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COURS D’EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES PAR TRAINS OU RADEAUX

CHAPITRE PL — DOMANIALITÉ PUBLIQUE DES COURS D’EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES CLASSEMENT ET DÉCLASSEMENT DE CES COURS D’EAU

1. — Domanialité publique des cours d’eau navigables. — Les rivières navigables ont à remplir un rôle multiple et très important au point de vue social. Elles servent, non seulement à l’évacuation des eaux, à la mise on jeu des usines hydrauliques, à Talimentation des canaux d’arrosage, mais aussi au service public des transports. Il est essentiel de les mettre hors du commerce, de les laisser constamment à la libre disposition dos citoyens, de les affranchir des entraves qui en embarrasseraient le cours et y gêneraient la navigation. L’Administration et la haute police de ces cours d’eau doivent rester soumises à l’action directe et immédiate de la communauté ou de ses mandataires. Tels étaient les principes du droit romain : Flumina autem omnia publica sunt. (Inst., | 2, De rer. divis., II, 1.)

Sous les rois francs, les rivières navigables conservèrent le caractère que leur avait imprimé le législateur romain ; elles faisaient partie du domaine do la Couronne, non point à titre

COURS D’EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES

(le propriété patrimoniale, mais à titre do dépôt sacré, remis entre les mains dn chef suprême de la nation.

Quand vinrent les temps féodaux, une confusion profonde ne tarda pas à naître entre les biens dont le souverain pouvait disposer et ceux dont il n’avait que la surintendance comme représentant de la puissance publique. On vit les rois se dépouiller progressivement des droits que leur avait légués le fisc romain, distribuer aux seigneurs, aux monastîîres, aux particuliers, les concessions de pêcheries, de moulins, de ports, do péages, etc., soit pour se créer des amitiés, soit pour conquérir les bonnes grâces du clergé et les indulgences de la religion, soit pour battre monnaie et se procurer des ressources ; des usurpations incessantes firent le reste, et bientôt le dessaisissement du domaine public fut complet. Les pouvoirs de souveraineté et de juridiction supérieure avaient été eux-mêmes aliénés.

Cet état do choses contraire à la raison, humiliant pour la royauté, néfaste pour l’intérêt général, devait avoir un terme. Devenus plus forts et plus sages, mieux éclairés sur leurs devoirs et sur les obligations attachées à leur charge, les rois cherchèrent tout d’abord à reprendre la juridiction et la police des cours d’eau navigables : diverses ordonnances permettent de suivre les étapes successives franchies dans cette voie. Une fois maîtres des premières positions, les domanistes poursuivirent sans désemparer leur marche en avant et s’efforcèrent de rendre au souverain la plénitude de ses attributions naturelles sur le domaine commun. De cette époque date la célèbre ordonnance de Moulins (février 1506), qui proclamait l’inaliénabilité du domaine de la couronne ou plutôt qui en limitait l’aliénabilité à deux cas : celui de la constitution d’un apanage au profit dos puînés mâles de la Maison de France, avec clause de retour à la Couronne dans des circonstances et des conditions déterminées ; celui de la vente à deniers comptants pour les besoins de la guerre, en vertu de lettres patentes dûment décernées et publiées, et avec faculté de rachat perpétuel.

Bien que non dénommées dans l’ordonnance de 1500, les

DOMANIAL.! T l': PUBLIQUE

rivières navigables se trouvaient ipso facto régies par cet acte mémorable. Déjà la coutume do Meaux contenait un art. 182 ainsi conçu : « On tient que tous fleuves navigables sont

a au roi, s’il n’y a soigneur ejui ait titre particulier, et supposé « qu’aucun ait haute justice, en aucune terre près ledit fleuve,, « n’est pas censé avoir haute justice sur ledit fleuve ». Bacquet, autour des Droits de justice, avait écrit de son côté : « On tient « en France que les fleuves publics et rivières navigables « appartiennent au roi et de rer/alihus siint, tant suivant la dis- « position du droit commun... que suivant une prétendue usance « de la France par laquelle ea cjiiæ jure naturnli eomniiaiia, « sunt omniu7n, ut 77iare, fluTnma, littora et tout ce qui est « destiné et délaissé à l’usage du public, est censé appartenir au (( roi : quoi que ce soit, des officiers, pour et au profit dudit « seigneur, s’en emparent ». Cependant il était nécessaire qu’une disposition nette, claire, précise et indiscutable prît place dans la législation. Tel fut l’objet de l’ordonnance pour les eaux et forêts, d’août 1609, titre XXVIT, art. 41 : « Déclarons la pro- (( priété de tous les fleuves et rivières portant bateaux de leur (( fond, sans artifices et ouvrages de mains, dans notre royaume (( et terres de notre obéissance, faire partie du domaine de notre « Couronne, nonobstant tous titres et possessions contraires ; (( sauf les droits de pêche, moulins, bacs et autres usages que « les particuliers peuvent y avoir par titres et possessions va- « labiés, auxquels ils seront maintenus ».

