G. E., 22 juin 1843, Besançon
cou U s d’eau navigables ou flottables
l’oxercicede la servitude à un bornage ou à une délimitation des zones asservies. La navigabilité a pour conséquence immédiate, pour corollaire forcé, l’application de l’ordonnance d’août 1G69, titre XXVllI, art. 7.
Les fonds riverains sont assujettis le long des rivières où la navigation sc fait, soit par l’action du Ilux et du reflux, soit par l’impulsion du vent, comme le long des rivières où la propulsion des bateaux s’opère au moyen du lialage. L’avis du Conseil d’Élat, approuvé par l’Empereur le IG messidor an XIII, ne laisse aucun doute à cet égard i.
Une fois la navigabilité reconnue, la servitude s’exerce sans solution de continuité : pour ne citer qu’un exemple, quand une gare d’eau a été aménagée sur le bord d’une rivière, le chemin de halage doit, le cas écliéant, y être réservé de môme qu’en amont et en aval
Lorsqu’une rivière se divise en plusieurs bras, les dispositions do l’ordonnance de 1GG9 s’appliquent, non seulement au bras principal, mais encore aux bras secondaires susceptibles de porter bateau 3. Mais elles sont inapplicables aux bras dont la batellerie ne peut faire usage ■i : la servitude est en effet attachée non à la domanialité publique du cours d’eau, mais à sa navigabilité. Les riverains des dérivations artificielles ne sont assujettis non plus, ni au chemin do halage, ni au marchepied ; il appartient à l’État ou aux particuliers qui les établissent, d’acquérir les terrains nécessaires s.
Nous n’avons jusqu’ici parlé que des rivières navigables proprement dites, c’est-à-dire des rivières portant bateau. Les mêmes principes régissent les cours d’eau flottables par trains ou radeaux <5.