‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 44 sur 303 · G. E., 28 juin 1837, Papinot · texte numérisé non relu

G. E., 28 juin 1837, Papinot

2. — G. E., 9 juin 1842, Mouiier; — 16 décembre 1881, Bonnote.

COURS d’eau navigables ou flottables

herbages et des autres produits accessoires ne constituent pas les seules recettes procurées au Trésor par les cours d’eau navigables ou flottables.

Aux termes de la loi du 15 avril 1829, la pêche sur ces cours d’eau est exercée au profit de l’Etat. Il y a là ,une source de revenus importants, que nous nous bornons à mentionner ici : les motifs indiqués dans l’avant-propos de cet ouvrage nous ont en effet conduit à laisser de côté la pêche fluviale, qui ne se rattache pas directement au Régime des eaux et dont Eétude eût élargi outre mesure un cadre déjà trop vaste.

La loi du 6 frimaire an VII, combinée avec celle du 10 août 1871, attribue à l’État le monopole et par suite le produit de l’affermage des bacs et bateaux de passage desservant les routes nationales, les chemins d’intérêt commun et les chemins vicinaux ordinaires. Cette question a été magistralement traitée par M. Aucoc {Co7iférences sur le Droit admhiistratif, tome III, page 63); elle est d’ailleurs bien plus étroitement liée à l’étude des voies de terre qu’à celle des rivières : nous ne nous y arrêterons pas.

Une redevance est imposée pour l’établissement des prises d’eau nouvelles et pour le maintien des prises d’eau anciennes qui ne sont pas fondées en titre. Nous y reviendrons dans l’examen d’ensemble des règles relatives aux concessions d’eau.

Avant 1880, le fisc percevait des droits de navigation. Ces droits, bien que supprimés, n’en méritent pas moins un court historique et des explications sommaires; mais les indications qui doivent leur être consacrées trouveront mieux leur place dans un autre chapitre, où seront passés en revue les différents impôts sur la batellerie.

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