G. E., 6 juin 1856, Mettiez
COURS d’eau navigables ou flottables
puisque cet abatage est au contraire imposé par la loi Mais toute mise en culture des bandes de terrain réservées à la circulation des mariniers et des cbevaux constituerait une infraction à l’ordonnance de 1669 et à l’arrêt du Conseil de 1777 : des riverains ont été, par exemple, condamnés pour avoir labouré le chemin debalage
Les dépôts de bois, pierres ou autres matériaux, de quelque nature qu’ils soient, dans l’étendue des zones de servitude, sont également interdits aux propriétaires riverains des cours d’eau navigables ou flottables entrains
En règle générale, la circulation des voitures est prohibée sur les zones de halage et de contre-halage, car elle serait dénaturé à entraver la navigation^. Une question plus délicate est celle de savoir si la prohibition subsiste, quand le fonds riverain doit se trouver ainsi enclavé : elle a été résolue affirmativement par la doctrine ainsi que par la jurisprudence et ne pouvait l’être autrement eu égard aux termes de la loi qui exige la liberté absolue du passage, sans prévoir tl’exception. Le riverain enclavé pourrait, conformément à l’art. 682 du Code civil, réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour assurer l’exploitation de son héritage. Ajoutons que l’Administration se montre très tolérante et accorde des permissions subordonnées aux conditions voulues.
La servitude n’a pas pour effet de dépouiller le riverain des immunités que l’arrêt du Conseil, du 20 mars 1780, a édictées au point de vue de l’occupation temporaire des propriétés closes
h. DROIT A INDEMNITÉ POUR LES RIVERAINS DES COURS
d’eau DEVENUS NAVIGABLES DEPUIS 1808. — Le décret du