G. E., 23 juillet 1876, de P.-L.-M
« les formes tracées par l’art, 61 de la loi du 3 mai 1841, les « parcelles attenantes à leurs propriétés. — A l’expiration du « délai fixé par l’article précité, il pourra être procédé à l’alioc( nation, selonles règles qui régissent les aliénations du domaine (( de l’État, ou par application de l’art. 4 de la loi du 20 mai « 1836. » Le directeur général des domaines a même, dans son instruction du 1er avril 1879, déclaré l’art. 5 de la loi du 24 mai 1842 applicable non seulement à l’hypothèse d’un déplacement complet du lit, mais encore à celle d’un simple rétrécissement, pourvu que l’axe du fleuve fût déplacé sur une assez grande étendue.
Quant à l’article 4 de la loi du 20 mai 1836, auquel se réfère la loi du 24 mai 1842, nous en avons [déjà reproduit le texte, page 124. Il autorise, en cas de changement de tracé ou d’ouverture d’une route, l’échange des terrains devenus inutiles contre ceux sur lesquels doivent être exécutées les parties de route neuve. Les ministres des finances et des travaux publics ont considéré, dès 1837, les dispositions de la loi de 1836 comme régissant les portions de terrains provenant des rivières navigables et devenues inutiles. (Arrêté du 13 juillet 1837.) On lit, d’ailleurs, dans l’instruction du directeur général des domaines en date du l®*" avril 1879 : « Il suffit, pour que l’Administration « puisse user de la faculté que lui réserve la loi de 1836, que « le terrain à céder ait fait partie du domaine public de grande « voirie, fluviale ou terrestre, même à titre de dépendance « accessoire, et que la parcelle acquise par l’État soit destinée à « recevoir une affectation de même nature, quoique non iden- « tique. »
Cette extension aux cours d’eau navigables, de dispositions législatives qui visent exclusivement les routes, a été critiquée non sans raison. La légalité en est douteuse* ; elle paraît ne pas avoir été admise par M, Guvinot, dans son rapport au Sénat sur le projet de loi relatif au Régime des eaux : en effet, suivant
1. — Voir un arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes, du 23 dé cenibre 1873 (Jobard-Dumesnil c. l’État).
COURS u’eau navigables ou flottables
l’iionorabîe sénateur, les riverains du lit qu’abandonnent les eaux, à la suite de travaux légalement exécutés, n’ont aucun droit sur les surfaces retranchées du domaine public.
Un article de ce projet de loi tend à attribuer aux riverains le même droit de préemption que dans le cas d’abandon naturel du lit : (( Lorsque, à la suite de travaux légalement exécutés, « des portions de l’ancien lit cesseront de faire partie du domaine « public, les propriétaires riverains pourront exercer le droit de « préemption, conformément à l’article qui précède ^ ».
4. — De l’inondation temporaire. — Renvoi. — Les règles précédemment exposées, relativement à l’attribution des alluvions, des atterrissements de rive, des îles, des îlots et du lit abandonné par les eaux, ne s’appliquent qu’au lit normal et permanent de la rivière. Elles sont inapplicables aux terrains noyés par une inondation accidentelle et temporaire, cette inondation eût-elle une durée prolongée.
Les terrains ainsi envahis ne cessent pas d’appartenir à leurs propriétaires. Quand ces terrains émergent par suite de la retraite des eaux, ni les tiers devenus riverains pendant l’inondation, ni l’État, ne sont fondés à les revendiquer en vertu des art. 53C, 5o7 ou SCO du Code civil : dès lors qu’il est possible de procéder à une reconnaissance directe,^ à une revendication précise de la propriété ancienne, les principes qui ont conduit le législateur de 1804 à disposer en faveur des tiers ou du domaine cessent de trouver leur application. L’art. S63 ne saurait davantage être invoqué.
Nous avons fait, tome I®^, page 328 et suivantes, au sujet des caractères et des effets de l’inondation temporaire, un exposé de doctrine et de jurisprudence assez complet pour qu’il soit inutile d’y revenir ici.
5. — Des épaves. — Le sort des épaves recueillies sur les fleuves et rivières navigables ou flottables a été réglé par l’or-