CHAPITRE V. — SERVITUDES ET OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX PROPRIÉTAIRES
DES FONDS RIVERAINS i
1. — Servitude du chemin de halage et du marchepied. — a. — LÉGISLATION. — La servitude de halage le long des rivières navigables remonte aux temps les plus anciens. En France, on en trouve la trace, dès SS8, dans une charte du roi Childebert. Sans nous arrêter aux actes intermédiaires, tels que l’ordonnance royale de février 1415 et l’édit de mai 1520, rappelons immédiatement les textes qui sont encore en vigueur.
De ces textes, le premier est l’ordonnance des eaux et forêts, d’août 1669 (titre XXVIII, art. 7) : « Les propriétaires des héri- « tages aboutissants aux rivières navigables laisseront le long « des bords vingt-quatre pieds au moins (7“'80) de place en lar- « geur pour chemin royal et trait des chevaux, sans qu’ils « puissent planter arbres ni tenir clôture ou baie plus près de « trente pieds (9“75) du côté que les bateaux se tirent, et dix « pieds (3“25) de l’autre bord : à peine de cinq cents livres d’arc mende, confiscation des arbres, et d’être les contrevenants « contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs rr frais ».
Peu de temps après, l’ordonnance royale de décembre 1672, concernant les rivières du bassin de la Seine, reproduisait dans les termes suivants les prescriptions relatives au chemin de
1. — Pour les questions qui intéressent plus spécialement le régime des propriétés riveraines du domaine public artificiel, voir la Section des canaux de navigation.
COURS D EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES
halage : « Seront tous propriétaires d’iiéritages aboutissants aux (( rivières navigables tenus de laisser le long des bords vingt- « (jiiatre pieds (T^SO) pour le trait des chevaux, sans pouvoir (( planter arbres, ni tirer clôtures ou baies plus près du bord « que de trente pieds (O^To) ; et en cas de contravention, seront « les fossés comblés, les arbres arrachés, et les murs démolis « aux frais dos contrevenants ».
Les règles tracées en 1GG9 et 1G72 trouvaient plus tard leur développement dans l’art. 2 do l’arrêt du Conseil d’État, du 24 juin 1777 ; « Enjoint Sa Majesté à tous propriétaires rive- « rains de livrer vingt-quatre pieds (7"'80) de largeur pour le (( halage des bateaux et traits des chevaux le long des bords de (c ladite rivière de Marne et autres fleuves et rivières navigables, « ainsi que sur les îles où il en serait besoin, sans pouvoir planter « arbres ni haie, tirer fossé ni clôture plus près desdits bords « que de trente pieds (9™7o) ; et où il se trouverait aucuns bâti- « monts, arbres, haies, clôtures ou fossés dans ladite largeur « prescrite pour les chemins de halage d’un ou d’autre bord, « ordonne Sa Majesté que lesdits bâtiments, arbres, haies et « clôtures seront abattus, démolis et enlevés, et les fossés com- « blés par les propriétaires, dans le terme d’un mois à compter (( de la publication du présent arrêt, à peine par lesdits rive- « rains de demeurer garants et responsables des événements et (( retards, de cinq cents livres d’amende, et d’être contraints à (( leurs dépens auxdites démolitions. Autorise Sa Majesté tous (( voituriers par eau et mariniers fréquentant lesdites rivières, (( ledit délai expiré, à abattre et enlever lesdits obstacles, sur « la permission des juges qui en doivent connaître, auxquels « lesdits voituriers et mariniers seront tenus de dénoncer les (( ouvrages nuisibles à la navigation : et pour dédommager les- « dits voituriers et mariniers de leurs peines et de leurs dépenses, <( les objets qu’ils auront démolis ou abattus leur appartiendront, « pour en disposer comme bon leur semblera. »
Sous la première République, le Directoire exécutif confirma la législation antérieure par son arrêté du 13 nivôse an V : « Art. i®". — Les lois et règlements de police sur le fait de la
