‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 56 sur 303 · G. E., 13 août 1840, Pierre · texte numérisé non relu

G. E., 13 août 1840, Pierre

JIK) COURS d’eau navigables ou flottables

contigus à la Somme, rivière navigable dès avant 1808. mais canalisée en vertu d’une loi du 5 août 1821

L’Etat n’est pas tenu davantage d’indemniser les riverains, quand il croit devoir reporter le chemin do halage d’une rive sur l’autre exiger ce chemin sur les doux rives, priver les intéressés duhénéfico de restrictions précédemment admisespour les zones de servitude, dès lors que la rivière était navigable avant 1808.

En serait-il de meme si le marchepied devait être remplace par un chemin de halage, le long d’un cours d’eau simplement llottable en trains et rendu accessible aux bateaux depuis 1808 ? La solution est plus douteuse : en admettant, ce qui est contesté, que les rivières flottables ne comportent que des marchepieds sur les deux rives, le droit à indemnité ne saurait être refusé aux riverains atteints par l’aggravation de servitude.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait du payement de l’indemnité, lorsqu’elle est due, une condition qui doive précéder l’établissement de la servitude^: il s’agit, en effet, non d’une expropriation, mais d’un dommage, d’une dépréciation. Les riverains n’en sont d’ailleurs pas lésés, car ils reçoivent les intérêts de l’indemnité depuis le jour de la prise de possession, comme nous l'avons indiqué, tome II, page 412 Le payement de l’indemnité n’étant point préalable, il en résulte que la question de savoir si elle est due n’a jamais un caractère préjudiciel au point de vue de la répression des contraventions à l’ordonnancede 1669 etàl’arrêt du Conseil de 17773.

Parfois, l’Administration a accordé des indemnités bénévoles qu’elle eût pu refuser, si elle s’en était tenue à la rigueur du droit. Les riverains au profit desquels sont prises des mesures gracieuses de cette nature ne sont pas recevables à discuter par la voie contentieuse le chiffre de l’allocation ».

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