L’ordonnance de 1G69 ne reçut pas son application sans difficultés; elle appelait d’ailleurs un commentaire, une définition des titres et des possessions réputées valables. En avril 1683, intervint une déclaration royale qui débutait par une affirmation nouvelle de la domanialité publique des cours d’eau navigables : « Comme les grands fleuves et les rivières navigables <( appartiennent en pleine propriété aux rois et souverains, par « le seul titre de leur souveraineté, tout ce qui se trouve ren- « fermé dans leurs lits, comme les îles. .., les accroissements et « atterrissements, les péages, passages, ponts, bacs, bateaux, « pêches, moulins et autres choses ou droits qu’elles produi-

COURS d’eau navigables ou flottables

« sent, nous appartiennent et personne n’y peut prétendre au- « cnn droit sans un titre exprès et une possession légitime ». Après cette proclamation de principe, le roi maintenait en leur propriété, possession et jouissance : 1® sans condition, les propriétaires qui rapporteraient des titres de propriété authentiques, émanant de l’autorité royale et antérieurs à 1566, tels qu’inféodations, contrats d’aliénations et engagements, aveux et dénombrement; 2® également sans condition, les églises et monastères de fondation royale, qui justifieraient d’une donation du souverain sous l’un des règnes précédents; 3° moyennant le paiement d’une redevance annuelle égale au vingtième du revenu, les possesseurs qui produiraient simplement des actes authentiques de possession commencée sans vice avant le 1®*^ avril 1366 et continuée sans trouble. Louis XIV prenait donc la date de l’ordonnance de Moulins pour point de départ de l’inaliénabilité du domaine public; mais il réservait un traitement exceptionnel de faveur au clergé et le maintenait même «en ses droits de justice « et de propriété des rivières navigables ».

Des obstacles insurmontables se dressèrent devant les agents royaux préposés à l’exécution de l’ordonnance d’avril 1683. Le roi dut céder et, aux termes d’un édit de décembre 1693, maintenir^ : 1° les propriétaires ou possesseurs qui rapporteraient des titres de propriété ou de possession antérieurs au l®*" avril 1366, quels que fussent ces titres, et qui consentiraient à payer une année de revenu ou un vingtième de la valeur des biens ; 2“ les détenteurs qui ne pourraient produire aucun titre antérieur à 1366, mais qui paieraient deux années de revenu ou un dixième de la valeur des biens.

Ainsi l’ancien régime avait posé les principes, sans pouvoir en tirer les conséquences pratiques.

L’œuvre fut reprise par la Dévolution. Dans la nuit du l août 1789, l’Assemblée nationale vota l’abolition du régime féodal. Peu après, la loi des 22 novembre-l®"^ décembre 1790 (art. 2) consacrait en tant que de besoin la domanialité publique des cours d’eau navigables : « Les chemins publics, les rues et pla- « ces des villes, les fleuves et riviè7'es les rivages.

DOMANIALITÉ PUBLIQUE

<( lais et relais de la mer, les poTts, les havres, les rades, etc., (( et en général toutes les portions du territoire national qui ne (( sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérées « comme des dépendances du domaine public ». Moins d’un an plus tard, cette règle était rappelée par la loi des 28 sopternhrc- 0 octobre 1791 (titre I, section art. 4) :« Nul ne peut se «. prétendre propriétaire exclusif des eaux d’un fleuve ou d’une « rivière navigable ou flottable » . Puis, en 1804, le rédacteur du Code civil reproduisait à l’art. S38 la disposition de la loi des 22 novembre-l'^i- décembre 17-90 :« Les chemins, routes et rues « à la charge de l’État, les fleuves et rivières navigables ou « flottables , les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les « havres, les rades, et généralement toutes les portions du terri- « toire français quine sont pas susceptibles d’unepropriété privée, « sont considérés comme les dépendances du domaine public ».

En même temps, les Pouvoirs publics édictaient les mesures d’administration et de police propres à assurer le libre cours des eaux, à sauvegarder les intérêts de la navigation et à prévenir le retour des usurpations anciennes. Nous avons déjà cité, tome II, pages 4 et 5, divers textes applicables aux cours d’eau de toute nature, notamment la loi des 22 décembre-janvier 1790 (section III, art. 2), la loi en forme d’instruction des 12-20 août 1790 (chapitre VI), l’arrêté du Gouvernement du 19 ventôse an VI. Il y a lieu d’y ajouter la loi du 29 floréal an X, ordonnant de constater, de réprimer et de poursuivre, par voie administrative, les contraventions de grande voirie, telles qu’ anticipations .. . et toutes espèces de détériorations commises sur les fleuves et rivières navigables.

