‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 46 sur 303 · LES RIVIÈRES NAVIGABLES OU FLOTTABLES. RIVES ASSERVIES · texte numérisé non relu

LES RIVIÈRES NAVIGABLES OU FLOTTABLES. RIVES ASSERVIES

— La servitude créée par l’ordonnance de 1GG9 s’applique à toutes les rivières navigables, quelle que soit l’époque à laquelle remonte leur navigabilité. Il n’y a pas lieu davantage de distinguer entre les cours d’eau naturellement navigables et ceux qui ont été transformés par des travaux de main d’homme Le décret de 1808 est formel à co sujet.

1. — G. E., 9 juillet 1875, Planacassagnc ; — 29 juin 1877, Mandement; — 11 janvier 1878, Canard; — 17 juin 1881, Canard; — 16 mars 1883, Naquard; — 24 avril 1891 , Pénin ; — etc.

2. — G. E., 20 août 1847, Flcurquin; — • 20 août 1847, de Saint-Hilaire; — 6 mars 1856, Gastillon, GoUiii et dame Bourquenod.

cil AUGES DES FONDS RIVERAINS 1 7î)

Ainsi que nous l’avons vu, pag^c 37, un tableau des rivières navigables a été dressé couforruémeut à l’art. 3 de la loi du Jo avril 18:21) et approuvé par ordonnance du 10 juillet 1833. Ce tableau, dressé eu vue de l’exercice du droit do pècbe, a subi diverses modifications résullant, les unes d’actes do classeuieut implicite ou explicite, les autres d’actes de déclassement. Mais il no doit être considéré que comme un document à consulter : la navigabilité est un fait qui existe indépendamment de toute intervention du législateur ou du gouvernement, et qui entraîne ipso facto l’application de la servitude. Un cours tl’eau classé pourra être affranebi de l’obligation du cbemin de balage et du marchepied, s’il n’est pas eflectivement navigable ou s’il a cessé déflnitivomont d’être affecté à la navigation inversement, un cours d’eau non ofliciolloment classé sera soumis à cette servitude, si sa navigabilité effective est constatée-.

Tant que la navigation demeure possible et n’a pas pris fin sans retour, ses intermittences ne portent aucune atteinte aux droits de la batellerie

Ces droits sont imprescriptibles. Les riverains ne sauraient se prévaloir de ce que l’Administration ne les a point exercés pendant une longue série d’années

La servitude légale grève les terrains aboutissant aux rivières navigables, alors même qu’aucun travail n’aurait été effectué par l’État ou ses représentants pour faciliter l’usage public de l’espace destiné à servir de chemin de balage ou de marchepied Nous verrons même plus loin que. ces travaux constituent en général une aggravation do charges nécessitant Toxproprialion du sol, suivant les règles tracées par la loi du 3 mai 1841.

C’est vainement aussi que les propriétaires voudraient exiger un acte administratif préalable déclarant indispensables le cliomin de halago et le marchepied, prétendraient subordonner

1. — C. E., 14 fùvrier 1873, dame Chargère; — 2 décembre 1881, Guichard.

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