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(( navigation et chemins de lialago seront exécutes selon leur « forme et teneur. — Af'f. 2. — Sont tous propriétaires d’iié- « ritages aboutissants aux rivières • navigables tenus do laisser « le long des bords vingt-quatre pieds (7'^80) pour le trait des « chevaux, sans pouvoir planter arbres, tirer clôture ni ouvrir « fossés plus près du bord que de trente pieds (9“75) ; on cas do « contravention, seront les fossés comblés, les arbres arrachés « et les murs démolis aux frais des contrevenants, sans préju- « dice dos réparations et dommages qu’ils peuvent avoir occa- « sionnés par leurs entreprises. »
En 1804, le législateur mentionna la servitude du chemin de halage et du marchepied dans les art. 550 et 050 du Code civil : « Art. o56. — L’alluvion profite au riverain, soit qu’il s’agisse « d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non; à la c( charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou che- « min de halage, conformément aux règlements. — A7^t. 650. — « Les servitudes établies pour l’utilité publique. . . ont pour objet (( le marchepied le long des rivières navigables ou flotta- (( blés. »
Consulté sur l’interprétation de l’ordonnance d’août 1009, et spécialement sur la question de savoir « si la disposition do (( l’art. 7 du titre XXVIIl de cette ordonnance devait être exé- « cutée littéralement dans la partie des rivières navigables où « le flux et le reflux se font sentir avec assez do force pour que « le halage des bateaux n’ait pas lieu ; s’il y avait lieu, en con- « séquence, de faire exécuter, dans cette partie où les bateaux « ne se tirent ni d’un côté ni de l’autre, la prohibition do tenir « arbres, haies ou clôtures », le Conseil d’État émit, le 3 messidor an XIII, l’avis ci-après, approuvé par l’Empereur le 10 du même mois (5 juillet 1805) : « Le Conseil d’État...: — Con- (( sidérant que l’obligation de laisser un espace libre sur les « bords des rivières navigables est une servitude imposée par la « loi sur les héritages riverains (Code civil, art. 04-9, 050); que, « si les propriétaires de ces héritages ne peuvent rien faire qui « tende à diminuer l’usage de cette servitude ou à la rendre « plus incommode, les individus qui font partie du public qui a
COURS d’eau navigables ou flottables
(( ce droit de servitude ne peuvent en user que suivant son titre, « sans pouvoir faire dans le fonds qui doit la servitude de clian- « gement qui en aggrave la condition (Art. 701 et 702) ; — Que « le titre de cette servitude est dans l’art. 7 du titre XXVIII de (( l’ordonnance de 1609, qui ordonne que les propriétaires des « héritages aboutissant aux rivières navigables laisseront le « long des bords 24 pieds au moins de place en largeur pour « chemin royal et trait des chevaux, et sans qu’ils puissent « planter arbres ni tenir clôture ou haie plus près de 30 pieds « du côté que les bateaux se tirent, et dix pieds de l’autre bord; (( — Qu’il suit de cet article : 1° que le propriétaire est tenu de (( souffrir le passage, soit des gens de pied, soit des chevaux, « dans l’espace déterminé, mais non aucun établissement à « demeure, fût-il restreint dans ce même espace ; 2° que l’es- (( pace dont il s’agit doit être laissé par tous les propriétaires « d’héritages aboutissant aux rivières navigables, quel que soit « le mode de la navigation, parce que là où il n’y a point trait de « chevaux, il y a au moins chemin ; ce que l’ordonnance, dans « le sommaire du titre, et le Gode civil, art. 649, appellent « marchepied ; 3" que l’ordonnance a elle-même déterminé la « largeur de ce marchepied par la disposition qui exige dix « pieds libres du côté que les bateaux ne se tirent pas; ce qui « rend cette largeur commune aux deux bords, lorsqu’il n’y a « tirage sur aucun des deux;... — Est d’avis que la disposition « de l’article 7 du titre XXVill de l’ordonnance des eaux et « forêts de 1669, confirmée par le Code civil, s’applique à toutes (( les rivières et fleuves navigables, soit que la navigation s’y (( fasse à trait de chevaux et d’hommes, ou à l’aide du flux et « reflux, ou par l’impulsion du vent; mais que l’espace de vingt- « quatre ou trente pieds, spécifié dans cet article, ne peut être c( exigé que sur le bord du côté que le tirage a lieu, et se trouve « restreint à dix pieds pour chacun des deux bords, tant qu’il « n’y a pas de tirage à chevaux d’établi... ».
