‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 6 sur 303 · G. E., 10 juillet 1862, Molarcl · texte numérisé non relu

G. E., 10 juillet 1862, Molarcl

COURS d’eau navigables ou flottables

en effet des véhicules tout à fait comparables aux bateaux et plus spécialement appropriés aux transports sur les rivières d’un faible mouillage.

Depuis, l’assimilation admise par la législation romaine n’a cessé d’être maintenue. Si l’art. 41 (titre XXVII) de l’ordonnance d’août 1669 se borne à l’expression générique rivières navigables ^ plusieurs autres articles du même acte emploient la désignation plus explicite de rivières navigables et flottables . L’arrêt rendu le 9 novembre 1694, pour l’interprétation de l’édit de décembre 1693, explique longuement pourquoi il n’y a pas lieu de distinguer entre la navigation par bateaux ordinaires et la navigation par radeaux. Au siècle suivant, la formule rivières navigables et flottables fait place, dans l’arrêt du Conseil d’État du 24 juin 1777, à la dénomination de rivières navigables ou flottables, afin de mettre en échec la doctrine des juristes qui ne voulaient pas reconnaître la domanialité publique des cours d’eau simplement flottables. C’est sous cette dernière forme que l’art. 538 du Code civil définit les rivières du domaine public. En 1822, le Conseil d’État répond, dans les termes suivants, à une question qui lui avait été posée par le Ministre des finances, au sujet du droit de pêche dans les rivières flottables et non navigables ; «Le Conseil..., — Considérant que les rivières flot- « tables sur trains ou radeaux sont, de leur nature, navigables « pour toute embarcation du même tirant d’eau que le train ou « radeau flottant: — Que les rivières flottables de cette espèce « ont été considérées comme rivières navigables, soit par l’or- « donnance de 1669, soit parles premières instructions données" « pour l’exécution de la loi du 14 floréal an X; — Que, dès lors,

« les rivières flottables sur trains ou radeaux, dont l’entretien « est à la charge de l’État , se trouvent comprises parmi les « rivières navigables dont la pêche peut, aux termes de ladite « loi, être affermée au profit de l’État...; — Est d’avis que l’État « a droit d’affermer, en vertu de la loi du 14 floréal an X, la « pêche des rivières qui sont navigables sur bateaux, trains ou « radeaux... » . (Avis du 21 février 1822.)Enfin la loi du 15 avril 1829, relative à la pêche fluviale, porte en son article 1®"^ que le

DOMANIALITÉ PUBLIQUE

droit de pêche sera exercé au protît de l’Etat dans les lleuves, rivières, canaux et contrefossés navigables ou flollables avec bateauæ ^ trains ou radcause .

Les rivières flottables [)ar trains ou radeaux font donc incontestablement partie du domaine public. Il en est autrement des cours d’eau llottables à bûches perdues, qui restent assimilés aux cours d’eau non navigables ni llottables et soumis au même régime, sauf quelques règles spéciales concernant l’exercice du llottage. (Voir tome II, page 479.)

4. — Signes caractéristiques de la navigabilité. — Les auteurs ont bien souvent cherché à définir d’une manière précise et juridique les signes qui caractérisent la navigabilité d’une rivière. Ils se sont attachés tantôt à la largeur du cours d’eau, tantôt à sa profondeur, tantôt à son débit. Tandis que les uns exigeaient la navigation de fait, d’autres se bornaient à en constater la possibilité. Ceux-ci voulaient que la circulation fût continue pendant toute l’année ; ceux-là se contentaient d’une circulation périodique ou passagère. Quelques-uns, poussant à l’extrême le souci des droits du domaine, réputaient suffisante une navigation transversale entre les deux rives.

M. de Maleville, rapporteur de la loi sur la pêche fluviale à la Giiambre des pairs, s’exprimait ainsi en 1828 : « Pour qu’une U rivière soit déclarée navigable ou flottable, il ne suffit pas « qu’elle ne puisse être traversée qu’en bateau : il faut qu’on « puisse y naviguer avec bateaux, trains ou radeaux, au moins « pendant une partie de l’année, depuis le point où elle aura « été déclarée navigable jusqu’à son embouchure ».

Demolombe formulait la même idée, en disant que la rivière devait pouvoir, d’amont en aval, servir de moyen de transport et faire ainsi l’office de grand chemin.

Une définition, en quelque sorte mathématique, est impossible à trouver. Ni la largeur, ni la profondeur, ni le débit ne sauraient fournir un critérium. Il serait trop rigoureux de vouloir la continuité absolue de la circulation; mais, en revanche, la simple possibilité de navigation, non appuyée par des

faits, ou même une circulation de peu d’importance échelonnée à de longs intervalles ne suffiraient pas à justifier le classement. J^c passage en bateau d’une rive à l’autre ne pourrait en aucun cas être considéré, à lui seul, comme une circonstance constitutive de la navigabilité. MiM. de Maleville et Demolombe s’en sont sagement tenus à des indications générales, laissant au bon sens et à l’équité de l’Administration ou du juge le soin do décider dans chaque espèce, d’apres les circonstances, si les transports ont ou peuvent avoir assez d’importance pour motiver le rattachement au domaine public.

Saisi à maintes reprises de contestations relatives au caractère de divers cours d’eau, le Conseil d’Etat a décidé notamment : 1" que la circulation de quelques batelets utilisés par les l iverains pour le transport des engrais et des récoltes ne constituait pas une navigation régulière 2° qu'une rivière n’ayant jamais été navigable d’une manière permanente et continue no faisait point partie du domaine public^ ; 3° qu’il on était de meme d’un cours d’eau ayant cessé, depuis une époque ancienne, d’être affecté à la navigation, qui devait désormais avoir lieu par un canal latéral déjà entrepris 3; 4° que les droits de l’État n’avaient pu être prescrits par une interruption momentanée de la navigation et même qu’une interruption assez prolongée les laissait intacts

5. — Point à partir duquel les rivières navigables appartiennent au domaine public. Cas de sections non navigables intercalées entre des sections navigables. — Dans sa douzième rc(juêto, d’Aguesseau, se fondant sur le droit romain et sur le Livre des ü&fs, attribuait au domaine de la Couronne la tctalilé dos cours d’eau navigables en une partie de leur cours. Allant plus loin et invoquant encore le Livre des fiefs, qui avait rangé

E — C. E., !'*■ docembre 1853, Haine et consorts.

2. — G. E., 1®** février 1855, G'® du canal de Saint-Quentin c. Pruvost et cons. O. — G. K., 14 février 1873, Ghargôre.

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