C. C., civ., 8 mai 1865, G*® de P.-L.-M
COURS d’eau navigarles ou flottarles
au (lomaino inaliénable, ou que cet usage ait cesse par suite d’un cliangemcnt dans J’état des lieux
Une fois le déclassement opéré, le Ministre des finances peut, en vertu de la loi du 3 mai 1841, cédera l’amiable les immeubles nécessaires aux travaux déclarés d’utilité publique, pourvu que ces immeubles soient expressément désignés dans l’arrêté de cessibilité, s’ils ne l’ont été dans l’acte qui a ordonné les travaux. Le contrat est passé devant le préfet avec le concours du directeur des domaines. A défaut d’entente amiable, le règlement de l’indemnité doit être déféré au jury d’expropriation.
Les compagnies concessionnaires de l’État pour la construction et l’exploitation des chemins do fer ne deviennent pas propriétaires de CCS voies de communication, sur lesquelles la jurisprudence ne leur reconnaît qu’un droit purement mobilier. Néanmoins, comme le cahier des charges leur impose l’obligation de payer tous les terrains nécessaires pour l’établissement de la voie ferrée et de ses dépendances, elles ne peuvent prétendre à l’occupation gratuite des terrains domaniaux situés sur le parcours de la ligne
Quand l’incorporation des immeubles domaniaux au chemin de fer est définitive, le Trésor doit être indemnisé par le payement, en capital, d’une somme représentant la valeur intégrale do ces immeubles; bien que cette occupation no constitue pas une expropriation véritable, l’envoi en possession et le règlement de l’indemnité s’effectuent dans les formes et aux conditions déterminées par la loi du 3 mai 1841 i.
Les droits de l’État ont été nettement affirmés dans une circulaire du Ministre des travaux publics, en date du 19 août 1878, dont les dispositions, concertées avec le Ministre des finances, sont les suivantes :
I. — ((Toute occupation par les compagnies de chemins de fer (( des dépendances du domaine public ou du domaine de l’État.