ancien lit selon les règles qui (( président aux aliénations du domaine de l’État. — Le prix « provenant de la vente dans ces deux cas est distribué aux « propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours, à titre « d’indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé « à chacun d’eux. »
à. CAS DE l’aRANDON DU LIT PAR SUITE DE TRAVAUX
PUBLICS. — Le changement du cours des eaux peut résulter de l’ouverture d’un lit nouveau par l’Administration, ou être la conséquence plus ou moins directe de travaux publics. Quand cette éventualité se réalise, les propriétaires des fonds envahis doivent recevoir une indemnité d’expropriation ou de dommage ; ils n’ont dès lors aucun droit sur l’ancien lit, qui entre dans le domaine de l’État et devient aliénable au profit du Trésor.
Nous venons de dire que les parties de cours d’eau délaissées appartiennent au domaine. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, suivant que les travaux ont été exécutés par l’État, le département, la commune, une association syndicale ou un concessionnaire. A la suite d’un arrêt rendu par le Conseil d’État, le 28 juillet 187G et portant sur l’attribution d’un délaissé de route nationale, le Département des finances a revendiqué « les portions des lits de cours d’eau navigables ou flottables « rendues disponibles par la création do nouveaux lits, aux frais (( des compagnies de chemins de fer ». (Circulaire du Ministre (( des travaux publics, du 19 août 1878.)
Une décision du Ministre des finances, du 2 octobre 1844, a admis les riverains des bras supprimés à en requérir l’acquisition conformément à la loi du 24 mai 1842. Cette loi, relative « aux portions de routes royales délaissées par suite de change- « monts de tracé ou d’ouverture d’une nouvelle route,», édicte en son article S les dispositions suivantes: « Les propriétaires « seront mis en demeure d’acquérir, chacun en droit soi, dans