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donnancc des eaux et forêts, d’août 1069. Après avoir déclaré (titre P*", art. 3) que la connaissance des épaves appartiendrait aux officiers des maîtrises, cette ordonnance édictait, en l’art. 16 de son titre XXXI, la disposition suivante : « Ordonnons que « toutes les épaves qui seront pêchées sur les fleuves et rivières « navigables soient garées sur terre et que les pêcheurs en « donnent avis aux sergents et gardes-pêclie, qui seront tenus (( d'en dresser procès-verbal et de les donner en garde à des « personnes solvables qui s’en cliargeront, dont notre procureur « prendra communication au greffe, aussitôt qu’il y aura été « porté par le sergent ou garde-pêche, et en fera faire la lec- (( ture à la première audience; sur quoi, le maître ou son lieutec( nant ordonnera que, si dans un mois les épaves ne sont de- « mandées et réclamées, elles seront vendues à notre profit, au « plus offrant et dernier enchérisseur, et les deniers en prove- « nant mis ès-mains de nos receveurs, sauf à les délivrer à « celui qui les réclamera, un mois après la vente, s’il est ainsi « ordonné en connaissance de cause. »
Suivant la plupart des auteurs, ce texte subsiste tout entier. Les désaccords ne s’accusent guère qu’en ce qui touche sa portée. Garnier, le prenant à la lettre, enseigne qu’il s’appli- * que exclusivement aux objets trouvés flottants sur l’eau, et cite, à l’appui de son opinion, un arrêt rendu le 29 mai 1743 par le parlement de Paris. Demolombe considère l’ordonnance do 1669 comme applicable aux objets retirés du fond du lit et n’émet de doutes que pour les objets recueillis sur le rivage. Plocque n’admet pas de distinction : peu importe, d’après lui, que les épaves flottent à la surface des eaux, soient ramenées du fond par les filets d’un pêcheur ou l’action d’une drague, apparaissent par suite des variations de niveau du fleuve, se rencontrent échouées sur la rive ou sur les propriétés voisines; il no réserve que deux cas : d’une part, celui des épaves qui seraient recueillies dans le lit abandonné et qui devraient appartenir aux propriétaires des terrains délaissés par les eaux; d’autre part, celui des épaves assimilables à un trésor et pouvant ainsi donner lieu à l’application de l’art. 716 du Gode civil.
COURS d’eau navigables ou flottables
L’interprétation de Garnier nous semble trop restrictive. Celle de Plocque prête à la critique, sinon par son ampleur, du moins par les réserves qu’elle comporte et notamment par la différence qu’elle établit entre le lit abandonné et les autres fonds de la vallée. Une doctrine intermédiaire et facile à défendre est celle qu’indiquait Demolombe, sans toutefois la recommander : elle consiste à limiter l’effet de l’ordonnance d’août 1669 aux objets flottants ou échoués dans l’étendue du lit et à appliquer pour le surplus le régime des cours d’eau non navigables, à maintenir le privilège de l’État pour les épaves trouvées dans les limites du domaine public et à l’exclure en dehors de ces limites. Toutefois, cette doctrine ne présente pas, on doit le reconnaître, la simplicité pratique de celle qui donne à l’ordonnance de 1669 son sens le plus large et l’étend à l’ensemble des terrains couverts par le débordement.
Dans tous les cas, les bois flottés, soit en trains, soit à bûches perdues, doivent être mis hors de cause. Nous verrons plus loin les règles spéciales édictées pour ceux de ces bois qui se détachent des trains ou du flot et qui sont dispersés par les eaux.
Conformément à l’ordonnance de 1669, l’inventeur n’a aucun droit ni sur les objets, ni sur le prix de la vente. Il doit garer à terre les épaves recueillies par ses soins et en donner avis aux agents de la navigation. Ces agents choisissent un dépositaire et dressent un procès-verbal, qui doit être lu à la première audience du tribunal civil. Le tribunal ordonne que, sauf réclamation du propriétaire dans le délai d’un mois, les épaves seront vendues au profit du domaine. Pendant le mois qui suit la vente, le propriétaire peut encore réclamer le prix : mais, passé ce délai, il est définitivement forclos.
