PRODUITS DIVERS DE CES COURS D’EAU
1. — Occupations définitives. — Le domaine public fluvial est imprescriptible et inaliénable. Aucune parcelle ne peut en être aliénée, sans un déclassement préalable qui l’ait fait passer dans le domaine privé de l’État.
Tant que ce déclassement n’a pas eu lieu, l’indisponibilité demeure absolue et s’oppose à toute aliénation, fût-ce par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique et au profit d’un département, d’une commune ou d’une association syndicale. La sentence judiciaire qui exproprierait une partie du domaine public contre le gré des services commis à sa garde serait nulle et non avenue. Mais il appartient exclusivement aux représentants de l’État de se prévaloir do cette nullité, et l’expropriant ne serait pas recevable à l’invoquer pour se soustraire au payement de l’indemnité
La Cour de cassation a d’ailleurs décidé qu’un acte spécial prononçant en termes exprès le passage de l’immeuble du domaine public national dans le domaine privé de l’État n’est pas indispensable <à la régularité de l’expropriation. Il suffit que l’Administration ait donné au terrain une nouvelle destination incompatible avec l’usage public qui lerattacbait antérieurement