Les lois issues de la Révolution ont eu le mérite, sinon d’innover profondément au point de vue du droit, du moins de mettre définitivement hors de conteste le classement des rivières navigables dans le domaine public national, imprescriptible et inaliénable, de faire disparaître les empiétements des seigneurs justiciers sur les attributions de l’autorité souveraine, d’annihiler tous les droits féodaux que les rois avaient été impuissants à détruire.

CÛUnS d’eau NAVlüADLKS OU FLOTTABLES

Ce n’est point qu’aucun droit ‘privatif sur les eaux n’ait survécu aux événements de 1789. Mais les exceptions à la règle générale ont été nettement circonscrites : nous verrons plus loin dans quelles limites,

2. — Assimilation entre les rivières naturellement navigables et celles où la navigation est établie au moyen d’ouvrages. — L’art. 41 du titre XXVII do l’ordonnance d’aoùt 1G69 ne rattachait explicitement au domaine public que les fleuves et rivières « portant bateaux de leur fond, sans artifices et « ouvrages de ». Plusieurs jurisconsultes, s’attacbantà la

lettre de cet article, ont considéré les rivières rendues navigables au moyen de barrages, pertuis, écluses ou autres ouvrages d’art, comme ne présentant pas le caractère domanial sous l’ancienne législation. Telle était l’interprétation admise, en 1828, par M. de Maleville, dans son rapport à la Cbambre des Pairs sur le projet de loi relatif à la pêche fluviale.

La plupart des auteurs ont répudié cotte doctrine. Suivant eux, l’art, 41 du titre XXVII de l’ordonnance d’août 1G69 était purement énonciatif; la domanialité publique des rivières naturellement navigables entraînait à fortiori celles des rivières rendues aptes à la navigation par les travaux et les sacriGces do la communauté. Ils opposent à l’art, 41 toute une série de dispositions empruntées, soit à l’ordonnance do 1GG9 elle-même, soit à d’autres actes souverains comme l’arrêt du Conseil d’État du 24 juin 1777, qui s’appliquaient manifestement à toutes les rivières navigables sans distinction ou qui classaient dans les termes les plus formels, parmi les dépendances du domaine do la Couronne, les pertuis, digues et autres ouvrages publics construits pour la sûreté et la facilité de la navigation. D’après Nadault de Buffon {iJes ushies et autres établissements su?' les cours d’eau, t. I), la locution plus ou moins heureuse employée par le législateur de 16G9 aurait eu pour but unique d’exclure les canaux artibciels antérieurement établis ou concédés à litre de propriété privée.

Des deux interprétations données à l’ordonnance de 1669, la

1) O M A N l A L 1 T Ê l* U U L lO U K

seconde nous paraît trop conforme à la raison pour ne pas prévaloir. Quoi qu’il en soit, d’ailleurs, de cette controverse, l’assimilation n’est plus douteuse avec la législation contemporaine : ni la loi des 22 novembre-1®'’ décembre 1790, ni l’art, 538 du Code civil n’ont reproduit les expressions restrictives de l’ordonnance; les rivières naturellement navigables et celles dont la navigation a été améliorée ou créée artificiellement y sont englobées sous une même rubrique générale.

A peine est-il besoin de faire remarquer que, pour les rivières rendues navigables, les effets de la domanialité publique ne remontent pas au delà de l’époque à laquelle elles ont été mises en état de navigation.

La règle ordinaire d’assimilation peut comporter des exceptions, notamment dans le cas où les travaux ont été exécutés par un particulier dans son intérêt exclusif, ou à peu près exclusif, et n’ont pas reçu dès lors une affectation publique*. Divers décrets ou ordonnances ont ainsi dérogé à cette règle dans les termes les plus explicites. On trouve, par exemple, la clause suivante dans une ordonnance du 20 septembre 1830, relative à la rivière du Loing : « L’autorisation accordée d’effectuer des travaux sur la c( rivièren’aurapaspour effetde la faire classer au rangdes riviè- « res navigables ou flottables... ; il ne seraapporté aucun change- (( ment, soit au régime actuel de la rivière, soit aux droits et (( obligations actuels des propriétaires riverains »; pourtant, en l’espèce, la nouvelle voie navigable devait être utilisée non seulement parle permissionnaire, mais encore par les tiers, moyennant péage. Le Conseil d’État, statuant au contentieux, a fait application de la réserve que nous venons de rappeler 2.

3. — Assimilation entre les rivières navigables et les rivières flottables par trains ou radeaux. — Le droit romain rangeait au nombre des rivières navigables celles qui ne portaient que des radeaux (t'aies'). Rien de plus rationnel : les radeaux constituejit

1. — C. E., 13 juin 1860, Bouillant-Dupont ; — 13 juin 1860, de Clermont- Tonnerre.

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