On a soutenu que le délai de déchéance fixé par l’ordonnance do 1669 ne pouvait plus être opposé au propriétaire et que celui-ci avait le droit de réclamer le prix de sa chose jusqu’à l’expiration de la trentième année (Art. 2262 du Code civil) ou tout au moins de la troisième année (Art. 2279) : la disposition
dont il s’agit, ayant pris place dans l’ordonnance au titre de la pêche, serait abrogée par la loi du 15 avril 1829. Cette thèse ne saurait prévaloir : en efiet, la formule d’abrogation inscrite à la loi de 1829, art. 83, est expressément limitative; elle porte sur « ce qui concerne la pêche » et laisse subsister les textes antérieurs en tant qu’ils touchent à d’autres matières. D’ailleurs le raisonnement, à supposer qu’il fût exact, devrait être poussé plus loin et tendre à répudier complètement l’art. 16 du titre XXXÏ de l’ordonnance d’août 1669; or, nous avons vu que les auteurs s’accordent à considérer cet article comme maintenu en vigueur pour le délai de vente et l’attribution éventuelle du prix à l’État.
La désignation générique à’éjKives s’applique exclusivement aux objets dont le propriétaire est ignoré. Si quelque indice permettait de rechercher utilement le propriétaire, l’Administration devrait en tenir compte et ne pas précipiter les choses.
Dans le ressort de la préfecture de police, des ordonnances spéciales ont fixé des règles de détail pour les formalités à remplir. Les délais de vente et de réclamation du prix sont sensiblement allongés.
Quand le propriétaire réclame sa chose avant la vente, les dépenses faites pour recueillir l’épave et la garder lui incombent en vertu des principes généraux du droit; si un litige s’élevait sur le règlement de ces frais, l’affaire serait vidée judiciairement, et, sauf exception, la compétence appartiendrait en dernier ressort au juge de paix. Lorsque la réclamation est tardive et porte seulement sur le prix, les frais de vente doivent être retenus par le service des domaines.
L’inventeur qui ne remet pas l’épave aux agents de l’État peut-il être poursuivi et puni par application de l’art. 379 du Gode pénal : « Quiconque a soustrait frauduleusement une
« chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol » ? Il est certain que le seul défaut de déclaration, la simple réticence, tout en constituant un acte blâmable, ne suffit point à caractériser le délit de vol ; d’après une jurisprudence constante,
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l’cxisLcncc de ce délit est subordonnée à l’intention conçue immédiatement de s’approprier l’objet perdu; l’art. 379 serait même inapplicable, si l’intention frauduleuse n’était née que postérieurement à l’appréliension. Mais rien n’empôcbe le juge de rechercher, dans toutes les circonstances de la cause, et spécialement dans le silence de l’inventeur, l’époque à laquelle l’intention a pris naissance
Jamais les tiers auxquels une épave a été remise par l’inventeur ne peuvent être considérés comme les auteurs directs d’un vol commis au préjudice de l’État. Ils ne sauraient l’être davantage comme complices, si l’inventeur n’a pas eu l’intention do s’approprier l’objet : en pareil cas, il n’y a pas de délit, donc pas de complicité. Celle-ci n’existe que si l’inventeur est convaincu do vol et si le tiers détenteur a sciemment retenu l’épave détournée.
6. — Règles de compétence. — L’autorité judiciaire est seule compétente pour prononcer sur les contestations qui s’élèvent entre l’État et les particuliers relativement à l’application des art. o5C, So7, 560, 562 et 563 du Code civil (alluvionset autres atterrissements de rive, îles et îlots, lit abandonné) et pour apprécier les faits de possession ou de prescription 3. Mais, avant de statuer, les tribunaux doivent renvoyer à l’autorité administrative la question préjudicielle de reconnaissance dos limites du domaine public, si cette reconnaissance n’a pas eu lieu; nous avons exposé dans un précédent chapitre les principes qui rendent ce renvoi obligatoire et les effets produits par les actes de délimitation. Quand le jugement du fond est subordonné à l’interprétation d’actes administratifs dont le sens et la portée sont douteux, l’autorité judiciaire doit également