Puis intervint le décret du 22 janvier 1808 : « Ar^. i®*". « — Les dispositions de l’art. 7, titre XXVlII,de l’ordonnance « de 1669 sont applicables à toutes les rivières navigables de
CHARGES DES FONDS RIVERAINS
« l’Empire, soit que la navig-ation y fût établie à cette époque, <( soit que le Gouvernement se soit déterminé depuis, ou se dé- « (errnine aujourd’hui et à l’avenir, à les rendre navigables. — (( Art. 2. — En conséquence, les propriétaires riverains, en « quoique temps que la navigation ait été ou soit établie, sont « tonus de laisser le passage pour le chemin delialago. — A rt. 3. « — Il sera payé aux riverains des lleuves ou rivières où la (( navigation n’existait pas et où elle s’établira une indemnité « proportionnée au dommage qu’ils éprouveront; et cette in- (( demnitô sera évaluée conformément aux dispositions de la loi « du 16 septembre dernier. — Aj^t. 4. — L’Administration « pourra, lorsque le service n’en souffrira pas, restreindre la « largeur des chemins de halage, notamment quand il y aura « antérieurement des clôtures en haies vives, murailles ou trace vaux d’art, ou des maisons à détruire. »
Il convient do mentionner encore l’art. 35 delà loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale : « Les fermiers et porteurs de licences « ne pourront user, sur les fleuves, rivières et canaux naviga- « blés, que du chemin de halage; sur les rivières et cours d’eau « flottables, que du marchepied. Ils traiteront do gré à gré avec « les propriétaires riverains pour l’usage des terrains dont ils « auront besoin pour retirer et asséner leurs filets. »
b. DISTINCTION ENTRE LE GUERIN DE HALAGE ET LE MAR-
CHEPIED. — L’ordonnance d’août 1669 institue deux servitudes distinctes : 1“ du côté où s’effectue le halage, l’obligation do laisser une zone de 7m80 pour la traction des bateaux, et l’interdiction de construire, de planter ou d’établir des haies à moins de 9'"75 de la rivière; 2° du côté où le halage ne se pratique pas, une interdiction semblable à la précédente, mais restreinte à un espace de 3“25. Ce dernier espace constituele marchepied ; il est nécessaire pour permettre aux mariniers de descendre sur la rive et d’y effectuer les manœuvres que peut exiger la circulation des bateaux. Quant au supplément de largeur compris entre' le chemin de halage proprement dit et la limite des constructions ou des plantations voisines, il paraît
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avoir été spécialement ménage en vue du croisement des piétons avec les attelages de chevaux haleurs.
Tl n’est plus question du marchef)ied ni dans l'ordonnance de décembre 11)72, ni dans l’arrêt du Conseil d’Elat du 24 juin 1777, ni dans l’arrêté du 13 nivôse an Y; si le décret du 22 janvier 1808 contient une référence à l’ordonnance de 1GG9, en revanche il ne vise explicitement que le chemin de halage. Plusieurs auteurs en ont conclu que la servitude de marchepied n’existait plus et que la servitude de halage frappait les deux rives. Cotte doctrine no saurait prévaloir : elle tend à une aggravati-ôn injustihahle des charges qui grèvent les fonds riverains; l’avis du Conseil d’I^itat du 3 messidor an XIII, approuvé par l’Empereur, maintient d’ailleurs dans les termes les plus formels l’existence du marchepied sur les rives ne servant point au halage, et, malgré certaines défectuosités de rédaction, le Code civil ainsi que la loi du 15 avril 1829 consacrent également la distinction entre les deux servitudes. Au surplus, la jurisprudence n’a pas varié à cet égard : l’ordonnance de 1 GG9 continue à être visée dans tous les arrêts du Conseil d’État, et beaucoup de ces décisions sont intervenues, soit pour réprimer des constructions ou dos plantations faites en deçà de la limite de dix pieds, soit pour reconnaître que la zone de 3™25 avait été respectée
r. A1*PLICABIMTÉ DE I. ’ O R D O N iV A N C E DE 1GG9 A TOUTES